ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.548
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-05
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 21 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.548 du 5 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.548 du 5 mars 2025
A. 235.153/XIII-9492
En cause : la société privée à responsabilité limitée DOMAINE DU MONT DE RHODES, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de la Hulpe 185
1170 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervuren 412/5
1150 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 décembre 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire déclarent sans objet le recours administratif qu’elle a introduit contre « la décision tacite des fonctionnaires technique et délégué du 2 juin 2021 lui refusant une demande de permis unique pour la création de logements écotouristiques et d’un enclos à loups sis à […] Flobecq rue Houppe, 76 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié à la partie adverse le 29 octobre 2024 qui en a pris connaissance le lendemain.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 10 décembre 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 23 décembre 2024, la partie adverse a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2025.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Guillaume Possoz, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Annulation de l’acte attaqué
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
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À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 (
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249
), il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du moyen unique
Dans le moyen unique, pris de la violation « d’une lecture conjointe de l’article 81, § 2, alinéa 3, du [décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (DPE)] et de l’article D.IV.22, alinéa 1er, 9°, du [Code du développement territorial (CoDT)], de l’article 95, § 2, du DPE et de l’article 93, § 1er, alinéa 1er, du DPE, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de bonne administration », la partie requérante soutient que l’acte attaqué déclare son recours administratif sans objet alors qu’à la date du 2 juin 2021, les délais d’instruction de sa demande de permis unique étaient écoulés.
Elle affirme qu’il ressort erronément de l’accusé de réception de dossier complet et recevable que le collège communal est compétent pour statuer sur la demande de permis unique alors que c’est aux fonctionnaires technique et délégué qu’il incombe, conjointement, de statuer sur cette demande, dans la mesure où le projet vise des travaux et installations situés partiellement en zone de dépendances d’extraction au plan de secteur.
Elle fait valoir que la partie adverse s’est, en cours d’instruction de la demande de permis, rendu compte de son erreur, les fonctionnaires technique et délégué se déclarant, par conséquent, compétents pour connaître de la demande, après avoir transmis à la requérante une décision de prorogation de délai de transmission de leur rapport de synthèse, conformément à l’article 92, § 5, alinéa 1er, DPE, non applicable.
Elle ajoute que dès lors que les fonctionnaires technique et délégué étaient compétents pour connaître de la demande de permis unique, il leur incombait de notifier leur décision dans un délai de 90 jours à dater de l’accusé de réception de dossier complet, soit au plus tard le 2 juin 2021, l’accusé de réception étant daté du 4 mars 2021, et ce, conformément à l’article 92, § 1er, alinéa 1er, du DPE. Sur la base de l’article 92, § 5, alinéa 2, du DPE, il était permis aux fonctionnaires technique et
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délégué de proroger leur délai de décision de 30 jours supplémentaires, ce qu’ils n’ont pas fait, selon elle.
Elle estime, dès lors que l’acte attaqué est entaché d’une erreur, en ce qu’il indique que la décision de proroger le délai lui a été notifiée et qu’indépendamment du fait que la décision se réfère à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2 de l’article 92, § 5, du DPE, elle produit les mêmes effets de prorogation.
Elle relève également que les dispositions du DPE prévoient deux procédures différentes en fonction de l’autorité compétente pour délivrer le permis.
D’une part, lorsque l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis est le collège communal, l’article 92, § 1er, du DPE prévoit que les fonctionnaires technique et délégué rédigent un rapport de synthèse qui doit être transmis dans les délais fixés à l’article 92, § 3, du DPE et peut être prorogé, conformément à l’article 92, § 5, alinéa 1er, du DPE de 30 jours, ce qui a également pour effet de proroger, en cascade, le délai de décision dans le chef de l’organe communal. D’autre part, lorsque l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis est conjointement les fonctionnaires technique et délégué, aucun rapport de synthèse ne doit être déposé, conformément à l’article 92, § 7, du DPE, de telle manière qu’ils sont tenus de statuer dans les délais fixés à l’article 92, § 1er, alinéa 1er, du DPE, lesquels peuvent être prorogés de 30 jours, conformément à l’article 92, § 5, alinéa 2, du DPE.
Elle soutient que dans la mesure où la prorogation de 30 jours du délai de transmission à l’autorité compétente du rapport de synthèse ne s’appliquait pas à la procédure de demande de permis litigieuse, il incombait aux fonctionnaires technique et délégué de statuer au plus tard le 2 juin 2021, de telle manière que leur silence s’apparente à un refus tacite du permis litigieux, conformément à l’article 94, alinéa 3, du DPE.
Enfin, elle indique que si, comme il ressort de l’acte attaqué, les deux types de décisions induisent, in fine, une prorogation du délai imparti à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, chaque type de décision s’inscrit dans un cadre procédural strict, de telle manière que ces prorogations ne peuvent être utilisées l’une pour l’autre ou indifféremment de la procédure applicable et que, partant, la prorogation décidée sur la base de l’article 92, § 5, alinéa 1er, du DPE ne peut produire ses effets lorsque l’autorité compétente est conjointement les fonctionnaire technique et délégué.
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants :
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« 9. Pour rappel, l’article 81, § 2, alinéa 3, du DPE dispose que :
“ Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l’alinéa 6, ainsi qu’à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d’extraction minière telle que définie par le Gouvernement et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l’exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d’extraction”.
L’article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT précise, pour sa part, que :
“ Le permis est délivré par le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux : (…) 9° projetés dans une zone d’extraction ou de dépendances d’extraction au plan de secteur ou relatifs à l’établissement destiné à l’extraction ou à la valorisation de roches ornementales visé à l’article D.IV.10”.
10. Concernant la procédure, les Fonctionnaires technique et délégué sont tenus de rendre leur décision, dans le délai fixé à l’article 93, § 1er, 1°, du DPE qui dispose que :
“ §1er. L’autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et, lorsqu’il a été fait application de l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux sont situés (…) dans un délai de :
1° nonante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2”.
Par ailleurs, l’article 92, du DPE prévoit que :
“ § 1er. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué.
Ce rapport comprend une proposition conjointe de décision motivée au regard des divers avis recueillis et, le cas échéant, l’avis conforme du fonctionnaire délégué sur les dérogations au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme pris en application des articles D.IV.6 à D.IV.13 du CoDT. Si l’autorité compétente est le Gouvernement en vertu de l’article 81, § 2, alinéa 6, cet avis n’est pas conforme.
§ 2. A la demande d’une des autorités ou administrations consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin d’harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de concertation.
3. Le rapport de synthèse et l’intégralité de la demande sont envoyés à l’autorité compétente dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un établissement de classe 2 ;
2° cent dix jours si la demande de permis vise un établissement de classe 1.
Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient le rapport de synthèse, ils en avisent le demandeur.
§ 4. A l’expiration du délai visé au § 3, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont entendus conjointement si l’autorité compétente le demande.
§ 5. Les délais visés au § 3 peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la
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prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, à l’autorité compétente et au demandeur.
(...)
Dans les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les délais visés à l’article 93, § 1er, alinéa 1er, peuvent être prorogés par décision conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée sans délai à chaque commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ainsi qu’au demandeur dans le délai visé à l’article 93, § 1er, alinéa 1er (...)
§ 6. Si le rapport de synthèse n’a pas été envoyé à l’autorité compétente dans le délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant compte du dossier d’évaluation des incidences, des résultats de l’enquête publique, de l’avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre information à sa disposition § 7. Dans les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, les paragraphes 1, 3, 4
et 6 du présent article ne sont pas applicables (…)”.
L’article 94, alinéa 3, du DPE dispose que “Dans les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refusé si la décision n’a pas été envoyée dans le délai prévu à l’article 93”.
11. En l’espèce, la partie adverse a, en début de procédure, erronément considéré qu’il revenait au Collège communal de la Commune de Flobecq de statuer sur la demande de permis unique.
Il reste néanmoins que le projet litigieux a vocation à s’implanter dans une zone de dépendances d’extraction au plan de secteur, de sorte que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis est conjointement les Fonctionnaires technique et délégué, conformément aux articles 81, § 2, alinéa et D.IV.22, alinéa 1er, 9°, ce que la partie adverse a confirmé, par son courriel adressé à la partie requérante, daté du 28 mai 2021.
Partant, aucun rapport de synthèse ne devait être déposé et la décision des Fonctionnaires technique et délégué devait, conformément à l’article 93, § 1er, 1°, du DPE, intervenir dans un délai de 90 jours à compter de l’accusé réception de dossier complet et recevable, soit à partir du 4 mars 2021, de telle manière qu’il incombait, sauf prorogation dudit délai, de rendre une décision au plus tard le 2 juin 2021.
12. Une demande de prorogation a été introduite, en date du 3 mai 2021, comme suit : “en vertu de l’article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, nous avons l’honneur de vous annoncer la prorogation de 30 jours du délai de transmission à votre collège de notre rapport de synthèse relatif à la demande de permis unique dont références et objets susmentionnés”.
Il apparaît ainsi, à la lecture dudit courrier que, sans viser expressément l’article 92, § 5, alinéa 1er, du DPE, la partie adverse a néanmoins entendu proroger le délai de transmission du rapport de synthèse des Fonctionnaires technique et délégué au Collège communal de la Commune de Flobecq et non le
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délai pour communiquer leur décision, conformément à l’article 92, § 5, alinéa 2, du DPE.
A cet égard et contrairement à ce qu’indique la partie adverse, il paraît peu probable que ce courrier visait, en réalité, le délai de prise de décision puisqu’il est antérieur au courriel de la partie adverse du 28 mai 2021 confirmant son erreur quant à l’autorité compétente pour statuer, de telle manière que lorsque cette demande de prorogation a été introduite, le 3 mai 2021, elle visait bien le délai pour le dépôt du rapport de synthèse.
L’on ne saurait, par ailleurs, admettre qu’étant donné que l’article 92, § 7, du DPE n’exclut pas l’application du §5 de cette disposition pour les cas visés à l’article 81, § 2, alinéas 2 et 3, celui-ci serait d’office d’application, indépendamment de l’alinéa visé, de telle manière que même en visant l’alinéa 1er, les effets de prorogation du délai pour statuer trouveraient à s’appliquer.
En tout état de cause et dès lors qu’aucun rapport de synthèse ne doit être déposé, lorsque l’autorité compétente pour statuer est conjointement les Fonctionnaires technique et délégué, la seule disposition susceptible de proroger le délai pour statuer est l’article 92, § 5, alinéa 2, de telle manière qu’en visant, de manière générale, l’article 92, § 5 et en indiquant expressément qu’elle entend proroger le délai de transmission du rapport de synthèse, la partie adverse n’a pas pu activer la prorogation du délai de 30 jours, visé à l’article 92, § 5, alinéa 2.
Dans un tel contexte et dès lors qu’au 2 juin 2021, aucune décision n’était intervenue, la partie requérante a raisonnablement pu considérer, conformément à l’article 94, alinéa 3, du DPE que cette absence de décision constituait un refus tacite de permis.
Il appartenait donc à la partie adverse de traiter le recours administratif introduit à l’encontre de cette décision de refus tacite, laquelle existait bien, de telle manière que c’est, de manière erronée, que le recours administratif introduit a été déclaré sans objet, au motif que les Fonctionnaires technique et délégué étaient toujours dans le délai pour statuer.
Le moyen unique est fondé ».
La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire dans le délai pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle a demandé à être entendue mais n’était pas présente à l’audience.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur.
Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure.
IV. Indemnité de procédure
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La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire déclarent sans objet le recours administratif de la partie requérante introduit contre « la décision tacite des fonctionnaires technique et délégué du 2 juin 2021 lui refusant une demande de permis unique pour la création de logements écotouristiques et d’un enclos à loups sis à […] Flobecq rue Houppe 76 ».
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.548
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