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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.919

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-07 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.919 du 7 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique locale (provinces, communes, etc.) - Règlements Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.919 du 7 avril 2025 A. 240.530/VIII-12.400 En cause : la commune d’Erquelinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 18 septembre 2023 refusant d’approuver la délibération du 26 juillet 2023 du conseil communal d’Erquelinnes décidant de modifier le statut pécuniaire du personnel communal non enseignant ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 19 août 2024. VIII – 12.400 - 1/5 M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 8 octobre 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a souhaité être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249 ), il revient dès lors d’apprécier si le moyen unique, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIII – 12.400 - 2/5 IV. Examen du moyen unique Le moyen unique est pris de la violation « du principe de motivation interne, des articles 41 et 162 de la Constitution [et] des articles L3114-1 et L3131-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation […] ». Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « En vertu de l’article 162, alinéa 2, 6°, de la Constitution et des articles L3114-1, alinéa 2 et L3131-1, § 1er, 2°, du Code la démocratie locale et de la décentralisation, les dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l’administration communale, à l’exception des dispositions touchant au personnel enseignant subventionné et au régime de pension des agents de la commune, sont soumises à l’approbation du Gouvernement, lequel ne peut refuser celle-ci que par une décision formellement motivée par le fait que l’acte soumis à approbation viole la loi ou blesse l’intérêt général. En vertu du principe général de motivation interne des actes administratifs, tout acte administratif, qu’il soit à portée individuelle ou réglementaire, doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à- dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En vertu de l’article L3114-1, alinéa 2, du CDLD, “toute décision de l’autorité de tutelle est formellement motivée”. Cette obligation de motivation formelle impose à l’autorité administrative d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, la délibération du conseil communal de la partie requérante expose de manière circonstanciée les motifs pour lesquels la modification litigieuse a été adoptée. S’inspirant de la réforme copernicienne de l’Etat fédéral, le conseil communal a entendu, en prévoyant l’octroi de cette allocation de direction, “rétribuer à sa juste valeur le travail effectué” par les agents faisant partie du comité de direction et tenir compte des attentes des nouvelles générations en matière d’emploi. Le motif de refus d’approbation critiqué à l’appui du moyen unique est libellé comme il suit : “ Considérant que les attributions des comités de direction consistent en une concertation préalable entre les membres du personnel qui remplissent des fonctions de responsables de services sur des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services tels que l’organigramme, le cadre organique et les statuts du personnel ainsi que les avant projets de budget, modification budgétaire et notes explicatives y relatives ; Considérant que les responsables de service précités sont normalement rétribués en fonction de leurs responsabilités par une échelle prévue dans le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.919 VIII – 12.400 - 3/5 statut pécuniaire approuvé et que, par conséquent, il n’est pas admissible de leur octroyer en sus une allocation de direction qui apparaît être une nouvelle échelle de traitement déguisée ; Que précisément, l’article L 1212-2 dudit Code prévoit que ‘Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l’importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l’administration communale’ ; Qu’au vu de ce qui précède, la décision du conseil communal d’Erquelinnes du 26 juillet 2023 viole l’article L1212-2 précité du code de la démocratie locale et de la décentralisation”. Il ressort de cette motivation que la partie adverse estime qu’il n’est pas admissible au regard de l’article L1212-2 du CDLD d’accorder aux membres du comité de direction une allocation de direction dans la mesure où ils sont normalement déjà rétribués en fonction de leurs responsabilités par une échelle prévue dans le statut pécuniaire. L’article 1212-2 précité dispose comme il suit : “ Art. L1212-2. Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l’importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l’administration communale”. Comme le relève la partie requérante, cette disposition n’interdit pas aux communes d’accorder une allocation particulière en complément des échelles de traitement. Cet article impose uniquement que le statut pécuniaire et les échelles de traitement soient fixés en tenant compte, notamment, de l’importance des attributions, du degré de responsabilité et des aptitudes générales et professionnelles requises compte tenu notamment de la place occupée par les agents. Or, il échet de relever que l’allocation de direction litigieuse est octroyée en fonction du degré de responsabilité des agents dès lors que seuls les membres du comité de direction peuvent y prétendre. La circonstance que cette allocation de direction constituerait une nouvelle échelle de traitement ne modifie pas le raisonnement qui précède. Le moyen unique est donc fondé ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. VIII – 12.400 - 4/5 Le moyen unique est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 18 septembre 2023, refusant d’approuver la délibération du 26 juillet 2023 du conseil communal d’Erquelinnes décidant de modifier le statut pécuniaire du personnel communal non enseignant, est annulé. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 12.400 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.919 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249