Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-28 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Résumé

PARMALAT société de droit italien c. CITIBANK N.A. soci Chambre: 3F - troisième chambre Droit constitutionnel - Droit international privé Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 62 - dernière vue 2025-12-31 17:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt:

Texte intégral

Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 avril 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.5 No Rôle: C.24.0266.F Affaire: PARMALAT société de droit italien c. CITIBANK N.A. soci Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit international privé Date d'introduction: 1970-01-01 Consultations: 62 - dernière vue 2025-12-31 17:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.5 Fiches 1 - 2 L'interdiction pour le juge de procéder à une révision au fond de la décision judiciaire étrangère ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse la déclarer exécutoire à l'égard d'une personne qui n'est pas mentionnée comme partie à cette décision lorsque le transfert des obligations à cette personne est constaté par une décision judiciaire dont il reconnaît ainsi les effets (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 22, § 1er - 31 Lien ELI No pub 2004009511 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 25 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Thésaurus Cassation: EXEQUATUR Bases légales: L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 22, § 1er - 31 Lien ELI No pub 2004009511 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 23 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé - 16-07-2004 - Art. 25 - 31 Lien ELI No pub 2004009511 Texte des conclusions C.24.0266.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont Le moyen. 1. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt de rejeter l’appel de la demanderesse et de confirmer le jugement entrepris qui accordait à la défenderesse l’exequatur de la décision du tribunal supérieur du New Jersey du 27 octobre 2008, notamment à l’égard de la demanderesse. 2. En sa première branche, le moyen fait valoir que la procédure d’exequatur a pour seul objet de reconnaître la force exécutoire à une décision étrangère, sans nouveau jugement au fond et, partant, sans modification de cette décision ou extension de sa force exécutoire à de nouvelles parties. Le moyen soutient que la demanderesse relevait, devant la cour d’appel, n’avoir pas été partie à la procédure devant le tribunal de New Jersey, de sorte qu’elle n’avait pas qualité à se défendre de la demande originaire en exequatur. Par conséquent, l’arrêt, confirmant le jugement qui étend à la demanderesse la force exécutoire de la décision étrangère à laquelle elle n’était pourtant pas partie, violerait les articles 22 à 25 du Code de droit international privé de même que l’article 17 du Code judiciaire. 3. En sa deuxième branche, le moyen soutient que les juridictions internationalement compétentes, dans l’Union européenne, pour connaître des actions résultant d’une procédure d’insolvabilité sont celles de l’ouverture de cette procédure, en l’espèce les juridictions italiennes. Or l’arrêt attaqué, en tranchant la question de savoir si la demanderesse a repris les obligations résultant de la décision objet de l’exequatur, aurait tranché lui-même une question de droit italien et ne relevant pas de sa compétence internationale. Le premier rameau fait valoir qu’il aurait ainsi violé le règlement 1346/2000 ou, subsidiairement, qu’il y aurait lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union sur la portée de celui-ci. En un second rameau, il est soutenu que l’arrêt laisserait sans réponse le moyen de la demanderesse selon lequel elle n’avait pas repris d’obligations découlant de la décision du tribunal de New Jersey. L’arrêt violerait ainsi l’article 149 de la Constitution. 4. En sa troisième branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir fondé sa décision sur l’aveu de la demanderesse qu’elle avait la qualité de débitrice de la défenderesse, alors qu’elle le contestait. L’arrêt méconnaitrait ainsi les principe et dispositions légales dont il résulte que l’aveu doit être certain et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation. La première branche. 5. L’article 22, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé dispose qu’une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue est déclarée exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 23 du même code — soit la procédure d’exequatur. L’alinéa 2 du même paragraphe énonce quant à lui qu’une décision étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille recourir à la procédure d’exequatur. Selon le dernier alinéa du même paragraphe, la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l'article 25 du même code. 6. Cet article 22 organise donc un double régime, inspiré notamment de la Convention de Bruxelles(1). D’une part, le régime de la reconnaissance — qui consiste « établir pour droit ce qui a été décidé à l’étranger » — de la décision étrangère revenant à lui accorder en Belgique l’autorité de chose jugée que lui confère son système juridique d’origine, ce qui peut ainsi permettre de fonder une exception de chose jugée ou d’invoquer de l’effet positif de cette chose jugée(2). Cette reconnaissance a lieu, en règle, de plein droit, c’est-à-dire sans procédure préalable, mais sous réserve de la vérification de l’absence des motifs de refus visés à l’article 25. D’autre part, l’article 22 organise encore le régime de l’exécution d’une décision étrangère, qui requiert la procédure préalable d’exequatur pour pouvoir avoir lieu comme il en irait d’une décision belge. 7. L’article 23 du Code de droit international privé règle la procédure d’exequatur, essentiellement en désignant le juge compétent et par renvoi à la procédure sur requête unilatérale. 8. L’article 25, § 1er, du Code de droit international privé énonce, de manière limitative(3), les motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur. Par ailleurs, le paragraphe 2 du même article interdit au juge de la reconnaissance ou de l’exequatur la révision au fond de la décision étrangère, rompant ainsi avec le régime de l’ancien article 570 du Code judiciaire(4) qui imposait, en principe(5), un contrôle substantiel — de toute erreur en droit ou en fait(6) — de la décision étrangère, amenant à réitérer assez largement le débat judiciaire qui l’avait précédée dans son pays d’origine. 9. La question que pose le moyen, en cette branche, est essentiellement celle de savoir si l’interdiction de la révision au fond empêche le juge de l’exequatur de déclarer la décision étrangère exécutoire à une partie qui ne l’était pas à la procédure antérieure à cette décision, mais qui a la qualité d’ayant-droit d’une de ces parties. 10. Pas ou peu abordée en jurisprudence ou en doctrine, il me semble que cette question doit recevoir une réponse négative. L’interdiction de la révision au fond me semble faire obstacle, toujours sous la réserve de la vérification des motifs de refus, à la vérification de la justesse de la décision étrangère, c’est-à-dire la reprise du débat judiciaire mené en amont de celle-ci. Par révision au fond, on entendait en effet « le contrôle [de] la manière dont la juridiction étrangère a tranché les points de fait et de droit qui lui étaient soumis » ou encore le contrôle de « l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’état d’origine »(7), autorisant donc le juge belge à refuser l’exequatur à une décision étrangère qu’il estimait mal rendue en droit ou en fait(8). J’incline toutefois à penser que ce principe d’interdiction n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le juge de l’exequatur prenne en considération l’évolution des qualités procédurales des parties dès lors que cette évolution est étrangère à ce débat antérieur — et qu’elle résulte en l’espèce d’une autre décision judiciaire dont ce juge considère, sans être valablement critiqué, devoir assurer la reconnaissance en Belgique. 11. En ce qu’il est pris de la violation des articles 22 à 25 du Code de droit international privé pour soutenir la thèse inverse, le moyen me paraît manquer en droit. 12. Il en découle également que l’arrêt a pu sans violer l’article 17 du Code judiciaire décider que la demanderesse avait qualité, comme cessionnaire des droits et obligations de parties à la décision étrangère, pour se défendre de la procédure d’exequatur de cette décision. Pris de la violation de cette dernière disposition, le moyen me paraît ne pouvoir être accueilli. […] Conclusion : Rejet. ___________________________________________ (1) Doc. Parl., Sénat, sess. 2003, doc. n° 3-27, p. 55. (2) V. P. Wautelet, « Le nouveau régime des décisions étrangères dans le Code de droit international privé », RDJP 2004, p. 212. (3) H. Storme, « Gronden voor weigering van de erkenning of de uitvoerbaarverklaring”, J. Erauw et alii, Le Code de droit international privé commenté, Antwerpen-Bruxelles, Intersentia-Bruylant 2006, p. 137; J.L. van Boxstael, note sous Bruxelles, 20 avril 2009, Rev. not. bel., 2010, p. 441. (4) Ce texte imposait au juge belge l’accomplissement d’une série de vérifications — dont est inspirée la liste actuelle des motifs de refus de l’article 25 du Code de droit international privé, outre le fond du litige. La doctrine qualifiait cette exigence d’archaïque (voy. F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Bruxelles, Larcier 1993, 2ème éd., tome II, p. 228). (5) Voy. P. Wautelet, op. cit., p. 213 et les références citées sur la manière dont ce contrôle était plus moins largement opéré par les juges du fond. (6) F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Bruxelles, Larcier 2005, 3ème éd., p. 452. (7) Voy. e.a. C.J.C.E., 28 mars 2000, n° c-7/98, Krombach. (8) F. Rigaux et M. Fallon, Droit international privé, Bruxelles, Larcier 2005, 3ème éd., p. 429. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250428.3F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250428.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet