Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.623

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-17 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.623 du 17 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.623 du 17 mars 2025 A. 242.925/XIII-10.488 En cause : la société à responsabilité limitée RECY-BÉTON CHAUMONT, ayant élu domicile chez Me Alexandra de HULTS, avocat, chemin de la Brire 5 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la direction de l’assainissement des sols du service public de Wallonie l’invite à introduire un plan de remédiation des déchets sur un bien sis à Chaumont- Gistoux, cadastré 1re division, section E, nos 224F, 221A, 225D, 218D2, 224D, 237H, 237W et 222A. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 20 janvier 2025. XIII - 10.492 - 1/3 Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Frédéric van den Bosch, loco Me Alexandra de Hults, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Jean- François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une lettre du 9 janvier 2025, la direction de l’Assainissement des Sols soutient que la décision attaquée « n’est pas contraignante et ne modifie pas l’ordonnancement juridique », mais décide néanmoins de retirer cette décision « par soucis de clarté et de sécurité juridique ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante « acquiesce à ce retrait, qui peut être tenu pour définitif ». Indépendamment de la circonstance que l’acte attaqué soit, ou non, susceptible de recours, son retrait et l’acquiescement de la partie requérante à celui- ci ont pour effet que le recours a perdu définitivement son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante accepte de supporter les dépens et ne sollicite aucune indemnité de procédure. Dès lors que la notification de l’acte attaqué mentionnait l’existence d’un recours au Conseil d’État, la partie requérante a pu penser que cet acte était XIII - 10.492 - 2/3 attaquable. Il n’y a donc aucune raison de ne pas mettre les dépens à la charge de la partie adverse, comme il est d’usage lorsque l’acte attaqué est retiré en cours d’instance. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 10.492 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.623