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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.888

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-03 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 6 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.888 du 3 avril 2025 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 262.888 du 3 avril 2025 A. 226.018/XV-3845 En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2018, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 2 juillet 2018 […] de confirmer la décision de [l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE, actuellement Bruxelles Environnement)] du 6 février 2018 […] de lui infliger une amende administrative de 5.183 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises de septembre 2016 à décembre 2016 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier électronique du 25 mai 2023, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. XV - 3845 - 1/3 M. Philippe Nicod me, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Tamara Leidgens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zoé Lejeune, loco Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicod me, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 22 mai 2023, la partie adverse a retiré l’acte attaqué er (article 1 ) et a confirmé en son principe l’amende administrative infligée à la partie requérante, tout en réduisant son montant à 4.450 euros (article 2). Par une requête, introduite par la voie électronique, le 13 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de cette décision. Il ressort cependant de cette requête que la requérante ne critique la décision du 22 mai 2023 qu’en tant qu’elle confirme l’amende administrative et la réduit à 4.450 euros. Il s’ensuit que le retrait de la décision faisant l’objet du présent recours peut être considéré comme définitif, ce qui prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. XV - 3845 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 3845 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.888