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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.738

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-25 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 23 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.738 du 25 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.738 du 25 mars 2025 A. 244.007/VI-23.253 En cause : la société en commandite LANDSCAPE CONSULT, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, et étant également assistée et représentée par Me Louise Laperche, avocate, contre : la commune de Court-Saint-Etienne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Pierre-Olivier STASSEN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. Requérante en intervention : la société à responsabilité limitée C2 PROJECT, ayant élu domicile chez Mes Madio FATALINI et Laurent-Olivier HENROTTE, avocats Boulevard d’Avroy 280 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 21 janvier 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’attribuer le marché public de services “Désignation d’un auteur de projets en vue de l’aménagement d’une place de village à Beaurieux dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural” (référence 2024-28) selon la procédure ouverte, à la société C2 PROJECT ». VIexturg -23.253 - 1/9 Par une requête introduite le 7 mars 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louise Laperche, avocate, comparaissant pour la partie requérante, Me Thierry Wimmer, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nicolas Duchatelet, loco Mes Madio Fatalini et Laurent-Olivier Henrotte, avocat, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1. En date du 29 octobre 2024, le Conseil communal de COURT-SAINT- ETIENNE décide de lancer un marché public de travaux ayant pour objet : “Désignation d’un auteur de projets en vue de l’aménagement d’une place de village à Beaurieux dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural” ainsi que d’arrêter le mode de passation. Il approuve dans le même temps les conditions du marché ainsi que le cahier spécial des charges […]. VIexturg -23.253 - 2/9 La Commune de COURT-SAINT-ETIENNE a établi un cahier spécial des charges portant le numéro 2024-028 […]. 2. Le marché est passé par procédure ouverte. Le montant estimé du marché s’élève à 64.800 € hors TVA ou 78.408 € TVA comprise. Le cahier spécial des charges précise également que les critères d’attribution sont les suivants : 1) Taux d’honoraires (40 points) 2) Qualité du projet et rapport avec le contexte (20 points) 2.1 Réponse adéquate au contexte bâti et non bâti (10 points) 2.2. Langage cohérent pour l’ensemble de la conception architecturale (5 points) 2.3. Gestion et aménagements adaptés des espaces extérieurs (5 points) 3) Fonctionnalité et durabilité du projet (20 points) 3.1. Fonctionnalité (10 points) 3.2. Protection de l’environnement (5 points) 3.3. Nuisances sonores (5 points) 4) Gestion de l’étude (10 points) 5) Intégration de la participation citoyenne dans l’étude (10 points) 3. Le marché a fait l’objet d’un avis de marché paru le 31 octobre 2024 au niveau national […]. Cet avis de marché précise que les offres doivent être déposées pour le 3 décembre 2024 au plus tard. 4. Quatre offres sont parvenues à la Commune de COURT-SAINT-ETIENNE, émanant des opérateurs économiques suivants : - La S.R.L. C2 PROJECT, Chemin de la Maison du Roi, 30D à 1380 LASNE pour un montant de 24.080,00 € hors TVA ou 29.136,80 TVA comprise € ; - La S.C. LANDSCAPE CONSULT, rue Decoster, 4 à 1320 BEAUVECHAIN pour un montant de 57.352,00 € hors TVA ou 69.395,92 € TVA comprise ; - La S.C.R.L. SKOPE, Rue des Vétérinaires 42A, Bte 117 à 1070 BRUXELLE pour un montant de 43.200,00 € hors TVA ou 52.272,00 € TVA comprise ; - La S.R.L. AAUM (Atelier d'Architecture et d'Urbanisme de Malèves), rue Notre Dame, 19 à 1360 MALÈVES-SAINTE-MARIE pour un montant de 0,00 €. 5. Par un courriel du 13 décembre 2024, la Commune de COURT-SAINT- ETIENNE interroge la S.C. LANDSCAPE CONSULT en vue d’obtenir des justifications quant au caractère potentiellement anormal du prix de son offre […]. Le même jour, elle interroge également la S.R.L. C2 PROJECT en vue de solliciter des justifications quant au caractère potentiellement anormal du prix de son offre […]. 6. Par un courrier du 13 décembre 2024, la S.R.L. C2 PROJECT transmet ses justifications à la Commune de COURT-SAINT-ETIENNE afin de justifier le caractère normal du prix de son offre […]. Par un courrier du 20 décembre 2024, la S.C. LANDSCAPE CONSULT transmet ses justifications à la Commune de COURT-SAINT-ETIENNE afin de justifier le caractère normal du prix de son offre […]. VIexturg -23.253 - 3/9 7. En date du 19 décembre 2024, la Commune de COURT-SAINT-ETIENNE a rédigé un rapport d’examen des offres […]. 8. Après analyse des offres, le Collège communal de COURT-SAINT-ETIENNE décide, par une délibération motivée du 24 décembre 2024, d’attribuer le marché “Désignation d’un auteur de projets en vue de l’aménagement d’une place de village à Beaurieux dans le cadre du plan communal de développement rural” au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit C2 PROJECT s.r.l, Chemin de la Maison du Roi, 30D à 1380 LASNE aux conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat […]. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette délibération de non-attribution a été notifiée aux soumissionnaires qui n’ont pas été désignés attributaires par courrier du 6 janvier 2025 […]. Le même jour, la décision d’attribution a été notifiée à la C2 PROJECT s.r.l. en qualité d’adjudicataire du marché public, ce qui a eu pour effet de conclure le marché […]. 9. Ne pouvant se satisfaire de cette décision, la S.C. LANDSCAPE CONSULT a introduit une requête en suspension d’extrême urgence auprès de Votre Conseil en date du 21 janvier 2025 ». IV. Intervention Par une requête introduite le 2 février 2025, la société à responsabilité limitée C2 PROJECT demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire de la décision d’attribution du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’insuffisance des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle le résume comme suit : VIexturg -23.253 - 4/9 « En substance, il est reproché à la partie adverse d’avoir estimé que le prix remis par C2 PROJECT n’était, après vérification, pas anormalement bas. En tout état de cause, la motivation de cette décision présente dans le rapport d’analyse des offres ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles un tel prix a été finalement accepté ». B. Note d’observations Après avoir rappelé les principes qu’elle considère applicables en matière de vérification des prix, la partie adverse expose les arguments qu’elle estime devoir être pris en considération dans le cas d’espèce et qui la détermine à soutenir que le moyen n’est pas sérieux. C. Requête en intervention et plaidoirie de l’intervenante Après avoir rappelé les dispositions qu’elle tient pour applicables en l’espèce et la jurisprudence qu’elle estime pertinente, l’intervenante considère, à titre principal, que le moyen n’est pas sérieux et, à titre subsidiaire, que la requérante n’y a pas intérêt. Sous ce dernier aspect, elle fait principalement valoir que, le marché étant conclu par sa notification, la requérante ne peut plus prétendre l’obtenir. À l’audience, l’intervenante a ajouté, en substance, que la requérante s’abstient de démontrer que le classement aurait été bouleversé si les moyens qu’elle soulève apparaissaient fondés, faisant également valoir que le soumissionnaire Skope est mieux classé tant au regard du critère « prix », qu’au regard des critères « subjectifs » et du classement final. V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à l’intérêt au moyen L’intervenante ne peut être suivie dans l’argumentation qui la détermine à considérer que la requérante n’a pas intérêt au moyen. En soutenant que la requérante n’aurait aucune chance d’obtenir le marché litigieux, l’intervenante semble perdre de vue que la référence à l’absence d’une telle chance, qui résulterait, ou non, d’un constat de l’une des illégalités alléguées rappelle les conditions dans lesquelles était admis, non pas l’intérêt au moyen, mais bien l’intérêt au recours formé contre la décision d’attribution d’un marché public, et ce antérieurement au régime aujourd’hui fixé par la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.738 VIexturg -23.253 - 5/9 concessions, applicable en l’espèce. L’argument exposé à ce sujet dans la requête en intervention ne peut donc, pour cette raison, prospérer. Par ailleurs, la préoccupation de ménager un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques et des autorités adjudicatrices qui sous-tend le système conçu par la loi du 17 juin 2013 précitée et les directives européennes qu’elle transpose, ainsi qu’entre l’efficacité des recours et celle des procédures de passation, est rencontrée par l’exigence d’intérêt au moyen, cet intérêt consistant – en vue de l’équilibre ainsi recherché – dans la lésion qu’a causée ou risqué de causer au requérant l’illégalité alléguée par celui-ci. En laissant entendre, à l’audience, que le classement des offres ne pourrait être bouleversé à l’occasion d’une réfection de l’acte attaqué qui ferait suite à un arrêt ordonnant la suspension de son exécution, l’intervenante semble suggérer que la requérante n’aurait pas été (ou risqué d’être) lésée par les illégalités qu’elle allègue. Le premier moyen de la requête ne se borne pas à dénoncer un défaut de motivation formelle, puisqu’il met aussi, et plus généralement, en cause l’acceptation – par la partie adverse – des justifications de prix soumises par le soumissionnaire C2 PROJECT. Si ce moyen devait être déclaré sérieux et conduire à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, la partie adverse devrait – en cas de retrait et en vue d’une réfection – procéder à un nouvel examen des prix et, ensuite, à une nouvelle évaluation et comparaison des offres finalement jugées régulières. Contrairement à ce que suggère l’intervenante, il ne peut être établi que, dans le cadre d’une telle réfection, le classement final des offres ne serait pas bouleversé, rien n’indiquant que la partie adverse porterait nécessairement les mêmes appréciations, ce d’autant plus qu’elle pourrait avoir égard aux griefs formulés à ce sujet par le troisième moyen, griefs considérés par l’auditeur, dans son avis oral, comme étant sérieux. En conséquence, l’argument plaidé à l’audience par l’intervenante ne peut être suivi. Telle que formulée et argumentée, l’exception d’irrecevabilité du moyen ne peut être accueillie. La recevabilité de celui-ci ne paraît, du reste, pas devoir être contestée d’office. B. Quant au caractère sérieux du moyen Dans l’examen des justifications de prix suspectés d’être anormaux, tel qu’organisé par l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si un prix doit, ou non, être considéré comme anormal. Il s’ensuit que, lorsqu’il est invité à contrôler ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.738 VIexturg -23.253 - 6/9 l’appréciation portée par un pouvoir adjudicateur sur une justification de prix, le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. Il revient toutefois au Conseil d’État de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision du pouvoir adjudicateur et de censurer, dans le chef de ce dernier, une appréciation manifestement déraisonnable. Par ailleurs, lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier certains prix en application de l’article 36 précité, la décision de considérer – ou de ne pas considérer – comme anormaux les prix de l’offre doit faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels l’adjudicateur a fondé cette décision. En l’espèce, la décision de ne pas considérer comme anormal le prix global de l’offre du soumissionnaire C2 PROJECT mentionne la justification qu’il a soumise et qui détaille le prix remis, en « considérant que celle-ci peut être acceptée ». Ces seules mentions ne constituent pas une motivation précise, qui ferait ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments pris en compte par la partie adverse pour arriver à cette décision. Par ailleurs, au regard de la teneur des justifications transmises par la partie intervenante pour justifier son prix global, figurant dans la pièce 12 du dossier administratif, la partie adverse ne peut, comme elle le fait, invoquer le secret d’affaires pour défendre la motivation formelle du rapport d’examen des offres sur ce point. La confidentialité éventuelle de certaines informations figurant dans le courrier de réponse ne permet en effet pas à la partie adverse d’échapper totalement à l’obligation de motivation formelle ; elle impose éventuellement de reformuler certains justificatifs, afin de ne pas révéler notamment la composition en prix unitaires, mais ne permet pas de se limiter à la motivation telle qu’elle figure, en l’espèce, dans le rapport d’examen des offres. Enfin, il est impossible, même pour le Conseil d’État qui dispose des pièces confidentielles, de comprendre dans quelle mesure la partie adverse a effectivement examiné la pertinence des justifications transmises et en quoi elles l’ont convaincue du caractère normal du prix global, puisqu’une telle analyse ne ressort pas davantage du dossier administratif. Il s’ensuit que le premier moyen doit être déclaré sérieux, notamment en ce qu’il invoque la violation de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité. VIexturg -23.253 - 7/9 VI. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VII. Confidentialité La partie requérante demande que son offre, qu’elle dépose en pièce A annexée à sa requête en annulation, demeure confidentielle. La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces 10 à 13 du dossier administratif. L’intervenante dépose également à titre confidentiel les pièces 2 et 3 de son dossier. La confidentialité des pièces concernées n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de la maintenir. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société à responsabilité limitée C2 PROJECT est accueillie. Article 2. La suspension de l’exécution de la délibération du 24 décembre 2024 par laquelle la commune de Court-Saint-Étienne a décidé d’attribuer le marché public de services « Désignation d’un auteur de projets en vue de l’aménagement d’une place de village à Beaurieux dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural » (référence 2024-28), selon la procédure ouverte, à la société C2 PROJECT est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg -23.253 - 8/9 Article 4. La pièce A du dossier de la requérante, les pièces 10 à 13 du dossier administratif ainsi que les pièce 2 et 3 du dossier de l’intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg -23.253 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.738