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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250526.3F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-26 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

article 5 de la loi du 17 juillet 1975; loi du 17 juillet 1975

Résumé

Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroissement de la valeur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de c...

Texte intégral

Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250526.3F.3 No Rôle: F.24.0096.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 112 - dernière vue 2025-12-31 17:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250526.3F.3 Fiche Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroissement de la valeur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels; ne sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle que les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre d'une activité professionnelle qui sont reprises dans la comptabilité comme éléments de l'actif (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Bénéfices Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 24, al. 1er, 2° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 41, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.24.0096.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : 1. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt d’ordonner le dégrèvement intégral des cotisations supplétives enrôlées à la charge des défendeurs pour l’exercice d’imposition 1993 et de condamner le demandeur au remboursement des sommes éventuellement perçues à ce titre, aux intérêts sur ces sommes et aux dépens. Le moyen est spécialement dirigé contre la décision de l’arrêt de prendre en considération les moins-values réalisées par les demandeurs sur des actifs immobiliers apportés en société en janvier 1992 pour les imputer en déduction des plus-values sur immobilisations incorporelles accomplies lors du quasi-apport en société de ces dernières, au même moment. 2. Le moyen fait valoir que, selon l’article 24, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont des bénéfices imposables notamment les accroissements de valeur des éléments de l’actif affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, de même que les amoindrissements de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou ces moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels. Réciproquement, les moins-values d’actif sont quant à elles déductibles aux mêmes conditions. Le moyen souligne que selon l’article 41 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont considérées comme affectées à l’exercice de l’activité professionnelle les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité et figurant parmi les éléments de l’actif. Le moyen fait valoir que lorsque le contribuable tient une comptabilité simplifiée, c’est-à-dire sans bilan et dans laquelle il ne procède à aucune réduction de valeur sur un bien, celui-ci ne peut être considéré comme affecté à l’exercice de l’activité professionnelle et, partant, ne peut donner lieu à une plus-value imposable ou à une moins-value déductible. Autorisant la déduction d’une moins-value sans constater qu’elle visait des immobilisations figurant à l’actif comptable de l’entreprise ou qu’elle portait sur des immobilisations sur lesquelles des réductions de valeur ou des amortissements auraient été imputés — c’est-à-dire qu’elle concernait des actifs affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, l’arrêt violerait les dispositions légales visées au moyen. 3. Le moyen a trait aux conditions auxquelles des moins-values des éléments d’actif affectés à l’activité professionnelle peuvent venir en déduction des bénéfices imposables. En particulier, il a trait à la condition d’affectation à l’activité professionnelle. 4. Aux termes de l’article 23, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable, les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, dont notamment les bénéfices. 5. Selon l’article 24, alinéa 1er, 2°, du même code, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroissement de la valeur des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus- values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels. Les plus-values des actifs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle sont ainsi imposables. Il est réciproquement admis que les moins-values des mêmes actifs sont déductibles des bénéfices. 6. C’est l’article 41 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui définit la notion d’actif affecté à l'exercice de l'activité professionnelle au sens, notamment, de l’article 24 précité. Aux termes de cet article 41, pour l'application de l’article 24, alinéa 1er, 2°, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle : 1° les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif ; 2° les immobilisations ou la partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou des réductions de valeur sont admis fiscalement(1). 7. S’agissant de la première catégorie — c’est l’article 41, 1° qui est retenu en l’espèce par l’arrêt attaqué, il est requis que l’immobilisation figure parmi les éléments de l’actif, ce dans la comptabilité du contribuable concerné. C’est ainsi le critère de la comptabilisation de l’actif qui est déterminant. Le législateur a en effet entendu, par la disposition en cause, retenir le critère de l’intention du contribuable d’acter dans les résultats de son entreprise les fluctuations de la valeur de l’actif, cette intention étant objectivée par l’inscription comptable de cet actif(2). Il en résulte que le contribuable qui ne tient qu’une comptabilité simplifiée, laquelle se limite à la tenue de trois journaux(3) mais sans devoir comptabiliser les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de l’activité, ne peut voir de telles immobilisations considérées comme des actifs affectés à l’exercice de l’activité professionnelle(4) (5). Dans son arrêt du 28 mai 2020 déjà cité, la Cour constitutionnelle a considéré que la différence de traitement qui en résulte entre les contribuables, selon qu’ils tiennent une comptabilité simplifiée ou en partie double, n’est pas discriminatoire. 8. S’agissant par ailleurs de la seconde catégorie — que l’on mentionne de manière incidente puisque l’arrêt n’en fait pas application, le critère retenu par le législateur est celui de l’admission d’amortissements ou de réductions de valeur. La Cour a ainsi considéré que lorsqu’un contribuable tient une comptabilité simplifiée, dans le cadre de laquelle il n'applique que des amortissements et ne procède à aucune réduction de valeur, il y a lieu de considérer qu’un terrain, qui peut faire l'objet d'une réduction de valeur mais non d'un amortissement, n'est pas un élément d'actif affecté à l'exercice de l'activité professionnelle(6). 9. En l’espèce, l’arrêt relève que les défendeurs ont apporté l’activité de leur entreprise agricole en société en 1992, notamment par un apport en nature de terrains et de bâtiments ainsi que par un quasi-apport d’immobilisations incorporelles. L’arrêt relève que le demandeur a entendu taxer les défendeurs du chef de plus-values sur certaines de ces immobilisations, refusant toutefois l’imputation sur ces plus-values de moins-values sur les actifs immobiliers apportés. L’arrêt considère que les immeubles et les constructions en cause constituent des immobilisations affectées à l’activité professionnelle des intimés depuis le début de l’exploitation en 1960 et donc au sens de l’article 41, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, nonobstant l’absence de tenue d’une comptabilité et partant de comptabilisation de ces immobilisations, en sorte que leur coût de construction et d’amélioration devait être pris en compte dans le calcul des revenus professionnels. 10. Ne faisant pas application du critère de la comptabilisation de ces biens immobiliers pour les considérer toutefois comme des actifs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle au sens de l’article 41, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, l’arrêt me paraît avoir violé cette disposition. Conclusion : Cassation. ___________________________________________________________ (1) L’article 41 vise également les immobilisations incorporelles, ce qui est étranger à l’espèce. (2) C. const., 28 mai 2020, n° 76/2020, B.13.1 et B.13.2. (3) Voy., au moment des faits, l’article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. (4) C. const., 28 mai 2020, n° 76/2020, B.7.2 ; L. DEKLERCK et T. BLOCKERYE, Plus-values et moins-values. Impôt des personnes physiques, impôt des sociétés, impôt des non-résidents, impôt des personnes morales, Bruxelles, Larcier 2009, coll. Cahiers de fiscalité pratique, p. 13. (5) A moins toutefois que des amortissements ou réduction de valeur aient été admis fiscalement, ce qui fait alors relever de l’article 41, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. (6) Cass. 21 juin 2018, RG F.16.0028.N , Pas. 2018, n° 407 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180621.10 , avec les concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250526.3F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250526.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180621.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet