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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250514.2F.12

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-14 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

Aux termes de l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins de travail o...

Texte intégral

Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250514.2F.12 No Rôle: P.25.0349.F Affaire: P. contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 61 - dernière vue 2025-12-31 17:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.12 Fiches 1 - 2 Aux termes de l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine; l'élément moral de l'infraction consiste à commettre l'un des actes matériels énumérés ci-avant, en vue de la finalité incriminée, à savoir l'exploitation par le travail ou la fourniture de services; cette finalité peut exister lors de n'importe lequel de ces actes matériels et la loi n'exige pas que l'exploitation de la victime ait été recherchée à l'occasion de chacun d'entre eux ni que l'auteur les ait tous commis (1). (1) Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAITE DES ETRES HUMAINS Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 433quinquies, § 1er, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 433quinquies, § 1er, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 Lorsqu'elle n'est pas visée par la déclaration de pourvoi, une personne morale n'a pas qualité pour invoquer l'irrecevabilité du pourvoi (1). (1) Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Partie intervenante Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.25.0349.F Conclusion de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. II. L’examen du pourvoi. A. La recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la Régie communale autonome de la Ville de Spa. La Ville de Spa a déposé un mémoire dans lequel elle soutient que le pourvoi dirigé contre elle est irrecevable dès lors qu’il ne lui a pas été signifié par le demandeur. Elle fait valoir que l’arrêt attaqué mentionne, par erreur, lors de la présentation des parties, la Régie communale autonome de la Ville de Spa, et non la Ville de Spa. Je relève que tant la Régie communale autonome de la Ville de Spa que la Ville de Spa ont été citées devant la cour d’appel. Le procès-verbal d’audience du 12 décembre 2024 mentionne comme partie intervenant volontairement la Régie communale autonome de la Ville de Spa, et non la Ville de Spa elle-même, et constate que maître Adrien Masset a été entendu comme conseil de ladite Régie tout en précisant qu’il fait référence à ses conclusions déposées inventoriée sous la pièce 21. Dans ces conclusions prises au nom de la Ville de Spa, cette dernière contestait la mesure de confiscation prononcée par le premier juge. L’arrêt attaqué reprend uniquement la Régie communale autonome de la Ville de Spa comme partie intervenant volontairement. Dès lors, de façon logique, le demandeur a dirigé son pourvoi contre M., G. et la Régie communale autonome de la Ville de Spa et l’a régulièrement signifié à ces parties. N’étant pas partie à la procédure en cassation, la Ville de Spa me paraît sans qualité pour contester la recevabilité du pourvoi dirigé contre une autre partie et il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire qu’elle a déposé. Formé dans le délai légal et signifié régulièrement aux parties contre lesquelles il est dirigé, le pourvoi me paraît recevable. B. L’examen des moyens. A défaut d’appel contre les dispositions civiles, la cour d’appel n’était saisie que des appels dirigés contre les dispositions pénales du jugement entrepris. Le demandeur invoque trois moyens à l’appui de son recours dans un mémoire reçu par le greffe de la Cour le 12 mars 2025. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation de l’article 433quinquies du Code pénal. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir acquitté les prévenus de la prévention de traite des êtres humains au seul motif qu’il n’était pas démontré de manière certaine que le recrutement de la partie civile s’est réalisé dans le but de la faire travailler dans des conditions contraires à la dignité humaine. Le moyen fait valoir que pour constater l’élément moral de l’infraction, il suffit que l’intention de faire travailler ou prester des services dans des conditions contraires à la dignité humaine ait existé à n’importe quel moment de la relation de travail. L'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, incrimine, au titre d’infraction de traite des êtres humains, le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à des fins de travail ou de services dans des conditions contraires à la dignité humaine. L’infraction requiert comme élément matériel le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle. L’exécution d’une, ou la participation à une seule des activités énumérées suffit, les critères n’étant pas cumulatifs(1). La traite des êtres humains est une infraction intentionnelle caractérisée, quant à son élément moral, par un dol spécial, en l’occurrence l’intention d’exploiter ou de contribuer à l’exploitation de la personne d’autrui dans une des fins légalement déterminées(2). L’élément moral de l’infraction consiste donc à commettre l’un des actes matériels énumérés à l’article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, en vue de soumettre la victime à l’une des finalités reprises sous les points 1° à 5° de la disposition. Comme l’incrimination requiert seulement que l’auteur ait posé un des actes matériels visés par la disposition dans l’intention spéciale requise, il suffit pour déclarer l’infraction établie que cette intention soit présente lors de l’adoption d’un de ces comportements répréhensibles. En l’espèce, sous la prévention A de traite des êtres humains, les prévenus étaient poursuivis pour le fait d’avoir « à de multiples reprises du 7 avril 2016 au 17 octobre 2017, recruté, hébergé et accueilli [la partie civile] à des fins de travail ou de services dans des conditions contraires à la dignité humaine au vu notamment : - des conditions de logement insalubres, dans des lieux sommairement aménagés (à l’origine sans eau, ni sanitaires, ni dispositif de chauffage autre que d’appoint, puis après plusieurs mois, moyennant l’installation sommaire à moindres frais d’une douche ou d’un boiler et d’un WC de récupération) ; - des conditions de travail dangereuses (notamment risque de chute mortelle non protégé dans un bâtiment peu stable et dépourvu d’éclairage, risque d’électrocution, exposition à de l’amiante friable, travaux sans équipements de protection…) ; - de l’absence de toute rémunération ». Il résulte du libellé de cette prévention que les prévenus n’était pas seulement poursuivis pour avoir recruté la partie civile mais également pour l’avoir hébergée et accueillie à des fins de travail ou de services dans des conditions contraires à la dignité humaine. Après avoir considéré à la page 11 de l’arrêt que tant les constatations effectuées par l’inspection sociale en octobre 2017 que celles réalisées par l’agent de quartier en mars 2017 ainsi que les déclarations de monsieur L. sur les améliorations apportées au logement occupé par la victime quelques mois après son installation et les dangers inhérents au bâtiment tels qu’ils sont décrits par l’expert Mockels, permettent de retenir que l’espace occupé par [la partie civile] ne respectait pas les standards minimums pour vivre de façon décente, les juges d’appel ont jugé que l’élément moral requis pour la prévention faisait défaut en estimant qu’il n’était pas démontré de manière certaine que le recrutement de la partie civile s’est réalisé dans le but de la faire travailler dans des conditions contraires à la dignité humaine. Mais dès lors que le prévention visait également le fait d’héberger et d’accueillir la victime durant la période infractionnelle dans des conditions que les juges d’appel ont eux-mêmes qualifiées comme ne respectant pas les standards minimums pour vivre de façon décente, il appartenait à la cour d’appel de vérifier également l’existence ou non de l’élément moral requis au moment de l’adoption de ces autres comportements reprochés aux prévenus. En décidant que l’existence de l’élément moral de la traite des êtres humains n’est pas démontrée parce qu’il n’est pas établi de manière certaine que le recrutement de la victime a eu lieu dans le but de la faire travailler dans des conditions contraires à la dignité humaine et que cette personne se disait satisfaite des conditions dans lesquelles elle fut engagée et employée, et en s’abstenant d’envisager les autres modalités visées par la prévention, l’arrêt qui me paraît limiter l’examen de la prévention à la seule phase de recrutement, ne justifie pas légalement sa décision d’acquitter les prévenus de la prévention A et de rapporter la mesure de confiscation prononcée par le premier juge. A moins de considérer que les motifs relatifs à l’absence de l’élément moral lors du recrutement s’appliquent également de façon implicite aux autres comportements reprochés aux prévenus, le moyen me paraît fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux proposés ci-dessous. Pour surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité épinglée au premier moyen, conforme à la loi. La cassation proposée de la décision rendue sur l’action publique exercée à charge des prévenus du chef de la prévention de traite des êtres humains doit entraîner, à mon sens, la cassation de la décision de rapporter la mesure de confiscation prononcée par le premier juge qui est la conséquence de la première. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué en tant qu’il acquitte M. et G. de la prévention A de traite des êtres humains, ordonne en cause du premier défendeur la suspension du prononcé de la condamnation et statue sur la demande de confiscation de l’immeuble qui aurait servi à commettre l’infraction et au rejet du pourvoi pour le surplus. ____________________________________________________________ (1) C.-E. CLESSE, « La traite des êtres humains », in Les infractions. Vol. 2. Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2ième éd., 2020, p. 758. (2) A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer 2018, p. 519. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250514.2F.12 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250514.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet