Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.816

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-31 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 21 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.816 du 31 mars 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.816 du 31 mars 2025 A. 243.623/XV-6.136 En cause : P.C., ayant élu domicile chez Mes Anne WERDING et Pierre PICHAULT, avocats, rue Louvrex, 55-57 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 29 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 3 octobre 2024 par [C. G.], chef du Service Armes, pour le ministre de la Justice sous le numéro de référence WL36/3630/9/3201/CR rejetant le recours [qu’il avait] introduit [ …] et dirigé contre la décision prise en date du 15 juin 2022 par le commissaire d’arrondissement de Liège portant sur le retrait de ses autorisations de détention et confirmant la décision prise le 15 juin 2022 par le gouverneur de la Province de Liège ». II. Procédure M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XV - 6136 - 1/4 Par une lettre du 10 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 15 janvier 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Gaëtan Vanhamme, loco Mes Anne Werding et Pierre Pichault, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gungor Saglam loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XV - 6136 - 2/4 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 2 décembre 2024, les conseils de la partie requérante ont été invités à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. À l’audience du 25 mars 2025, il a été constaté que l’assurance protection juridique de la partie requérante a effectué, le 12 décembre 2024, à la demande de cette dernière, un virement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits, du montant dû par la partie requérante pour l’introduction de sa requête en annulation, sans indiquer ni la communication structurée renseignée par les services du greffe ni le nom de la partie requérante ni le numéro de l’affaire. Ces lacunes n’avaient pas permis dans un premier temps de constater que le paiement effectué devait être imputé à la partie requérante et à la présente affaire. Le paiement des droits de rôle ayant été effectué, il convient de rouvrir les débats. L’affaire doit en conséquence être renvoyée à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1. Les débats sont rouverts. Article 2. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article 3. Les dépens sont réservés. XV - 6136 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6136 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.816