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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.516

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-27 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 2 août 1985; loi du 19 février 1965; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 9 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.516 du 27 février 2025 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 262.516 du 27 février 2025 A. 240.018/XI-24.838 En cause : A. R., ayant élu domicile chez Me Axel CABY, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté ministériel (n° MA17018) de la Région wallonne du 20 juillet 2023 adopté par Madame [la] Vice-Présidente et ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Économie sociale, de l’Égalité des chances et des droits des Femmes, déclarant non-fondé le recours introduit et confirmant la décision de refus de demande de carte professionnelle introduite le 8 novembre 2022 par la partie requérante en vue d’être administrateur de la SRL ALL MEAT SERVICES ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 24.838 - 1/14 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Caroline Delforge, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante vit en France où elle a ouvert trois boucheries. Le 21 août 2017, la partie requérante constitue, avec son frère, une société en Belgique, la SPRL « ALL MEATS SERVICES », en vue de l’exploitation d’un abattoir au sein du Marché International Mouscronnois (M.I.M). En 2017, elle introduit une demande de carte professionnelle en vue d’être gérante de la SPRL « ALL MEATS SERVICES ». La partie adverse lui délivre une carte professionnelle valable du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2019. Le 8 novembre 2022, alors que sa carte professionnelle est expirée, la partie requérante en sollicite le « renouvellement » auprès de l’Ambassade de Belgique à Paris, en vue d’être gérant de sa nouvelle société, la SARL « AL MEATS SERVICES ». XI - 24.838 - 2/14 Le 4 avril 2023, le directeur de la direction de l’emploi et des permis de travail refuse la demande de carte professionnelle. Le 30 mai 2023, la partie requérante introduit contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant la ministre de l’Emploi. Le 20 juillet 2023, statuant sur ce recours, la ministre de l’Emploi décide qu’il n’est pas fondé et confirme la décision de refus d’octroi d’une carte professionnelle au requérant, en vue d’être gérant de la société « ALL MEAT SERVICES ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris « de la violation du principe général de droit de bonne administration, des droits de la défense, du contradictoire et du principe audi alteram partem, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du principe général de droit qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir. En ce que en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse retient, pour la première fois dans le cadre de l’acte attaqué et sans que cela n’ait fait l’objet d’une quelconque instruction préalable, que la partie requérante n’apporte pas, à l’appui de sa demande, les éléments chiffrés qui permettraient d’évaluer "de manière quantifiable" l’intérêt économique du projet. Alors que les principes généraux de droit et dispositions visés au moyen imposent à l’administration et à la partie adverse de soumettre ces considérations nouvelles à la contradiction en cours d’instruction de la demande. Cette affirmation (et la motivation qui en découle) est de surcroît et en tout état de cause erronée (erreur manifeste d’appréciation) ». La partie requérante reproche à la partie adverse d’avoir estimé qu’elle n’apporte pas d’éléments chiffrés permettant d’évaluer l’intérêt économique de son projet « de manière quantifiable » alors que ces éléments chiffrés n’avaient pas été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.516 XI - 24.838 - 3/14 demandés. Elle lui reproche également d’évoquer l’exercice, par la partie requérante, d’un mandat d’administrateur impliquant l’obligation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales en Belgique. D’après la partie requérante, aucun de ces deux éléments « n’a été soumis à l’examen et à la contradiction du requérant en cours d’instruction ». Cela lui semble d’autant plus regrettable que, dans le dispositif de son recours, elle avait expressément demandé de surseoir à statuer « si le moindre doute devait demeurer dans l’esprit de l’administration quant à la réalité de l’intérêt économique des activités et/ou quant au respect des lois et règlements ». La partie requérante en conclut que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été violés. En guise de réplique à la partie adverse, la partie requérante estime que le moyen est recevable en tant qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration dès lors que ce principe serait invoqué « au titre de moyen "chapeau", moyen général qui se décline de manière plus précise au travers des règles du contradictoire et audi alteram partem, bafouées en l’espèce ». Quant au fond, elle conteste que le principe des droits de la défense ne serait applicable qu’en matière disciplinaire et estime qu’ « [e]n toute hypothèse, le principe audi alteram partem imposait que le requérant soit entendu sur l’ensemble des moyens qui sous-tendent la motivation de la décision administrative ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante affirme que le moyen est recevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir dès lors qu’elle a précisé « qu’il découle de la violation du principe général du contradictoire, des droits de la défense et du principe audi alteram partem ». Quant au fond, elle répète que l’acte attaqué consiste en une « mesure grave » prise à son égard et conteste qu’elle ne bénéficiait pas de l’avantage sollicité auparavant dès lors qu’elle s’était vu délivrer « une carte professionnelle du 2 octobre 2017 au 01 octobre 2019 ». IV.2. Appréciation L’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen en tant que tel mais un type d’illégalité pouvant entacher un acte administratif. En tant qu’il est pris de l’excès de pouvoir, le moyen est par conséquent irrecevable. Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en XI - 24.838 - 4/14 prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation. En l’espèce, la requête en annulation ne contient d’exposé concret de la manière dont les normes visées au moyen auraient été violées par l’acte attaqué qu’en ce qui concerne les droits de la défense, le principe du contradictoire et le principe audi alteram partem. Pour le surplus, le premier moyen est donc irrecevable. Le principe des droits de la défense s’applique aux procédures juridictionnelles ou quasi juridictionnelles, dans les procédures disciplinaires dans le contentieux de la fonction publique ou lorsque l’acte attaqué s’apparente à une sanction. Ce principe n’est pas applicable à la décision de refus d’octroi d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité indépendante, qui relève d’une procédure administrative sans caractère punitif. Conformément au principe de l’audition préalable, qui se traduit par l’adage audi alteram partem, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave, de caractère non disciplinaire, prise en raison du comportement de l’administré, sauf exceptions non applicables en l’espèce, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue. Ce principe n’oblige pas l’autorité à donner formellement à l’intéressé la possibilité d’être entendu au sujet de l’octroi ou du refus d’un avantage dont il ne bénéficie pas encore ou plus. Tel est uniquement le cas si l’autorité envisage de retirer ou d’abroger un acte administratif qui accorde un avantage à un administré. En l’espèce, la partie requérante ne bénéficiait plus d’une carte professionnelle depuis le 2 octobre 2019. Il lui appartenait donc de faire valoir tous les arguments qu’elle estimait utiles à l’occasion de l’introduction de sa demande. Il n’incombait pas à la partie adverse de soumettre son projet de décision à la partie requérante afin de solliciter ses observations éventuelles. Le premier moyen est, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé. V. Deuxième moyen V.1. La requête en annulation XI - 24.838 - 5/14 Le deuxième moyen est pris « de la violation du principe général de droit de bonne administration, des droits de la de la défense, du contradictoire et du principe audi alteram partem, principe général de droit de sécurité juridique (confiance légitime, devoir de cohérence), de la violation de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice par les étrangers des activités professionnels indépendantes et de l’arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi précitée, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du principe général de droit qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir. En ce que en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse, après avoir pointé l’absence de retombée économique du projet pour la Wallonie, ajoute à la loi en soutenant que le projet ne génère pas de retombées économiques significatives pour les acteurs locaux wallons. En sus et en tout état de cause, il inexact de soutenir que le projet ne revêtirait pas un intérêt économique significatif pour la Wallonie. En outre, une contradiction certaine apparaît à la lecture des motifs retenus par la partie adverse. Alors que les dispositions légales, décrétales et réglementaires n’imposent pas que l’utilité économique soit "significative". Les critères d’octroi d’une carte professionnelle sont, de manière constante : - Le droit au séjour ; - L’utilité économique du projet ; - Le respect des obligations réglementaires liées à l’activité projetée et au statut d’indépendant. Le projet revêt un intérêt économique concret et réel pour la Wallonie. L’obligation de motivation formelle des actes administratifs impose que les motifs retenus soient exacts et pertinents, qu’en conséquence les motifs ne peuvent se contredire et que les motifs retenus ne peuvent résulter d’une erreur manifeste d’appréciation. ». La partie requérante estime qu’en appréciant son projet sur la base du critère de l’ « intérêt économique significatif », la partie adverse ajoute arbitrairement à la loi un critère que cette dernière ne contient pas. XI - 24.838 - 6/14 A supposer que ce critère serait légal, ce qu’elle conteste, la partie requérante estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation puisque son projet présenterait bel et bien un intérêt économique significatif pour la Wallonie. Enfin, la partie requérante estime que la motivation de l’acte attaqué est contradictoire puisque la partie adverse reconnaît bien qu’elle paie des loyers en Wallonie et reconnaît également la présence d’ « installations » au bilan de la société. En guise de réplique à la partie adverse, la partie requérante estime qu’il ne peut être reproché au deuxième moyen d’être insuffisamment précis quant aux règles méconnues. Sur le fond, elle reconnaît que « la partie adverse dispose d’un pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la carte professionnelle » mais estime qu’ « il s’impose à elle, lorsqu’elle établit des critères, de ne pas apprécier leur existence de manière déraisonnable ». Or, selon elle, l’acte attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il soutient « que l’activité du requérant ne revêtirait pas une utilité économique alors qu’une intercommunale de développement économique locale, en l’occurrence l’I.E.G., prétend le contraire et que le requérant apporte de multiples pièces qui démontrent une activité tangible de découpe de viande sur le territoire wallon ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante réitère, en résumé, la thèse exposée dans son mémoire en réplique. V.2. Appréciation L’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen en tant que tel mais un type d’illégalité pouvant entacher un acte administratif. En tant qu’il est pris de l’excès de pouvoir, le moyen est par conséquent irrecevable. Pour être recevable, un moyen d’annulation doit indiquer la norme qui aurait été violée, ainsi que la manière dont elle l’aurait été. A l’exception des moyens d’ordre public et de ceux dont la partie requérante n’a pu découvrir l’existence qu’en prenant connaissance du dossier administratif, cet exposé doit se trouver dans la requête en annulation. En l’espèce, la requête en annulation ne contient d’exposé concret de la manière dont les normes visées au moyen auraient été violées par l’acte attaqué qu’en ce qui concerne la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice par les étrangers des activités professionnels indépendantes, l’arrêté royal du 2 août 1985 portant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.516 XI - 24.838 - 7/14 exécution de la loi précitée, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le principe général de motivation matérielle et l’erreur manifeste d’appréciation. Pour le surplus, le deuxième moyen est donc irrecevable. L’article 3, § 1er, de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, dans sa version applicable en région de langue française, prévoit ce qui suit : « §1er. La carte professionnelle est accordée par le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement. Elle est personnelle et incessible ; elle spécifie de manière précise l’activité exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis ». La partie requérante reproche à la décision attaquée d’avoir appliqué le critère de « l’intérêt économique significatif » alors que ce critère ne figure pas dans la loi ni dans l’arrêté royal d’exécution. La législation et la réglementation applicables ne déterminent en effet pas les critères que doit appliquer la partie adverse lorsqu’elle statue sur une demande de délivrer ou de renouveler une carte professionnelle. À l’opposé de ce que soutient la partie requérante, il ne peut en être déduit une limitation de la marge d’appréciation de la partie adverse, qui ne pourrait pas faire reposer sa décision sur un motif non expressément prévu par la loi ou l’arrêté royal, mais il en découle, au contraire, que le législateur et le Roi ont conféré à l’administration un très large pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans l’exercice de cette compétence. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de la partie adverse quant au choix des critères qu’elle entend mettre en œuvre, sans préjudice de la sanction d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation et du contrôle de la constitutionnalité et de la légalité de ce choix. En l’espèce, la partie requérante n’affirme cependant pas que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant le critère de l’intérêt économique significatif mais bien qu’elle a commis une telle erreur en raison du fait qu’à supposer ce critère légal, « le requérant démontre l’utilité (économique) de son projet en produisant notamment l’attestation de l’intercommunale de développement économique (I.E.G.) qui voit dans l’activité de la société du requérant un complément à l’offre commerciale existante. Il est donc inexact de soutenir que le projet ne revêtirait pas un intérêt économique (significatif) pour la Wallonie ». La partie requérante ne remet pas non plus en cause la constitutionnalité de la loi du 19 février 1965 précitée ni la légalité de l’arrêté royal du 2 août 1985, interprétés comme le fait la partie adverse. XI - 24.838 - 8/14 Du reste, au cours des travaux préparatoires de la loi devenue la loi du er 1 mai 2006 modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, le ministre a précisé que : « Le fonctionnaire délégué fonde sa décision sur trois critères, qui doivent toujours être motivés: 1. l’intéressé a-t-il le droit de séjourner en Belgique? Dans la négative, il convient de requérir l’avis de l’Office des étrangers. 2. l’intéressé respecte-t-il les règles en vigueur pour l’accès à la profession visée ? (connaissances professionnelles, connaissances de gestion, ...) 3. l’utilité du projet pour la Belgique ». En ce qu’il est pris de la violation de la loi du 19 février 1965 et de l’arrêté royal du 2 août 1985 précités, le deuxième moyen n’est donc pas fondé. Sur le fond et sur la forme, la partie requérante porte les critiques suivantes à l’encontre de l’acte attaqué : « 3. Ensuite, à considérer le critère d’utilité économique significative légal – quod non –, la partie averse commet une erreur manifeste d’appréciation dans sa motivation puisque, dans son recours et dûment étayé par des pièces, le requérant démontre l’utilité (économique) de son projet en produisant notamment l’attestation de l’intercommunale de développement économique (I.E.G.) qui voit dans l’activité de la société du requérant un complément à l’offre commerciale existante. Il est donc inexact de soutenir que le projet ne revêtirait pas un intérêt économique (significatif) pour la Wallonie. 4. Enfin, la partie adverse fonde sa décision sur une motivation contradictoire puisqu’elle reconnaît le paiement des loyers en Wallonie et la présence d’installations – fruit d’une activité locale – au bilan tout en contestant la démonstration de retombées économiques (significatives) ». Sur ce point, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que Monsieur RABHI Amine a sollicité l’octroi d’une carte professionnelle en date du 08/11/2022 en vue d’être administrateur de la SR ALL MEAT SERVICES ; Qu’après examen, cette demande a été refusée et notifiée en date du 04/05/2023 en raison de l’absence de respect des obligations réglementaires et d’intérêt économique pour la Wallonie, que les conditions de renouvellement de la carte professionnelle n’ont, dès lors, pas été rencontrées ; Que, le 31/05/2023, Monsieur RABHI Amine a introduit un recours, via son Conseil Maître Axel CABY, contre la décision de refus susvisée ; Que, dans son recours motivé, le Conseil énumère et conteste les arguments repris au sein de la décision de refus en matière, notamment, de non-respect des XI - 24.838 - 9/14 obligations réglementaires et d’absence d’intérêt économique de l’activité projetée pour la Wallonie ; Que, cependant, l’Administration relève que le recours introduit n’apporte aucun élément neuf chiffré permettant d’évaluer de manière quantifiable l’intérêt économique du projet pour la Wallonie tel que l’engagement annoncé au départ de dix travailleurs salariés à l’horizon 2024 ou les retombées économiques pour les tiers ; Que l’Administration constate également que l’identité des clients de la société est toujours inconnue ; Qu’en effet, le Conseil ne démontre aucunement que les clients sont des "tiers" /des opérateurs locaux wallons en dehors des trois sociétés portant l’enseigne "AMINE" et gravitant autour du demandeur dans les Hauts de France ; Que l’Administration souligne à cet égard que, selon la situation provisoire de l’exercice 2022, 95% du chiffre d’affaires dudit exercice est constitué de "ventes intracommunautaires" ; Que, de plus, selon l’attestation délivrée par 1’AFSCA jointe à l’appui du recours, l’activité s’avère être du "Business to Business" et non du "Business to Consumer" ; Qu’il semble, dès lors, que les clients de la société soient des professionnels étrangers n’impliquant aucune retombée économique pour la Wallonie ; Qu’à noter que le Conseil confirme que le demandeur a commencé par ouvrir trois boucheries en France, à savoir en 2005 à Lille, en 2011 à Billy Montigny et en 2021 à Liévin ; Qu’il déclare ensuite que "Ces sociétés, gérées par le requérant et qui connaissent le succès, ont amené ce dernier, en professionnel avisé à envisager la création d’un canal d’approvisionnement autonome. Le 21 août 2017, le requérant et son frère constituent la SRL ALL MEAT SERVICES (...)" ; Qu’à ce stade, à l’exception des loyers payés en Wallonie et éventuellement les "installations" reprises au bilan, sous réserve de produire des factures d’achats probantes précisant que les fournisseurs sont en réalité wallons et non français, le projet ne génère pas de retombées économiques significatives pour les acteurs locaux wallons ». L’acte attaqué n’affirme pas que l’activité économique de la partie requérante serait inexistante mais bien qu’elle ne revêt pas un intérêt suffisant pour la Wallonie. Ce faisant, la partie adverse ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante ne démontre pas que ces motifs ne seraient pas exacts, pertinents et admissible, en fait et en droit ni que cette motivation formelle ne serait pas adéquate. La partie requérante dénonce l’inexactitude du motif pris de l’absence d’intérêt économique significatif de son projet pour la Wallonie. Elle ne démontre ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.516 XI - 24.838 - 10/14 cependant pas que les éléments qui ont été relevés par la partie adverse pour fonder ce motif de refus sont non pertinents ou inexacts. Ainsi, elle ne conteste pas le constat fait par la partie adverse que son activité s’avère être du « Business to Business » et non du « Business to Consumer », qu’il n’a pas d’autres clients que les trois sociétés portant l’enseigne « AMINE » et qu’il n’est pas démontré que ses fournisseurs seraient wallons et non français. Elle ne prétend pas davantage que son activité dans le secteur de la découpe et de la transformation de la viande, pour laquelle elle s’est vu délivrer une première carte professionnelle en 2017, aurait débouché sur la création d’emplois en Wallonie alors que, comme le constate l’acte attaqué, elle annonçait l’engagement de dix salariés. La partie requérante se limite en définitive à affirmer que les pièces jointes à son recours prouvent l’utilité économique de son projet, sans identifier parmi les pièces qu’elle a produites celles qui apporteraient une telle démonstration et partant, sans expliquer, pour chacune, en quoi elles démontreraient l’inexactitude du motif contesté. La seule pièce mentionnée par la partie requérante est une attestation de l’I.E.G. mentionnant que sa société belge complète utilement l’offre de produits existante au sein du M.I.M.. La partie requérante demeure cependant en défaut d’expliquer en quoi, à son estime, une telle assertion contredirait le constat de l’absence d’intérêt économique de son projet, au sens où l’entend la partie adverse, à savoir celui indiqué dans sa décision du 4 avril 2023, c’est-à-dire la création d’emplois, des investissements productifs, des retombées économiques sur les entreprises situées sur le territoire belge, l’ouverture à l’exportation, une activité rare, innovante ou hautement spécialisée ou encore la satisfaction de besoins non satisfaits ou insuffisamment satisfaits. En tant qu’il prétend tirer argument de l’attestation de l’I.E.G., le moyen omet par ailleurs de préciser que dans son mail, le directeur Expansion Economique de l’I.E.G. mentionne que la création de six emplois est prévue. Or, ni le recours administratif ni le présent recours n’apporte le moindre élément de nature à établir que la société du requérant aurait effectivement procédé à l’engagement de travailleurs salariés. En définitive, la partie requérante ne soutient ni a fortiori ne démontre rencontrer un seul des critères utilisés par la partie adverse pour apprécier l’intérêt économique d’un projet. Le seul constat fait par l’I.E.G. que l’activité de la société belge du requérant complète utilement l’offre existante ne permet pas de considérer qu’il s’agirait d’une activité créatrice d’emplois, génératrice de revenus pour des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.516 XI - 24.838 - 11/14 tiers, innovante ou hautement spécialisée ou encore permettant la satisfaction de besoins non satisfaits ou insuffisamment satisfaits. Dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, la partie adverse a raisonnablement pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le seul fait que la société de la partie requérante paie un loyer en Wallonie et qu’elle y dispose d’installations ne permet pas de considérer que le projet engendre des retombées économiques significatives pour les acteurs locaux wallons ni partant qu’il présente un intérêt économique pour la Wallonie. En ce qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de motivation matérielle ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, le deuxième moyen n’est donc pas fondé. VI. Troisième moyen VI.1. La requête en annulation Le troisième moyen est pris « de la violation du principe général de droit de bonne administration, des droits de la défense, du contradictoire et du principe audi alteram partem, de la violation du Règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment son article 13, de la violation de la loi du 19 février 1965 relative à l’exercice par les étrangers des activités professionnels indépendantes et de l’arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi précitée, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, plus particulièrement, de ses articles 2 et 3, de la violation du principe général de droit qui veut que tout acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’excès de pouvoir. En ce que l’acte attaqué retient que la partie requérante violerait le critère du respect des obligations légales et réglementaires, en l’occurrence le défaut d’affiliation auprès d’une caisse d’assurance sociale en Belgique. Alors que, dès lors que le requérant est un salarié français, l’application de loi belge doit être écartée et la seule affiliation à une caisse française pour salariés suffit. ». La partie requérante estime que « le postulat posé [par] la partie adverse est inexact et procède d’une méconnaissance des règles applicables à une situation transfrontalière où le travailleur est professionnellement actif sur plusieurs ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.516 XI - 24.838 - 12/14 territoires ». Selon elle, il résulte du Règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale que « dès lors que le requérant est un salarié français, l’application de loi belge doit être écartée et la seule affiliation à une caisse française pour salariés suffit » en sorte que « l’acte attaqué qui se fonde sur une obligation d’assujettissement en Belgique dans le chef du requérant est illégal ». En guise de réplique à la partie adverse, la partie requérante expose que « la partie adverse se fourvoie, le requérant doit, en effet, être considéré comme un ressortissant français » en sorte que le Règlement CE n° 883/2004 serait bien applicable à sa personne. Dans son dernier mémoire, la partie requérante réitère son argumentation au fond. Bien qu’elle affirme ne pas partager l’analyse de Mme le Premier auditeur quant à l’absence d’intérêt au moyen, elle ne la réfute pas. VI.6. Appréciation La décision attaquée repose sur deux motifs qui apparaissent l’un et l’autre déterminants, étant l’absence d’intérêt économique du projet pour la Wallonie d’une part, et le non-respect par le requérant des obligations règlementaires, d’autre part. Les critiques dirigées contre le premier motif sont non fondées, ainsi que cela résulte de l’examen des premier et deuxième moyens. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les critiques formulées à l’encontre du second motif, le premier motif suffisant à justifier la décision attaquée. Le troisième moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. VII. Dépens et indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande de condamner la partie requérante « au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, y compris l’indemnité de procédure, laquelle s’élève à un montant de 770,00 EUR ». Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. XI - 24.838 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.838 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.516