ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Législation citée
décret du 18 mai 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 25 mars 1999
Résumé
Autres - Droit administratif - Droit constitutionnel Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 134 - dernière vue 2025-12-31 17:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.6 Fiches 1 - 3 Le juge des saisies qui, en vertu des ...
Texte intégral
Imprimer cette page
Taille d'impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l'onglet
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 12 mai 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.6
No Rôle:
C.22.0182.F
Affaire:
KALITTA AIR L.L.C. c. REGION DE BRUXELLES CAPITALE
Chambre:
3F - troisième chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit administratif - Droit constitutionnel
Date d'introduction:
1970-01-01
Consultations:
134 - dernière vue 2025-12-31 17:29
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.6
Fiches 1 - 3
Le juge des saisies qui, en vertu des articles 1395, alinéa 1er, 1396
et 1498 du Code judiciaire, connaît d'une demande ayant trait aux
voies d'exécution sur les biens du débiteur apprécie la légalité
et la régularité de l'exécution, notamment l'actualité du
titre exécutoire, mais il est sans pouvoir pour statuer sur d'autres
contestations concernant l'exécution et, sauf les cas prévus par
la loi, sur les droits des parties fixés dans le titre dont l'exécution
est poursuivie ; statuant sur l'opposition formée contre une contrainte
découlant d'une décision infligeant une amende administrative,
le juge des saisies apprécie la légalité et la régularité de l'exécution,
notamment si la créance en paiement de l'amende administrative est
éteinte, mais il ne peut se prononcer sur la validité de cette amende
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
SAISIE - GENERALITES
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1396 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement - 25-03-1999 - Art. 35
Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement - 25-03-1999 - Art. 40
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1396 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement - 25-03-1999 - Art. 35
Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement - 25-03-1999 - Art. 40
Thésaurus Cassation:
ENVIRONNEMENT (DROIT DE L')
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1396 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement - 25-03-1999 - Art. 35
Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement - 25-03-1999 - Art. 40
Fiches 4 - 7
Lorsque l'amende administrative est fondée sur une disposition d'une
loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134
de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle,
l'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu l'arrêt
d'annulation ouvre à l'intéressé les recours prévus par
les articles 10 à 18 de cette loi, notamment les recours administratifs
ou juridictionnels contre les actes des autorités administratives conformément
à l'article 18 et le recours en rétractation d'un arrêt du
Conseil d'État prévu par l'article 17, mais l'annulation
de la disposition n'affecte pas la légalité et la régularité,
notamment l'actualité, de la contrainte décernée en raison du
non-paiement de l'amende (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
SAISIE - GENERALITES
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1396 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 9 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 17 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 18 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1396 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 9 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 17 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 18 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Thésaurus Cassation:
COUR CONSTITUTIONNELLE
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1396 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 9 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 17 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 18 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Thésaurus Cassation:
CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Généralités
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1395 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1396 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1498 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 9 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 17 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage - 06-01-1989 - Art. 18 - 30
Lien ELI No pub 1989021001
Texte des conclusions
C.22.0182.F
Conclusions de M. l’avocat général MORMONT :
Le contexte du litige.
1.
Le litige concerne la contestation devant le juge des saisies de trois contraintes décernées par la défenderesse en vue de la récupération d’amendes administratives infligées à la demanderesse pour avoir enfreint les normes prescrites par l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien.
Ces amendes ont été infligées par des décisions d’août 2006, juin 2007 et mars 2008.
Les deux premières de ces décisions ont été confirmées, sur le recours de la demanderesse, par des décisions du 17 janvier et 31 octobre 2007 du Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces deux décisions ont ensuite fait l’objet de recours en annulation devant le Conseil d’État, qui les a rejetés par des arrêts des 14 octobre et 30 novembre 2016.
La défenderesse a alors décernés trois contraintes, les 11 (pour deux d’entre elles) et 12 (pour la dernière) janvier 2017.
2.
Devant le juge des saisies, la demanderesse a contesté ces trois contraintes.
Par le jugement entrepris, le juge des saisies a invalidé une de ces contraintes et repoussé les contestations de la demanderesse — en ce compris une demande de faux incident civil — pour le surplus.
3.
La demanderesse a maintenu sa contestation en appel.
La défenderesse a formé pour sa part un appel incident visant à voir rétablir la contrainte invalidée par le juge des saisies. Elle a en outre déclaré renoncer à percevoir par contrainte une partie des amendes infligées, à savoir la part de ces amendes correspondant à la majoration pour récidive, le régime de récidive ayant fait l’objet d’une annulation par un arrêt de la Cour constitutionnelle.
4.
L’arrêt attaqué a pris acte de ce que la défenderesse renonçait à percevoir par contrainte une partie des amendes litigieuses.
La Cour d’appel a indiqué être incompétente pour juger, siégeant en appel du juge des saisies, de l’appel en ce qu’il portait sur la validité des actes administratifs sous-jacents servant de fondement à la saisie, de même que pour ce qui concerne la demande de faux incident civil. Elle a dit l’appel principal non fondé pour le surplus, tout comme l’appel incident.
Elle a décidé de mettre les frais de mise au rôle à la charge de la demanderesse et de compenser les dépens d’appel pour le surplus.
Le moyen.
5.
Le moyen unique est dirigé contre l’intégralité des décisions de l’arrêt, hormis en ce qu’il déclare non fondé l’appel incident de la défenderesse en cassation.
6.
Le moyen rappelle les dispositions applicables à la lutte contre le bruit en Région de Bruxelles-capitale ainsi qu’aux amendes administratives qui sanctionnent les infractions en la matière. Il souligne notamment que l’article 42 de l’ordonnance bruxelloise du 25 mars 1999 qui prévoyait que les montants d’amende seraient doublés en cas de récidive a été annulé par un arrêt du 30 septembre 2021 de la Cour constitutionnelle, cet arrêt ayant donc une autorité absolue de chose jugée.
Les première et quatrième branches.
7.
En une première branche, le moyen soutient que, lorsque le régime de la récidive est appliqué à tort, c’est la sanction dans son intégralité qui est illégale et non seulement la majoration du montant de l’amende justifiée par cette récidive. La solution serait bien acquise en matière pénale.
Le moyen souligne que les décisions infligeant les amendes, puis les décisions les confirmant du Collège d’environnement, ont fait application de la disposition sur la récidive que la Cour constitutionnelle a ultérieurement annulé.
Par conséquent, l’arrêt qui prend acte de la diminution des montants demandés par la défenderesse et qui étaient justifiés par l’application de ce régime de récidive :
- violerait l’article 9 de la loi sur la Cour constitutionnelle en méconnaissant l’autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 30 septembre 2021 ;
- violerait l’article 159 de la Constitution en s’abstenant d’écarter en totalité les décisions litigieuses et en donnant effet à des décisions illégales, violant en outre les dispositions relatives aux montants des amendes ;
- violerait les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les articles 10 et 11 de la Constitution, en appliquant un traitement différent aux mêmes infractions selon qu’elles sont soumises à des poursuites pénales ou administratives ;
- violerait les articles 1395, 1396 et 1498 du Code judiciaire relatifs aux attributions du juge des saisies en donnant effet à des titres exécutoires dont l’efficacité ou l’actualité sont anéanties par l’arrêt du 30 septembre 2021 précité.
8.
En sa quatrième branche, le moyen reproche à l’arrêt de violer :
- l’article 9 de la loi sur la Cour constitutionnelle et l’article 40 de l’ordonnance bruxelloise du 25 mars 1991 en reconnaissant un caractère exécutoire aux contraintes litigieuses, nonobstant l’autorité de chose jugée absolue de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 septembre 2021 ;
- les articles 1395, 1396 et 1498 du Code judiciaire relatifs aux attributions du juge des saisies en donnant effet à des titres exécutoires dont l’efficacité ou l’actualité sont anéanties par l’arrêt du 30 septembre 2021.
9.
Ces deux branches du moyen posent en premier lieu la question de l’étendue des attributions du juge des saisies à l’égard des contraintes contestées devant lui et, en particulier, des conséquences d’un arrêt de la Cour constitutionnelle postérieur à ces contraintes.
10.
Selon l’article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et aux interventions du Service des créances alimentaires sont portées devant le juge des saisies.
L’article 1396, alinéa 1er, du même code dispose que, sans préjudice des voies de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution.
Aux termes de l’article 1498 de ce code, en cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif; le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.
11.
Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le juge des saisies apprécie, sur la base des dispositions précitées, la légalité et la régularité de l’exécution, ce qui inclut la question de l’actualité du titre(1), mais qu’il ne peut statuer sur la cause elle-même(2). Il prend connaissance des droits des parties, mais ne statue pas lui-même sur ces droits(3).
La règle vaut, sauf exception légale(4), en toutes matières.
Cela signifie que si le juge des saisies peut juger de la régularité et de l’actualité du titre exécutoire, il ne peut déroger à ce qui a été décidé ou établi en amont de l’exécution proprement dite, quand bien même le juge des saisies est mis en mesure de prendre en considération des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond(5). Si l’une des parties entend remettre en cause ce qui a été jugé au fond, il lui appartient d’exercer les voies de recours, le cas échéant extraordinaires(6), dont elle dispose à cet égard.
12.
Il en va ainsi dans les matières du recouvrement public, sans que l’article 159 de la Constitution ait une incidence à cet égard.
Cette disposition qui certes permet — et même impose — un contrôle de légalité(7) des actes administratifs par le juge ne trouve en effet à s’appliquer que dans le cadre de la compétence du juge valablement saisi. Eu égard au caractère accessoire et incident de l’exception d’illégalité organisée par l’article 159 de la Constitution(8), celui-ci n’ouvre pas un recours autonome(9) et n’a pas pour effet de donner au juge, et notamment au juge des saisies, une compétence qu’il n’a pas(10), mais uniquement de lui imposer de procéder au contrôle de légalité dans le cadre de cette compétence et d’une saisine régulière(11).
En matière d’impôts par exemple, il ne relève pas des compétences du juge des saisies de statuer sur la validité de l’impôt ou du titre qui lui sert de fondement(12).
En matière d’amendes administratives, il en va de même: le juge des saisies qui connaît de la contestation d’une contrainte destinée à récupérer le montant de l’amende ne peut statuer sur la validité de l’acte administratif qui sert de fondement à cette contrainte, ni sur la validité de l'amende administrative elle-même(13).
13.
Selon l’article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les arrêts d’annulation rendus par cette juridiction ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge.
Les arrêts d’annulation ouvrent également le droit au recours en rétractation prévu par les articles 10 à 18 de la loi. L’article 17 vise spécialement la rétractation des arrêts du Conseil d’État, tandis que l’article 16 concerne les décisions des juridictions civiles et l’article 18 les actes et règlements des autorités administratives.
14.
La question que pose le moyen est celle de savoir si l’autorité de la chose jugée absolue d’un effet d’annulation de la Cour constitutionnelle a pour conséquence d’autoriser ou d’imposer au juge des saisies — par dérogation aux principes qui viennent d’être rappelés — la remise en cause d’un acte administratif fondé sur la norme annulée et qui sert lui-même de fondement à la contrainte dont ce juge est saisi.
Il m’apparaît à cet égard que l’annulation de la norme et ses conséquences sur la validité de l’acte administratif sous-jacent à la contrainte constituent des questions de fond, plutôt que de stricte exécution(14) ou même d’actualité du titre. L’annulation de la norme concerne en effet l’existence de la créance elle-même, telle que le juge du fond — ici le Collège d’environnement puis le Conseil d’État — l’a établie, bien davantage que son extinction postérieure à sa consécration par le juge du fond.
En effet, la question de l’actualité du titre est celle de savoir si la créance, une fois établie, n’est pas ensuite éteinte, par exemple par un paiement ou une compensation. Elle ne me paraît pas affectée par une question qui relève de la validité initiale de l’acte administratif ou de l’amende sous-jacents, c’est-à-dire de la créance elle-même, quand bien même cette question de fond serait encore susceptible de débat.
Comme relevé au point qui précède, l’arrêt d’annulation ouvre un recours spécifique de rétractation des actes administratifs concernés ou des décisions judiciaires ou administratives qui les ont confirmés(15). Cela amène à considérer que les conséquences de l’annulation relèvent de ce recours, non des attributions du juge des saisies limitées à la régularité et à la légalité de l’exécution.
Raisonner autrement reviendrait nécessairement à permettre au juge des saisies de remettre en cause le caractère définitif de ce qui a été jugé au fond — en l’espèce par le Conseil d’État et sans que cette chose jugée ait encore été remise en cause dans le cadre des recours en rétractation — et à modifier la position juridique des parties telle qu’elle a ainsi été déterminée, ce hors du recours prévu à cet effet(16).
15.
L’arrêt qui considère comme irrecevables l’opposition et les demandes de la demanderesse en cassation dirigées contre les contraintes précitées en ce que ces demandes tendent à l’examen de la validité des actes administratifs sous-jacents me paraît ainsi n’avoir pas méconnu ni les articles 1395, 1396 et 1498 du Code judiciaire, ni l’article 9 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, ni enfin l’article 40 de l’ordonnance du 25 mars 1999 — renuméroté depuis lors en article 51 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.
Par ailleurs, l’arrêt, puisqu’il a valablement considéré qu’il n’avait pas à examiner la validité des décisions administratives infligeant les amendes litigieuses, n’a pu méconnaître l’article 159 de la Constitution dont il ne devait pas faire application. Pour la même raison, il n’a pas davantage violé les autres dispositions visées au moyen dont celui-ci invoquait le non-respect par ces mêmes décisions administratives.
16.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Les deuxième et troisième branches.
17.
En ces deux branches, le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir réduit le montant des amendes administratives du montant correspondant à la majoration due en raison de la récidive, d’avoir entériné les calculs de la défenderesse ou calculé ces amendes ou les réductions qui leur sont appliquées.
L’arrêt violerait ce faisant les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, les articles 8.4, 8.1, 9° et 8.29 du Code civil et 870 du Code judiciaire, les articles 1395, 1396 et 1498 du même code, l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 et 49 du Code bruxellois de l’inspection et enfin l’article 149 de la Constitution.
18.
L’arrêt constate que la défenderesse « demande de prendre acte de ce qu’elle renonce à percevoir par contrainte le montant des amendes [qu’elle indique], correspondant à la majoration de celles-ci pour cause de récidive ».
L’arrêt considère que cette demande « ne tend pas à la modification [des] contraintes [ou] de leur description [ou] motivation », qu’elle « n’équivaut pas à une demande en réformation des décisions sous-jacentes des contraintes » et il relève que la défenderesse réclame de la sorte « un montant inférieur à celui de l’amende infligée » et décide de « prend[re] acte de ce [qu’elle] renonce à percevoir par contrainte le montant des amendes correspondant à la majoration des contraintes litigieuses pour cause de récidive » et il détaille ces montants.
19.
Ce faisant, l’arrêt se limite à prendre acte de la renonciation de la défenderesse à percevoir une partie du montant des amendes administratives, sans ni entériner les calculs de la défenderesse, ni calculer lui-même les amendes, ni non plus tirer lui-même des conséquences de la récidive sur leurs montants respectifs.
Dans la mesure où il repose sur une lecture différente de l’arrêt, le moyen, en ces deux branches, manque en fait.
Conclusion :
Rejet.
________________________________________________________
(1) C’est-à-dire celle de savoir si la créance n’a pas été, ultérieurement à la décision du juge du fond, éteinte par un paiement ou une compensation par exemple. Cette actualité n’est par exemple pas, en règle, mise en péril par une législation intervenue après la décision passée en force de chose jugée (Cass. 18 février 2019, RG
C.18.0330.N
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190218.2
, Pas. 2019, n° 99).
(2) Voy. parmi de nombreux exemples : Cass. 9 novembre 2000, RG
C.99.0252.F
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001109.25
, Pas. 2000, n° 610 : « Que le juge des saisies apprécie si la saisie est légale et régulière; qu’il ne peut connaître de litiges qui, certes, concernent l’exécution mais sont étrangers à la légalité ou à la régularité de celle-ci » ; Cass. 10 juin 1999, RG
C.98.0509.F
ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990610.23
, Pas. 1999, n° 349 : « Attendu que le juge des saisies qui, en vertu des articles 1395, alinéa 1er, et 1498 du Code judiciaire, connaît d’une demande ayant trait aux voies d’exécution sur les biens du débiteur, apprécie la légalité et la régularité de la saisie mais n’est pas compétent pour statuer sur d’autres contestations qui concernent l’exécution; que, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne peut se prononcer au fond; qu’il ne peut statuer sur les droits des parties fixés dans le titre dont l’exécution est poursuivie » ; Cass. 3 juin 1994, Pas. 1994, I, n° 286 : « le juge des saisies […] ne peut statuer sur la cause elle-même et en particulier sur les droits des parties qui font l’objet du titre sur la base duquel la saisie exécutoire est pratiquée » ; F. GEORGES, « Les saisies conservatoires, les voies d’exécution et le règlement collectif de dettes », O. CAPRASSE, F. GEORGES et D. MOUGENOT, Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2021, tome 2, vol. 3, p. 32 ; E. DIRIX, Beslag, Mechelen, Kluwer 2018, 4de ed., n° 62 et 63 et les références citées ; G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1988, p. 26 ; F. GEORGES (coord.), Saisies, Bruxelles, la Charte, 2023, coll. La jurisprudence du Code judiciaire commentée, p. 41 et les nombreuses références citées.
(3) Voy. RPDB, compl. VIII, v° Saisies – Généralités, Bruxelles, Bruylant, 1995, n° 185. Voy. aussi Cass. 30 septembre 2016, RG
C.15.0406.N
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160930.2
, Pas. 2016, n° 535.
(4) Voy. par ex. les articles 1514 et 1613 du Code judiciaire.
(5) Cass. 4 janvier 2013, RG
C.12.0258.N
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130104.3
, Pas. 2013, n° 9.
(6) F. GEORGES cite notamment l’exemple de la requête civile : F. GEORGES, op. cit., p. 34.
(7) Et plus largement de conformité aux normes de niveau hiérarchique supérieur.
(8) Voy. e.a. D. DE ROY, « L’exception d’illégalité instituée par l’article 159 de la Constitution : de la vision d’apocalypse à la juste mesure ? », note sous Cass. 16 juin 2006 et Cass. 23 octobre 2003, RCJB 2009, p. 33.
(9) P. LEWALLE et L. DONNAY, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier 2008, 3ème éd., p. 362 : « L’article 159 de la Constitution ne constitue qu’une disposition accessoire des dispositions déterminant la compétence des Cours et tribunaux », « Comme l’a souligné Cyr Cambier, ‘le contentieux de la légalité prévu à l’article (159) de la Constitution n’est pas « objectif » : à travers l’acte censuré, c’est ce qui revient et appartient à la personne que l’on a en vue’ ».
(10) Voy. e.a. Cass. 2 février 2006, RG
C.04.0495.N
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060202.3
, Pas. 2006, n° 67.
(11) Voy. par ex. C. trav. Liège, 5 janvier 2021, RG 2020/AN/65.
(12) Cass. 1er décembre 2005, RG
C.03.0030.N
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051201.4
, Pas. 2005, n° 637 : « Attendu que le juge des saisies qui, en vertu des articles 1395, alinéa 1er, et 1498 du Code judiciaire, connaît d’une demande concernant les voies d’exécution sur les biens du débiteur, apprécie la légalité et la régularité de l’exécution mais est sans pouvoir pour statuer sur d’autres contestations concernant l’exécutio ; que, sauf les cas prévus expressément par la loi, il ne peut statuer sur la cause elle-même ; Que, sur l’opposition du contribuable au commandement qui lui a été signifié en vue d’assurer le recouvrement de l’impôt, le juge des saisies est sans compétence pour statuer sur la validité de l’imposition et du titre qui lui sert de fondement » ; Cass. 25 janvier 2018, RG
C.16.0534.N
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.2
, Pas. 2018, n° 56, avec les concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(13) Cass. 18 mars 2010, RG
C.09.0149.N
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100318.4
, Pas. 2010, n° 199, avec les concl. de M. DUBRULLE, avocat général, publiées à leur date dans AC: « Le juge des saisies, saisi d’une demande qui a trait aux voies d’exécution en vertu des articles 1395, alinéa 1er et 1498 du Code judiciaire, apprécie la légalité et la régularité de l’exécution. Il est sans compétence pour statuer sur d’autres litiges ayant trait à cette exécution et ne peut, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, statuer sur la cause elle-même. Il n’appartient pas au juge des saisies, saisi de l’opposition formée contre le commandement visé à l’article 157, § 1er du décret du 18 mai 1999, de se prononcer sur la validité de l’acte administratif qui sert de fondement au commandement, ni sur la validité de l’amende administrative » ; Cass. 3 décembre 2015, RG
C.15.0054.N
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.10
, Pas. 2015, n° 725, avec les concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(14) Il en irait évidemment différemment si c’est la contrainte elle-même qui reposait directement sur la norme annulée : cette annulation rejaillirait directement sur l’exécution et sa légalité.
(15) Un tel recours a du reste été exercé en l’espèce par la demanderesse.
(16) On pourrait par contre imaginer que l’annulation d’une norme servant de fondement à l’acte administratif sous-jacent justifie que le juge des saisies examine si la contestation encore actuelle de cet acte est sérieuse et si elle justifie la suspension de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond (voy. à titre d’exemple Cass. 7 juin 2024, RG
C.23.0363.F
, Pas. 2024, n° 433,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240607.1F.7
, avec les concl. de M. WERQUIN, avocat général), ce qui n’est toutefois pas l’objet du moyen.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250512.3F.6
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250512.3F.6
citant:
ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990610.23
ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001109.25
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051201.4
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060202.3
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100318.4
ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130104.3
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151203.10
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160930.2
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180125.2
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190218.2
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240607.1F.7
Imprimer cette page
Taille d'impression
S
M
L
XL
Nouvelle recherche JUPORTAL
Fermer l'onglet