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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.040

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-23 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 3 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.040 du 23 avril 2025 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.040 du 23 avril 2025 A. 239.578/XI-24.474 En cause : A.H., ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, contre : la Haute École Lucia de Brouckère, assistée et représentée par Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOUREAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de : « • la décision de la directrice du département de sciences économiques et de gestion de la Haute [É]cole Lucia de Brouckère, adoptée le 21 mars 2023 et qui [l’]a exclu[e] durant cinq jours, à titre de sanction disciplinaire ; • la décision de la commission de recours en matière disciplinaire de la Haute École Lucia de Brouckère, rendue le 25 avril 2023, qui a rejeté le recours formé le 27 mars 2023 contre la sanction disciplinaire, infligée [à la partie requérante] et prononcée le 21 mars 2023 ». II. Procédure Un arrêt n° 259.097 du 12 mars 2024 a rejeté le recours à l’égard du premier acte attaqué, a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire pour le surplus, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction, et a réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097 ). Il a été notifié aux parties. XI - 24.474 - 1/9 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Une ordonnance du 3 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la ème XI chambre du 2 avril 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.097 du 12 mars 2024. IV. Deuxième moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est « pris de la violation du principe général de droit de bonne administration en ce que les décisions attaquées méconnaissent le devoir de minutie ». En substance, la partie requérante fait grief à la partie adverse de ne pas avoir procédé à l’audition des autres étudiants alors pourtant que cette mesure XI - 24.474 - 2/9 d’instruction avait été annoncée et qu’elle était nécessaire pour s’assurer de la matérialité des faits mis à sa charge. La partie requérante conteste également que l’audition des autres étudiants n’était pas envisagée comme une mesure d’instruction mais uniquement comme un moyen de rétablir un climat de confiance dans la classe. Cette affirmation, contenue dans l’acte attaqué, est, selon elle, inconciliable tant avec les termes des procès-verbaux d’audition des 2 février et 21 mars 2023 qu’avec la motivation de la décision de la directrice du département de sciences économiques du 21 mars 2023. Dans son dernier mémoire, en réponse à un argument soulevé pour la première fois dans le dernier mémoire de la partie adverse, elle expose que le principe de minutie est bel et bien une norme juridique dont la violation est constitutive d’un excès de pouvoir. Elle en expose le contenu et estime que la partie adverse reste en défaut de démontrer « que cette audition de l’ensemble des étudiants était sans intérêt à l’établissement des faits de sabotage, allégués et constamment contestés par le requérant. Une telle preuve pourrait en effet être difficilement rapportée, puisque cette audition n’était pas une demande du requérant, mais avait été décidée par la partie adverse les 2 février et 21 mars 2024, en réponse à la contestation des manquements disciplinaires allégués... » et relève que « la partie adverse n’avance pas davantage un quelconque motif ou raison qui l’aurait amenée à conclure après le 21 mars 2024 [lire 2023], que cette mesure d’instruction aurait été sans intérêt pour le contrôle de la réalité des faits, imputés au requérant ». Toujours en réponse au dernier mémoire de la partie adverse, la partie requérante ajoute enfin que si la décision de procéder à l’audition des autres étudiants n’émanait pas de la commission de recours, cette dernière était néanmoins informée de l’existence de cette décision ainsi que du fait que la mesure d’instruction n’avait finalement pas été accomplie et des critiques formulées à ce sujet par la partie requérante dans son recours contre la décision de la directrice. Elle conclut que « [l]a commission de recours était donc tenue au même devoir de minutie et ne pouvait ignorer la nécessité d’une audition des étudiants, même si cette dernière émanait de la première autorité. La rigueur de l’examen des faits à la base d’une action disciplinaire, s’impose de manière identique à l’autorité de recours ». IV.2. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse commence par rappeler que « [s]elon la jurisprudence [du Conseil d’Etat], le devoir de minutie : “oblige XI - 24.474 - 3/9 l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause” (C.E., n° 256.177 du 30 mars 2023) ». Elle expose ensuite qu’en l’espèce, elle a raisonnablement pu considérer qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les autres étudiants et rappelle que selon l’acte attaqué cette audition n’était pas considérée comme une mesure d’instruction « mais bien comme un élément à part de la procédure disciplinaire dont l’étudiant est l’objet, permettant une accalmie du climat de la classe, dont celui-ci a été informé pour une meilleure compréhension de sa part du contexte de son audition ». Elle ajoute encore qu’une autorité disciplinaire peut refuser de procéder à une mesure d’instruction « lorsque ce refus est pleinement justifié par l’absence de pertinence dudit devoir d’enquête ». Elle en conclut que quand bien même elle se serait engagée à mettre en œuvre la mesure d’instruction concernée, ce qu’elle conteste, encore aurait-elle finalement considérée à bon droit que cette mesure n’était pas pertinente. Dans son dernier mémoire, citant un arrêt du Conseil d’État n° 253.324 du 23 mars 2022, la partie adverse soutient qu’il « est constant dans la jurisprudence [du Conseil d’État] que : “le devoir de minutie ne constitue pas une règle de droit, une décision en tout point légale ne pouvant être annulée au motif que son élaboration aurait été bâclée” ». Elle affirme que le Premier auditeur fait fi de cette jurisprudence, que son raisonnement « aurait pour conséquence de contraindre toute autorité disciplinaire à mener des devoirs d’enquêtes qui ont été annoncés, et ce même si ceux s’avèrerait finalement manquer de pertinence » et qu’ « [i]l n’y a pas lieu de traiter différemment la demande de devoir d’enquête d’un agent qui n’est pas pertinente du devoir d’enquête qui a été annoncé, péremptoirement, par l’autorité disciplinaire ». A titre surabondant, elle répète que l’annonce de ces auditions a été faite préalablement à l’adoption de la décision de la directrice, et non préalablement à celle de la décision de la Commission de recours. Elle en conclut que « [l]’illégalité invoquée et retenue par Monsieur le Premier Auditeur est donc sans lien avec le second acte attaqué ». IV.3. Appréciation Une autorité disciplinaire confrontée à des déclarations contradictoires quant à la matérialité des faits mis à charge de la personne poursuivie, dispose d’un XI - 24.474 - 4/9 large pouvoir d’appréciation discrétionnaire dans le choix du récit auquel elle décide d’accorder le plus de crédit. Elle doit cependant s’assurer, avec un degré de certitude permettant d’exclure tout doute raisonnable, de la matérialité des faits et de leur imputabilité à la personne poursuivie. L’autorité disciplinaire doit ainsi procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre sa décision en pleine connaissance de cause. Des mesures d’instructions peuvent être nécessaires à cette fin. Dans l’appréciation de la nécessité de mener une mesure d’instruction, l’autorité disciplinaire dispose également d’un large pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Ce pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de commettre une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que l’obligation de faire reposer la décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, en fait et en droit, exprimés dans une motivation formelle adéquate. En l’espèce, suite à un courrier électronique de la titulaire du cours, me M H.C., à la Directrice du département des sciences économiques et de gestion, Mme L.L., du 20 janvier 2023, la partie requérante a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir encouragé le sabotage de l’évaluation de l’unité d’enseignement « Zakelijk nederlands 3 » le 19 janvier 2023. Il lui était notamment reproché d’avoir « encouragé l’ensemble des étudiants de [sa] classe à ne pas rendre de copie pour l’examen », ce que la partie requérante niait. La partie adverse était ainsi confrontée aux déclarations contradictoires de la titulaire du cours, d’une part, et de la partie requérante, d’autre part. Lors de son audition du 2 février 2023, Monsieur S.C., responsable juridique de la partie adverse a fait savoir à la partie requérante « que l’ensemble de sa classe va être entendu par Madame [L.L.] au sujet des problèmes disciplinaires constatés ». L’audition de la partie requérante et de la titulaire du cours s’est clôturée par la décision du Directeur du département sciences et techniques de la partie adverse, Monsieur E.G. – lequel assumait temporairement les fonctions de Mme L.L. –, « de surseoir à statuer en attendant le dépôt de défense écrite de l’étudiant ainsi que la récolte de témoignages supplémentaires ». Dans le cadre de sa défense écrite, que la partie requérante indique avoir adressée le 4 février 2023, la partie requérante répète « nier et contester non seulement la matérialité des faits reprochés, mais également (à titre subsidiaire) en être l’auteur, s’ils venaient à être établis ». Elle déclare notamment que « les pièces du dossier disciplinaires qui [lui] ont été communiquées ce 30 janvier 2023, et plus XI - 24.474 - 5/9 précisément les déclarations des assesseurs et surveillants de l’examen, n’évoquent aucun indice, ni aucun fait précis de nature à démontrer ou à présumer [qu’elle aurait] incité ou contraint les autres étudiants à remettre une copie vierge, en vue de saboter cette épreuve ». Elle conteste également avoir un tel pouvoir d’influence sur ses condisciples et affirme qu’elle pouvait « difficilement apparaître comme l’instigateur d’une renonciation collective à présenter cet examen » dès lors qu’elle n’a remis sa copie (blanche) qu’après que d’autres étudiants aient déjà remis la leur. Dans un courrier du 13 février 2023, une des autres surveillantes de l’examen litigieux, Mme M.E.G.P., livre un témoignage dans lequel elle déclare notamment : « D’après ma perception, un étudiant en particulier se détache des autres et je crois qu’il s’agit bien du “meneur” du groupe, Il serait question de [la partie requérante], d’après la liste des étudiants, que j’ai consultée. Ce dernier propose aux autres, à voix haute, de rendre, la copie tout de suite, Cette consigne est suivie des faits, et neuf (9) étudiants se lèvent afin de rendre leur copie. ». Le 21 mars 2023, la partie requérante est entendue par Mme L.L., Directrice du département des sciences économiques et de gestion. A cette occasion, elle déclare notamment que Mme M.E.G.P. était « trop loin pour l’identifier formellement, et ne pouvait pas être aidée en cela par la fiche de présence ne comportant pas de photographie » et que Mme V.B. « qui était plus près de lui lors de l’examen, n’a pas signalé du comportement semblable à ceux relevés par Mme [M.E.G.P.] et Mme [H.C.]. [Elle] signale à ce propos que ces 2 enseignantes sont amies et met en doute la véracité de leurs témoignages. ». Le procès-verbal de cette audition mentionne ensuite : « [La partie requérante] sort de la salle pour laisser Mme [L.L.] réfléchir à la décision appropriée. Mme [L.L.] invite [la partie requérante] à rentrer dans la salle pour lui communiquer sa décision. Mme [L.L.] souligne que Mme [M.E.G.P.] l’a identifié[e] par la liste, avec l’aide d’une collègue. Elle indique également que l’ensemble de la classe sera entendue dans le futur. Etant donné que [la partie requérante] est identifié[e] formellement par 2 enseignantes, comme ayant encouragé ses condisciples à remettre une feuille blanche, la Direction choisit de [la] sanctionner de 5 jours de renvoi temporaire. ». Par un courrier du même jour, Mme L.L. informe la partie requérante dans les termes suivants : « Étant donné les éléments développés dans le procès-verbal en annexe, je vous informe par la présente et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont XI - 24.474 - 6/9 reprochés, que je vous signifie un renvoi temporaire de 5 jours de la HELdB du 15 mai 2023 au 19 mai 2023. ». Le 27 mars 2023, la partie requérante introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours. Elle y développe notamment l’argumentation suivante : « Tant le 2 février que le 21 mars 2023, il m’a été indiqué que l’ensemble des étudiants de la classe serait entendu. Une telle assertion induisait nécessairement que l’instruction de ce dossier disciplinaire était inachevée et devait être complétée par ces auditions. Cette volonté d’audition du reste des étudiants, annoncée par la direction, révèle également l’insuffisance des éléments du dossier d’instruction disciplinaire. Si ce constat était inexact, la direction n’aurait eu aucune raison d’annoncer l’audition de tous les étudiants du cours et aurait pu se contenter de l’état actuel du dossier pour statuer. Dans la mesure où cette mesure d’instruction devait encore être accomplie de l’avis même de la direction, la décision disciplinaire rendue était prématurée et n’a pu être déduite de l’ensemble des faits et éléments probants disponibles. La notification d’une sanction avant l’accomplissement d’une mesure d’instruction annoncée, permet également de penser que cette décision était arrêtée dès le 19 janvier 2023, indépendamment de l’issue de cette procédure disciplinaire et de mes arguments de défense. Partant, cette décision disciplinaire est dépourvue d’une motivation externe suffisante puisqu’elle ne répond à tous les arguments de défense que j’ai invoqués. D’autre part, la motivation interne de cette décision est lacunaire, puisqu’elle omet une mesure d’instruction, présentée comme nécessaire par la Mme la Directrice de la catégorie de sciences économiques et de gestion, et qu’elle ne procède donc pas d’un examen de tous les éléments pertinents. ». Le 25 avril 2023, la Commission de recours a adopté l’acte attaqué. Elle décide de rejeter le recours et de confirmer la décision de la directrice, Mme L.L. Quant au moyen relatif à l’audition des autres étudiants au titre de mesure d’instruction, la Commission décide comme suit : « Sur le second moyen, elle juge qu’il n’y a pas lieu de considérer la réunion prévue avec l’ensemble des étudiants de la classe pour les entendre au sujet du déroulement de l’évaluation de l’UE 39 Zakelijk Nederlands 3 comme une mesure d’instruction disciplinaire, mais bien comme un élément à part de la procédure disciplinaire dont l’étudiant est l’objet, permettant une accalmie du climat de la classe, dont celui-ci a été informé pour une meilleure compréhension de sa part du contexte de son audition. ». L’affirmation dans l’acte attaqué selon laquelle l’audition des autres étudiants n’était pas envisagée comme une mesure d’instruction mais bien dans le but de permettre « une accalmie du climat de la classe » peut éventuellement se comprendre dans le cadre du procès-verbal de l’audition du 21 mars 2023 précité dans la mesure où Mme L.L. indique « que l’ensemble de la classe sera entendue dans le futur » alors qu’elle décide déjà de sanctionner la partie requérante. XI - 24.474 - 7/9 Cette interprétation est, par contre, inconciliable avec les termes du procès-verbal de l’audition du 2 février 2023 dans lequel l’on peut lire que Monsieur E.G. – lequel assumait temporairement les fonctions de Mme L.L. –, a décidé « de surseoir à statuer en attendant le dépôt de défense écrite de l’étudiant ainsi que la récolte de témoignages supplémentaires ». Si, reprenant l’exercice de sa fonction, Mme L.L. avait finalement décidé que les témoignages des 8 autres étudiants ayant remis une feuille blanche à leur examen n’étaient pas utiles pour établir la matérialité des faits et leur imputabilité à la partie requérante, il lui revenait de motiver sa décision à cet égard, formellement et adéquatement, ce qu’elle n’a pas fait. Quoi qu’il en soit, dès lors que dans son recours interne la partie requérante a continué à nier être l’auteur des faits concernés et critiqué le témoignage de Mme M.E.G.P. ainsi que l’absence d’audition des autres étudiants, la Commission de recours ne pouvait se contenter de rejeter ce moyen par une interprétation de la décision de la directrice. Elle devait se forger une opinion propre de l’(in)utilité de la mesure d’instruction et adéquatement motiver sa décision à cet égard, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces circonstances, elle ne démontre pas avoir procédé à une recherche minutieuse des faits et récolté les renseignements nécessaires à la prise d’une décision en pleine connaissance de cause. Partant, le deuxième moyen est fondé. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens qui ne peuvent mener à une annulation plus étendue de l’acte attaqué. V. Dépens et indemnité de procédure La partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse et de lui attribuer une indemnité de procédure de 770 euros. Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à ces demandes. XI - 24.474 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la commission de recours en matière disciplinaire de la Haute École Lucia de Brouckère, rendue le 25 avril 2023, qui a rejeté le recours formé contre la sanction disciplinaire, infligée à la partie requérante et prononcée le 21 mars 2023 est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.474 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.040 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.097