ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-03-19
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 21 mars 2022
Résumé
N° P.24.1618.F B. L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Rondiat, avocat au barreau de Dinant, contre 1. Th. K., 2. M. L., 3. L. K., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2...
Texte intégral
N° P.24.1618.F
B. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Rondiat, avocat au barreau de Dinant,
contre
1. Th. K.,
2. M. L.,
3. L. K.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 779 du Code judiciaire.
Le demandeur soutient qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’arrêt attaqué ait été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause.
C’est à partir du moment où les débats ont été engagés que le procès doit, en règle, se poursuivre avec le même siège.
La cause a été introduite à l’audience du 21 mars 2024 de la cour d’appel. Le conseil du prévenu y a sollicité la fixation de délais pour conclure. La cour d’appel a établi, de l’accord des parties, le calendrier du dépôt et de la communication des conclusions et a fixé l’audience de plaidoirie au 15 octobre 2024.
Les débats n’ont donc pas été engagés devant les magistrats composant le siège à l’audience d’introduction.
La cause n’a été instruite, et prise en délibéré, qu’à l’audience prévue à cet effet, soit celle du 15 octobre 2024, le siège étant alors composé des conseillers Wilmart, faisant fonction de président, Warnon et Ligot.
Prononcé le 12 novembre 2024, l’arrêt énonce être rendu par Myriam Wilmart, Olivier Warnon et Michel Ligot, précités.
Il en résulte que l’arrêt a été rendu par les magistrats ayant siégé à la seule audience où les débats ont été engagés, la cause instruite et l’affaire prise en délibéré.
Le prescrit de l’article 779 du Code judiciaire a été, ainsi, exactement observé.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 27, nouveau, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas prononcer l’extinction de l’action publique, alors que la cour d’appel a relevé le caractère indiscutable du dépassement du délai raisonnable, que plus de neuf ans se sont écoulés depuis la date de l’infraction, et que la peine infligée déclasse totalement le prévenu qui ne présente aucun danger pour la société ainsi que cela résulte du rapport de l’expert psychologue.
En tant que son examen requiert la vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Le délai raisonnable dans lequel une personne a le droit d’être jugée ne court pas à compter de la date à laquelle elle aurait commis les faits mais à compter de la date à partir de laquelle elle a été amenée à devoir s’en défendre.
L’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale n’oblige pas le juge à prononcer l’extinction de l’action publique. Il le lui permet, et seulement en cas de non-respect « très grave » du délai raisonnable.
La gravité du dépassement ne se réduit pas à son caractère indiscutable. En revanche, elle peut s’apprécier, notamment, en fonction de l’incidence que l’écoulement du temps a eue sur la disponibilité et la fiabilité des éléments de preuve, sur la possibilité pour chacune des parties de les contredire, sur la capacité du procès à répondre aux exigences d’équité prévues par l’article 6 de la Convention.
L’arrêt relève que le demandeur ne précise pas en quoi les droits de la défense n’auraient pas pu s’exercer pleinement, et qu’il n’identifie pas les éléments à charge et à décharge dont l’écoulement du temps aurait entraîné la perte ou compromis la discussion. Selon la cour d’appel, le prévenu a pu, nonobstant la durée de la poursuite, contester les preuves invoquées contre lui et s’en défendre librement.
Les juges d’appel n’ont violé aucune des dispositions visées au moyen, en décidant qu’au vu du caractère équitable du procès, la sanction du dépassement peut consister dans l’application d’une peine minorée plutôt que dans l’irrecevabilité de l’action publique.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Il est reproché à l’arrêt de se contredire deux fois : d’abord en jugeant adéquate la peine infligée par le premier juge, pour ensuite l’aggraver ; puis en affirmant qu’au vu du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de prononcer une peine minorée, pour ensuite ajouter une sanction ne figurant pas dans la décision entreprise.
D’une part, la peine que l’arrêt déclare adéquate est celle qu’il décrit comme étant un emprisonnement de quinze mois avec sursis, lequel sanctionne les préventions déclarées établies à charge du prévenu tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable.
Les juges d’appel ont pu, sans se contredire, décider qu’il y avait lieu, en outre, dans le but cette fois de protéger les personnes les plus vulnérables, de prévoir l’interdiction professionnelle visée par l’article 417/59, § 2, alinéa 2, du Code pénal, anciennement 382bis, 1° à 3°, du même code.
D’autre part, en cas de dépassement du délai raisonnable constaté en degré d’appel, la réduction de la peine s’effectue non pas par rapport à la sanction que le premier juge avait infligée mais par rapport à la peine que les juges d’appel eux-mêmes auraient prononcée s’ils n’avaient pas constaté un tel dépassement.
L’ajout de l’interdiction professionnelle susvisée ne crée dès lors pas la seconde contradiction que le demandeur dénonce.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution.
Le demandeur reproche à l’arrêt de changer la qualification des faits qui lui sont reprochés, alors qu’il n’a pas été invité à se défendre quant au nouveau libellé et à la nouvelle numérotation de l’infraction mise à sa charge.
Les conditions auxquelles est subordonné un changement de qualification sont étendues aux effets déduits par le juge d’une modification de la loi pénale, lorsqu’il applique aux faits qui lui ont été déférés sous la qualification prévue par la loi ancienne, la qualification qui résulte de la loi nouvelle.
Le jugement dont appel énonce, page 7/13, que l’acte reproché au demandeur était incriminé, à la date où il aurait été commis, soit le 24 février 2016, par les articles 373 et 377 du Code pénal, sous le nom d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d’un mineur de plus de seize ans, avec la circonstance que l’auteur a abusé de son autorité sur la victime.
Ledit jugement constate qu’à la date de sa prononciation, ce fait n’est plus prévu par les dispositions légales précitées, lesquelles ont été abrogées, mais qu’il demeure incriminé par les articles 417/7 et 417/21, nouveaux, du Code pénal, lesquels y ont été insérés par la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel.
Lecture de ce jugement a été donnée à l’audience publique du 27 octobre 2023 de la dix-neuvième chambre du tribunal correctionnel de Liège, audience à laquelle le demandeur a comparu par avocat.
Le demandeur a été ainsi averti, par le jugement qu’il a frappé d’appel, quant au nouveau libellé et à la nouvelle numérotation de la prévention.
Pour le surplus, le moyen n’identifie ni l’élément constitutif de l’infraction ni la peine que la cour d’appel aurait pu, respectivement, déclarer établi et prononcer à la faveur de la législation nouvelle alors que les dispositions anciennes ne l’auraient pas permis.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen :
Quant à la première branche :
Il est reproché à l’arrêt de retenir la culpabilité du demandeur sur la base d’une motivation qui ne concerne pas la prévention jugée établie mais qui est relative à une autre prévention dont le demandeur a été, en première instance, définitivement acquitté.
Pour dire établie la prévention d’avoir attenté à la pudeur de L. K., l’arrêt se réfère notamment, parmi d’autres éléments, au fait que le prévenu n’a placé aucune limite au niveau des relations qu’il entretenait avec ses élèves féminines.
Le tribunal correctionnel a, certes, acquitté le demandeur du chef d’attentat à la pudeur au préjudice de C. B., une autre de ses élèves. Les juges du fond ont considéré que le consentement valablement donné par celle-ci excluait l’infraction.
Cet acquittement n’interdisait pas aux juges d’appel de relever, dans le chef du prévenu, une inclination problématique envers ses élèves féminines, compte tenu de son statut d’enseignant et de la différence d’âge entre les jeunes filles et lui.
En se référant à cette donnée de la personnalité du demandeur telle qu’elle a été soumise au débat contradictoire, les juges d’appel n’ont ni excédé leur saisine ni versé dans l’excès de pouvoir.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le demandeur a déposé des conclusions soutenant notamment ce qui suit :
- il n’a jamais eu le moindre geste déplacé envers la plaignante ;
- le dossier répressif révèle une attirance croissante de L. K. pour son professeur d’éducation physique : elle le suivait partout, elle le relançait continuellement, elle a fait savoir à ses camarades qu’elle comptait avoir des relations sexuelles avec lui, elle était jalouse de la relation qu’il avait avec une autre élève ;
- ses accusations, L. K. les a inventées de toute pièce, à la suite du refus de B. L. de répondre à ses avances ;
- la jeune fille tirait un bénéfice de sa plainte : celle-ci lui permettait de masquer son infidélité envers son compagnon de l’époque, en se faisant passer pour une victime ;
- personne n’a assisté à la scène qu’elle décrit ;
- le rapport d’expertise psychologique relatif à B. L. atteste la fiabilité de ses déclarations ;
- depuis les faits, le prévenu a pu se relancer dans une carrière professionnelle correspondant à ses compétences ;
- sa personnalité est stable et il ne présente aucune déviance.
A ces conclusions, l’arrêt oppose, par adoption des motifs du premier juge et par motifs propres, les éléments différents ou contraires énumérés ci-après :
- L. K. décrit des gestes précis d’attouchement sexuels contraints, constitutifs aussi bien d’un attentat à la pudeur que d’une atteinte à l’intégrité sexuelle ;
- la jeune fille ne conteste pas son attirance pour le prévenu, tout en relevant l’ambiguïté de leur relation et le pouvoir de séduction qu’il opérait sur elle ;
- elle a maintenu son accusation nonobstant les sentiments de honte et de culpabilité qui l’habitaient, et malgré sa crainte des réactions que le dévoilement des faits susciterait dans son entourage ;
- les messages échangés, en pleine nuit parfois, entre le professeur et son élève révèlent qu’il s’est passé entre eux, à la fin du mois de février 2016, quelque chose d’inavouable et d’ordre sexuel ;
- les personnes à qui L. K. s’est confiée immédiatement après les faits relatent la même scène ;
- un témoin confirme la présence de la plaignante dans le gymnase le 24 février 2016, seule avec le prévenu ;
- l’enquête à l’école révèle que l’attitude du prévenu avec les jeunes filles était problématique ;
- à l’initiative de L. K. visant à mettre fin à cette relation compte tenu de son caractère déplacé, B. L. a répondu : « Je peux pas mais je le fais quand même » ;
- l’expert psychologue relève que la déposition de L. K. est hautement crédible et que la jeune fille a davantage souffert des réactions sociales suscitées par le dévoilement des faits que de l’abus lui-même ;
- l’ensemble de ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, exclusives de tout doute quant à la culpabilité du prévenu.
Par ces considérations, les juges d’appel, qui n’étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont répondu aux conclusions du demandeur et régulièrement motivé leur décision.
Le moyen manque en fait.
Sur le sixième moyen :
L’arrêt motive la nature et le taux de la peine en énonçant que la cour d’appel a tenu compte notamment du mépris manifeste du demandeur pour l’intégrité physique, psychologique et sexuelle de la victime.
Le demandeur fait grief à cette énonciation de violer la foi due au rapport d’expertise de L. D., lequel démontre clairement, d’après le moyen, une prise de conscience dans le chef du prévenu.
Mais l’arrêt ne se réfère pas à ce rapport pour formuler la considération critiquée. Les juges d’appel n’ont pu, dès lors, violer la foi due à cette pièce.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs :
Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.1
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cité par:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.1
précédents:
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210309.2N.17
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220301.2N.5
voir plus récemment:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250617.2N.31