ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.273
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-29
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980
Résumé
Ordonnance de cassation no du 29 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.273 du 29 avril 2025
A. 244.371/XI-25.078
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Léon KADIMA-MPOYI, avocat, boulevard Frère Orban 4B
4000 Liège, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
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1. Par une requête introduite le 11 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 321.450 du 11 février 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 326.228/V.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Il ressort par ailleurs de pièces déposées par la partie requérante, conformément à l’article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006, que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire.
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A. Décision du Conseil d’État sur la recevabilité partielle du moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 1e, § A, 2), et 33 de la Convention de Genève du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 1er, 12°, « 48/5 et 6 articles 49, 57/6 » de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du [principe] « de proportionnalité », à défaut d’exposer en quoi ces dispositions et ce principe auraient été méconnus par l’arrêt attaqué.
En outre, le moyen sera analysé à l’aune des arguments qui y sont développés de manière intelligible.
La directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, a été abrogée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), de sorte que l’invocation de la violation de son article 20, alinéa 3, est manifestement irrecevable.
Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié ne constitue qu’un recueil de recommandations du Haut Commissariat pour les réfugiés sans portée obligatoire dans l’ordre juridique belge, de sorte qu’il ne peut valablement être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation.
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Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des paragraphes 41, 42, 66, 67, 190, 195, 196, 197, 199, 203, 204 et 205
dudit guide.
Les critiques dirigées contre la décision de la partie adverse sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne le sont pas contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’objet du présent recours.
B. Décision du Conseil d’État sur le fondement du moyen unique
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Contrairement à ce que prétend la partie requérante, le premier juge a bien tenu compte de la circonstance que la demande de protection internationale reposerait sur une crainte de persécution née sur place. Le juge a ainsi exposé au point 5.7.2.2 de l’arrêt attaqué les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir retenir cet argument.
Le premier juge a, par ailleurs, longuement exposé les raisons pour lesquelles il a estimé que les autres arguments du recours, en ce compris l’argument relatif à « l’état fragile » de la partie requérante, ne permettaient pas d’octroyer à cette dernière le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire.
Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les différents arguments invoqués par la partie requérante sont de nature à établir qu’elle remplit les conditions requises pour se voir octroyer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, prévus par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
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Les critiques par lesquelles la partie requérante invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, sont en conséquence manifestement irrecevables.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 29 avril 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Katty Lauvau Denis Delvax
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