ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.233
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-07
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 21 décembre 2006; arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980; article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980
Résumé
Ordonnance de cassation no du 7 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.é du 7 avril 2025
A. 243.964/XI-25.035
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Najate EL JANATI, avocat, rue Lucien Defays 24-26
4800 Verviers, contre :
1. l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, 2. la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
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1. Par une requête introduite le 16 décembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 318.266 du 10 décembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 327.957/V.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 14 mars 2025 et pour partie le 18 mars 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Il ressort, par ailleurs, de pièces déposées par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1
du Code judiciaire.
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Désignation de la partie adverse
Dans le cadre d’un recours en cassation, la partie adverse est la partie contre qui le recours était diligenté devant la juridiction a quo.
Il convient donc de désigner la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides comme partie adverse.
L’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, n’était, par contre, pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers et doit donc être mis hors de cause.
Décision du Conseil d’État sur la recevabilité partielle du moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 4 et 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) et le « principe de bonne administration de la justice », à défaut d’exposer en quoi ces dispositions et ce principe auraient été méconnues par l’arrêt attaqué.
En outre, le moyen sera analysé à l’aune des arguments qui y sont développés de manière intelligible.
L’arrêt attaqué, d’une part, refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante au motif qu’elle n’établit pas avoir quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.é XI - 25.035 - 2/7
l’éloignement des étrangers, précitée, (point 5.A) et, d’autre part, l’exclut du statut de protection subsidiaire par application de l’article 55/4, § 1er, c), de la même loi (point 5.B).
En l’espèce, la partie requérante dirige ses critiques sur la seule décision l’excluant du statut de la protection subsidiaire.
Le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 12 de la directive 2011/95/UE, précitée, et de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, qui concernent le statut de réfugié mais non le statut de protection subsidiaire.
Enfin, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir « commis une grave erreur matérielle », un tel vice ne constituant pas un vice pouvant mener à la cassation d’une décision rendue par une juridiction administrative en vertu de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, précitées.
Décision du Conseil d’État sur le fondement du moyen unique
Le premier juge exclut la partie requérante du statut de protection subsidiaire en faisant application de l’article 55/4, § 1er, alinéa 1er, c), de la loi du 15
décembre 1980, précitée, qui dispose :
« Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :
[…]
c) qu'il a commis un crime grave ;
[…]. »
Cette disposition transpose l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95/UE, précitée, qui énonce :
« Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer :
[…]
b) qu’il a commis un crime grave ;
[…]. »
La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser que « [l]a cause d’exclusion de la protection subsidiaire prévue à cette disposition visant ainsi généralement un crime grave, elle n’est limitée ni géographiquement, ni dans le temps, ni quant à la nature des crimes en cause » [arrêt du 22 septembre 2022,
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Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság e.a., C-159/21,
ECLI:EU:C:2022:708
, point 89].
L’argument selon lequel des condamnations infligées en Belgique ne pourraient valablement fonder une décision d’exclusion du statut de protection subsidiaire est donc manifestement non fondé.
L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait.
Cette obligation impose au juge de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties. Il n’est toutefois pas tenu de répondre à chaque argument spécifiquement dès lors que la motivation de l’arrêt dans son ensemble permet aux parties de comprendre pourquoi le juge a statué de la sorte.
L’obligation de mentionner les motifs de l’arrêt dans celui-ci, prévue par l’article 16 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, ne reçoit pas d’autre portée.
En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière suffisante à l’argumentation de la partie requérante et lui a permis de comprendre pourquoi il l’a exclue de la protection subsidiaire. Il en est d’autant plus ainsi, concernant l’argument tenant à l’irrégularité de la prise en compte de condamnations intervenues en Belgique, qu’il n’aurait pu justifier que la partie requérante ne fût pas exclue de cette protection.
Contrairement à ce que prétend la partie requérante, le premier juge a longuement exposé, aux points 5.13 à 5.16 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime qu’il existe des motifs sérieux de considérer que la partie requérante a commis un crime grave justifiant l’application de la clause d’exclusion prévue par l’article 55/4, § 1er, alinéa 1er, c), de la loi du 15 décembre 1980, précitée.
Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il invoque la ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.é XI - 25.035 - 4/7
violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, et de l’article 16
de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, précité.
Par ailleurs, l’argument selon lequel le premier juge n’aurait pas répondu à certains arguments invoqués spécifiquement lors de l’audience qui s’est déroulée devant lui ne repose sur aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard.
L’argument est donc en tout état de cause manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation du « principe du dispositif ».
La circonstance que le premier juge aurait erronément attribué à la partie requérante l’invocation de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95/UE, précitée, ne permet pas de conclure que son arrêt serait irrégulier.
Au demeurant, le Conseil d’État constate que, contrairement à ce que prétend la partie requérante dans sa requête en cassation, le premier juge a valablement indiqué que la partie requérante allègue qu’« en faisant référence à la notion de crime grave alors que [la partie requérante] a été condamné[e] pour des faits correctionnalisés tout en se référant à l’article 1er, § F, b) de la Convention de Genève et l’article 12, § 2, b) de la Loi du 15.12.1980, [la partie adverse] a commis des erreurs matérielles manifestes », ces termes étant repris en page 17 de la requête devant le premier juge.
L’argument est donc en tout état de cause manifestement non fondé en tant qu’il invoque la violation du « principe du dispositif ».
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge s’est référé à cette disposition pour se prononcer sur « le critère de gravité du crime », la notion de « crime grave » étant reprise tant à l’article 12, paragraphe 2, sous b), qu’à l’article 17, paragraphe 1er, sous b), de la directive 2011/95/UE, précitée, et non pour se prononcer sur l’étendue géographique de ces dispositions.
En outre, comme indiqué ci-avant, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que « [l]a cause d’exclusion de la protection subsidiaire prévue à [l’article 17, paragraphe 1er, sous b),] visant ainsi généralement un crime grave, elle n’est limitée ni géographiquement, ni dans le temps, ni quant à la nature des crimes en cause ».
L’argument est donc manifestement non fondé.
En appliquant l’article 55/4, § 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 15 décembre ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.é XI - 25.035 - 5/7
1980, précitée, conformément à l’article 17, paragraphe 1er, sous b), de la directive 2011/95/UE, le premier juge n’a manifestement pu méconnaître ni le principe de la sécurité juridique ni le principe de la hiérarchie des normes.
Dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers n’estimait pas se trouver dans les conditions prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, il ne lui revenait pas d’annuler l’acte initialement attaqué, de sorte qu’il n’a manifestement pas pu méconnaître cette disposition en rendant son arrêt.
Enfin, dès lors que le premier juge a valablement exclu la partie requérante du statut de protection subsidiaire, elle n’a manifestement pas pu méconnaître l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, qui définit les conditions auxquelles ledit statut peut être attribué.
Le moyen unique est donc, dans la mesure où il est recevable, manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
La Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides est mise à la cause en qualité de partie adverse.
Article 3.
L’Etat belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, est mis hors de cause.
Article 4.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 5.
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Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 7 avril 2025, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’Etat,
Xavier Dupont Denis Delvax
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citant:
ECLI:EU:C:2022:708