ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.097
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 27 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.097 du 25 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 263.097 du 25 avril 2025
A. 242.979/XIII-10.495
En cause : A.M., ayant élu domicile chaussée de Roly 56
5660 Mariembourg, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 septembre 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le ministre du Territoire refuse de lui octroyer un permis d’urbanisme ayant pour objet la pose d’un escalier extérieur et l’ouverture du pignon afin d’y placer une porte sur un bien sis chaussée de Roly 56 à Couvin.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025 et le rapport leur a été notifié.
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Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Xavier Drion, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était irrecevable.
IV. Recevabilité
L’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du règlement général de procédure dispose comme il suit :
« La requête est datée et contient :
[…]
3° […] un exposé des faits et des moyens;
[…].
Le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ».
En l’espèce, la requête comporte un exposé des faits mais pas d’exposé des moyens.
Il s’ensuit que la requête est irrecevable.
La conclusion du rapport peut être suivie.
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V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.097