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ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.1

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2024-10-24 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde au requérant une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre de ...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli recommandé et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 27/12/2021, le conseil du requérant expose que son client a été victime d’un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale pour laquelle un montant de 25.000 € a été sollicité pour dommage moral, frais médicaux et frais matériels. Exposé des faits Le requérant a été victime d'une agression en date du 10 avril 2013 commise par le dénommé Z. Marvin. Ce jour-là, le requérant (mineur) prend le train à ... accompagné de sa petite amie (Y. Tiffany), de la belle-mère de celle-ci (V. Myriam) et de ses deux enfants, pour se rendre à … . Un autre groupe de jeunes se trouve également dans le train dans une autre voiture. Entre les gares de … et de …, un échange de regards a lieu entre le requérant et W. Mathieu (mineur au moment des faits). Ce dernier, accompagné de Z. Marvin et d'un troisième individu faisant partie de la bande, se rendent à proximité du requérant, W. Mathieu et demande au requérant : « qu'est-ce que tu as ? » ; le requérant répond : « Je n'ai rien ». W. Mathieu continue à avancer et le requérant se tourne pour suivre W. Antoine des yeux. A ce moment, Z. Marvin frappe le requérant d'un coup de poing porté au visage, sur le nez, pendant que W. Mathieu frappe le requérant à la tête et dans le dos. Le troisième individu, non identifié faisant partie de la bande n'est pas intervenu. Suites judiciaires Par jugement rendu le 4 novembre 2019, la 12ème chambre du Tribunal correctionnel de ... du chef d’avoir A … (dans le train ...-…), le 10 avril 2013, Avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Antoine, dit la prévention telle que requalifiée sur pied de l'article 399 du Code pénal, soit avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, constate le dépassement du délai raisonnable, ordonne, pour une durée de trois ans, la suspension simple du prononcé de la condamnation et condamne le dénommé Z. Marvin à payer à la partie civile X. Antoine, la somme provisionnelle de 5.000 euros et désigne le Docteur Alain DU V. Séquelles médicales Dans son rapport, le Docteur DU V. établit Echelles dégressive et progressive : Incapacités personnelles temporaires : • 30% du 10.04.2013 au 16.04.2013 • 100%o du 17.04.2013 au 18.04.2013 • 30% du 19.04.2013 au 30.04.2013 • 20% du 01.05.2013 au 30.06.2013 • 15 % du 01.07.2013 au 31.12.2013 • 10 %du 01.01.2014 au 31.05.2014 • 7 % du 01.06.2014 au 30.06.2014 Le cas est consolidable le 1er juillet 2014 avec 4 % d’incapacité personnelle partielle permanente, pour traumatisme nasal avec hématome de la cloison septale qui a nécessité un drainage chirurgical le 18.04.2013 et reste à l'origine d'un trouble obstructif de la ventilation nasale objectivé à la rhinomanométrie sur déviation septale importante vers la gauche, responsable d'une gêne ventilatoire supplémentaire chez cette personne allergique (rhinite allergique avec polynose et sensibilisation au pollen, graminées, bouleaux, acariens, poils de chat), contusion hématique de la lèvre supérieure et symptomatologie entrant dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique qui a évolué favorablement et pour lequel il persiste actuellement un trouble de l'adaptation avec anxiété qui apparaît bien autocompensé mais a néanmoins nécessité selon les déclarations de l'intéressé une dizaine de séances de psychothérapie de mai 2013 à mai 2014. -Traitement pré et post-consolidation: Réparation de l'appareil orthodontique. Suivi psychologique pour une dizaine de séances de psychothérapie de mai 2013 à mai 2014. Consultation OU. - Réserves : Pour décompensation de la ventilation nasale qui nécessiterait une septoplastie avec radio-fréquences des cornets inférieurs ou idéalement une septo-rhinoplastie, (devis pour septoplastie : 3375E et devis pour rhinoseptoplastie : 3.600 € (hors supplément d'honoraires et chambre commune). - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi le 24 avril 2024, - Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 17 mai 2024 et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en date du 26 juin 2024 et du 4 juillet 2024, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 août 2024. Entendus à cette audience : Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport. Le requérant n’a pas comparu à l’audience et était représenté par son conseil, Maître Pierre H.. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable et non fondée. L'auteur des faits verse 50 euros par mois depuis août 2020 soit un total de 1.250 euros en septembre 2022. Ce dernier n'est pas insolvable. Il y a lieu de rappeler que l'intervention de la Commission est subsidiaire et non complémentaire. Dans sa réponse écrite, le conseil de la partie requérante fait valoir : J’ai bien reçu votre lettre recommandée de ce 19 juin. Je souhaite effectivement être entendu par la Commission. Je vous remercie de me communiquer la date à laquelle le dossier sera fixé à l’audience. Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante décrit les séquelles aux voies respiratoires fortement handicapantes et liée au stress posttraumatique. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 1° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 3° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ; - qu’un dommage résultant de l'invalidité temporaire durant une période de 9 mois durant laquelle l’expert a retenu un taux important ; - que l’expert retient un taux d’incapacité permanente de 4% sans répercussion en termes d'incapacité économique à l’âge de 16 ans ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 5° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ; - que l’expert retient un préjudice esthétique de 1/7 ; - que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1er 2° stipule que la Commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - qu’il justifie 6.975 € ; d’autre part - que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; - que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; - que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; - que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde au requérant une aide principale de 11.745 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 24 octobre 2024. Le secrétaire, La présidente, M21-2-1241 5 P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA. Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2024:DEC.20241024.1