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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.818

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-31 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 20 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.818 du 31 mars 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 262.818 du 31 mars 2025 A. 236.764/VI-22.383 En cause : la société anonyme TEVA PHARMA BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Benito BOONE, avocat, klaverheide 8 2930 Brasschaat, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, ayant élu domicile chez Mes Julie BOCKOURT et Bernard DE COCQUEAU, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 8 juillet 2022, la partie demande l’annulation : « - de la décision de l’association de droit public CHU Liège, de date inconnue, approuvant le lot 39 du cahier spécial des charges (“CSC”) avec référence n° CHULG/22.200_VF visant “la conclusion d’un accord-cadre en vue de la fourniture de médicaments anticancéreux pour une durée de 4 ans (Marché structuré en 47 lots)”, publié le 13 mai 2022 dans le Bulletin des Adjudications n° 2022-518150, en ce que ce lot 39 du CSC et ses annexes B et E se limitent au principe actif “pegfilgrastim” ; - du refus de l’association de droit public CHU Liège d’inclure la spécialité lipegfilgrastim comme objet du marché visé dans le lot 39 du CSC avec référence n° CHULG/22.200_VF, notifié à la partie requérante le 15 juin 2022 par procès-verbal de clôture des questions ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 22.383 - 1/4 Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Luc Teheux, loco Mes Julie Bockourt et Bernard de Cocqueau, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par une décision adoptée lors de la séance du conseil d’administration du 21 décembre 2022, la partie adverse a notamment décidé de renoncer à poursuivre l’attribution du lot 39 litigieux et d’éventuellement le relancer, le cas échéant selon un autre mode de passation. Dans son dernier mémoire, la partie requérante a déclaré qu’elle n’insistait plus sur l’annulation de l’acte attaqué. Interrogé par un courriel envoyé le 11 mars 2025 à l’initiative du conseiller rapporteur, le conseil de la partie requérante « confirme formellement qu’au regard du retrait de la décision attaquée et du rapport de l’auditeur dûment motivé, elle se désiste de son recours dans cette affaire ». Rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son dernier mémoire et dans son courriel du 11 mars 2025, la partie requérante demande que les dépens – à savoir le droit de rôle de 200 euros, la VI - 22.383 - 2/4 contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros – soient mis à la charge de la partie adverse. Dans son dernier mémoire, la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’Etat en ce qui concerne la question des dépens. Il ressort des différents écrits déposés dans la présente affaire que le désistement de la partie requérante résulte de l’adoption par la partie adverse de la décision de renonciation à attribuer le lot 39 et du rapport de l’Auditeur, lequel concluait à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt en raison de cette décision de renonciation. Dans ces circonstances, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Par ailleurs, la décision de renonciation à attribuer le lot litigieux justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI - 22.383 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 22.383 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.818