ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.985
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 24 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.985 du 15 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.985 du 15 avril 2025
A. 238.721/VIII-12.192
En cause : J. G., ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation :
« • de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023 adoptant le projet d’arrêté [lui] accordant démission honorable de ses fonctions de chef de cabinet de la ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière […] le 31 janvier 2023 à minuit ainsi que le projet d’arrêté portant désignation de [J. D.] en qualité de chef de cabinet de la Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière à partir du 1er février 2023.
• de l’arrêté de la ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière du 31 janvier 2023 mettant fin à [s]a désignation […] au cabinet de la ministre le 31 janvier 2023 à minuit ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Depuis le mois de novembre 2019, le requérant est chef de cabinet de la ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière.
2. Par un courrier du 2 mai 2021, la ministre informe sa chauffeuse qu’elle envisage de mettre fin anticipativement à ses fonctions.
3. Faisant suite à ce courrier, le conseil de la chauffeuse adresse à la ministre un courrier dans lequel il indique notamment que sa cliente fait l’objet « d’approches répétées et lourdes » de la part du requérant « dont le caractère sexuel ne fait aucun doute ».
4. Le 3 juin 2021, la chauffeuse est entendue par la ministre, en présence de son conseil. Elle confirme à cette occasion ses griefs au sujet du requérant.
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5. Selon les écrits de procédure, le 24 janvier 2023, le requérant est informé par la ministre que celle-ci entend mettre fin à leur collaboration.
6. Le 25 janvier 2023, à 9h24, la ministre lui adresse un projet de courriel à destination des membres du cabinet afin de les informer de la décision mettant fin à sa désignation, libellé en ces termes :
« Bonjour à toutes et tous, Je tiens à vous informer que [J.-M.] et moi-même avons décidé, d’un commun accord, de mettre fin à notre collaboration.
Je tiens à remercier [J.-M.] pour son investissement et pour le travail effectué depuis la précédente législature.
Je lui souhaite le meilleur pour la suite.
J’ai décidé d’attribuer la fonction de Chef de Cabinet, avec effet immédiat, à [J.].
Je suis convaincue que son professionnalisme, son talent et son efficacité lui permettront de relever ce nouveau défi professionnel et répondront aux besoins des équipes.
[J.-M.] accompagnera, jusqu’à vendredi, [J.] pour assurer le passage de relais.
[…] ».
En réplique, le requérant indique qu’il « n’a pas marqué son accord sur la communication écrite » et précise : « il est d’usage, dans le milieu politique mais pas uniquement, même lorsque le départ est en réalité imposé et pour autant évidemment que celui-ci ne fasse pas suite à des fautes du collaborateur, que la communication fasse état d’un “commun accord”. Cette formule se veut élégante et, soucieux de ne pas entamer son crédit professionnel ou le fonctionnement du cabinet, le requérant n’a pas souhaité s’en émouvoir outre mesure ou la contester. Il est légitime qu’il n’ait pas souhaité une formulation indiquant explicitement qu’il était remercié ».
7. Le même jour, à 9h35, la ministre convoque ses collaborateurs à une réunion prévue à 10h00 « pour une annonce importante en termes d’organisation interne ».
8. Le 25 janvier 2023 toujours, à 10h00, le requérant répond comme suit au courriel susvisé :
« Bien noté.
J’attire votre attention sur le fait que le prochain GW se tient le 2 février. Il me semble que le cours de la transition doit être celui-là (et non vendredi).
Le “effet immédiat”, qui plus est, me semble négativement connoté, on dirait une sanction.
Pour autant, bien sûr, il me semble opportun que le passage de relais soit rapide ».
9. Par un courriel du 26 janvier 2023, le requérant s’adresse en ces termes aux inspecteurs des Finances :
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« Messieurs les Inspecteurs des Finances, Je souhaitais vous informer du fait que je quitterai très prochainement le cabinet […].
Je tenais à vous remercier encore pour votre concours permanent, à faire progresser nos dossiers dans un esprit constructif.
Ces cinq années furent, aussi à cet égard, un apprentissage et un plaisir pour moi.
C’est [J. D.] qui reprend ma charge et sera désignée à cet effet par le prochain GW.
Bien cordialement ».
10. Le 27 janvier 2023, la ministre adresse au requérant un courrier reprenant les raisons pour lesquelles elle entend mettre fin à leur collaboration et qui indique « Motif : rupture de confiance ». Ce courrier est reçu par le requérant le 31 janvier suivant.
11. Le dossier du requérant contient une « notification » relative à la séance du gouvernement du 31 janvier 2023 ayant pour objet : « démission et désignation du chef de cabinet de la ministre [susvisée] ». Selon cette « décision », « le Gouvernement adopte :
- le projet d’arrêté accordant démission honorable de ses fonctions de chef de cabinet de la ministre […] [au requérant] le 31 janvier 2023 à minuit ;
- le projet d’arrêté portant désignation de [J. D.] en qualité de chef de cabinet de la ministre […] à partir du 1er février 2023 ».
Dans son inventaire, le requérant identifie cet « arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023 » comme constituant le premier acte attaqué (pièce 5). Il vise ainsi comme premier acte attaqué, implicitement mais certainement, le premier tiret de cette décision, dont l’instrumentum est cristallisé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023 « accordant démission honorable de ses fonctions au chef de cabinet de la Ministre [susvisée] » qui constitue la pièce n° 6 du dossier administratif.
En réplique, il admet que « l’arrêté du Gouvernement wallon du 31
janvier 2023 a deux objets distincts » et il précise, dans son dernier mémoire, qu’il a « bien visé dans sa requête l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023
portant désignation de [J. D.] en qualité de cheffe de cabinet ». Si le requérant n’identifie dans son inventaire que deux actes attaqués, il ressort ainsi de l’objet exprès de la requête et de ses écrits de procédure que le second tiret de la « décision » précitée constitue le deuxième acte attaqué, toutefois non identifié comme tel dans ledit inventaire, dont l’instrumentum est cristallisé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023 « portant nomination de la chef de cabinet
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de la Ministre [susvisée] » à partir du 1er février 2023, et qui constitue pièce n° 8 du dossier administratif comme l’admet du reste le mémoire en réplique.
Ce deuxième acte attaqué fait également l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. 239.617/VIII-12.300.
12. Le 31 janvier 2023 toujours, la ministre adopte un arrêté par lequel « il est mis fin à la désignation [du requérant] au cabinet ».
Il s’agit du troisième acte attaqué (dossier de la partie requérante, pièce 6
in fine ; dossier administratif, pièce 6), que le requérant identifie erronément comme le second (requête, page 4, n° 1.8 et inventaire).
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse relève que « le requérant donne pour objet à son recours l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023 accordant démission honorable de ses fonctions et l’arrêté ministériel de la même date mettant fin à sa désignation le 31 janvier 2023 à minuit », que « comme le requérant le sait, depuis au moins le 25 janvier 2023, il est remplacé, en qualité de chef de cabinet, par [J. D.] » mais qu’il n’a pas attaqué la désignation de celle-ci. Elle en déduit qu’il « ne saurait, en aucun cas, redevenir chef de cabinet » dès lors qu’il n’y a qu’un seul poste, et que son recours doit être déclaré irrecevable.
Elle ajoute qu’il a été mis fin aux fonctions de chef de cabinet du requérant parce qu’il avait perdu la confiance de la ministre et elle cite un arrêt n°
225.408 du 8 novembre 2013 qui, d’après elle, peut être transposé en l’espèce. Elle expose que cette perte de confiance « entraîne, dans tous les cas, qu’il sera mis fin aux fonctions du chef de cabinet » et « qu’en tenant compte d’un éventuel arrêt d’annulation qui serait prononcé, la perte de confiance entraînera la même décision ».
Elle en déduit encore que le requérant n’a pas intérêt au recours.
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IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique que la décision désignant sa remplaçante « est incluse dans le premier acte attaqué. En effet, l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023 a deux objets distincts, clairement mentionnés sur le seul document dont [il] avait connaissance (pièce 5) ».
Subsidiairement, il ajoute qu’il « ignorait l’existence d’une décision autre, potentiellement complémentaire, laquelle n’a pas été portée à sa connaissance – pas plus qu’elle n’a été publiée au Moniteur belge ». Il expose que « déjà au point 1.7 de son recours, [il] précisait n’avoir jamais pris connaissance du premier acte attaqué, disposant uniquement d’une (notification de décision et d’une) copie partielle transmise à titre informel. Il n’a jamais eu connaissance (de ses annexes ou)
d’une décision effective intervenue concernant son successeur ». Il explique que c’est à la lecture du mémoire en réponse et du dossier administratif déposés dans le cadre de cette affaire qu’il a appris l’existence d’un ou plusieurs arrêtés en la matière et qu’il a pu prendre connaissance de « la version définitive et confirmée du premier acte attaqué ». Il en conclut que le délai de recours a débuté au plus tôt à cette occasion et il précise qu’il introduira « un recours distinct, afin d’y étendre la demande d’annulation à l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023 portant nomination de [J. D.] en qualité de chef de cabinet », soit le document produit en pièce 8 du dossier administratif.
S’agissant de la perte de confiance dénoncée par le mémoire en réponse, il relève que l’arrêt n° 225.408 paraît isolé et qu’il concernait la désignation aux fonctions de secrétaire permanent du Conseil interuniversitaire de la Communauté française. Il ajoute que l’arrêt n° 225.407 « du même 8 novembre 2013 » visait quant à lui une décision de mettre fin aux mêmes fonctions et que s’il évoque la problématique de la confiance, le recours n’en a pas moins été considéré comme recevable. Il estime qu’il en va de même concernant le présent recours, « qui doit s’analyser au regard de ce dernier arrêt ». Il se réfère encore à plusieurs arrêts qui, selon lui, « ont admis la recevabilité de recours similaires à la présente affaire ».
Il fait encore valoir que les moyens soulevés sont de nature à remettre en cause la perte de confiance invoquée par la partie adverse et que « considérer qu’il en va autrement reviendrait d’ailleurs à admettre qu’elle peut préjuger d’une situation avant, notamment, audition de la personne intéressée, voire à statuer en violation du principe de la séparation des pouvoirs ».
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IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle expose que, par une citation du 14 juin 2024, le requérant l’a citée à comparaître, avec la ministre susvisée, devant le tribunal civil de première instance de Namur pour l’entendre condamner à lui payer les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de 244.154,17 euros provisionnels au titre de dommages et intérêts pour la perte de rémunération. Elle expose que le requérant doit au moins démontrer que l’annulation demandée lui confère toujours un avantage concret, direct et personnel qui doit, en principe, dépasser la satisfaction morale d’entendre déclarer l’acte attaqué illégal. Elle relève que le requérant a « choisi de ne pas saisir le Conseil d’État d’une demande de suspension des actes attaqués, démontrant par-là que son objectif n’était en rien de recouvrer une fonction de chef de cabinet qu’il avait perdue, tandis que sans attendre l’issue du recours en annulation pendant devant le Conseil d’État, il a choisi de réclamer l’indemnisation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi devant les juridictions de l’ordre judiciaire ». Selon elle, l’allocation des dommages et intérêts qu’il réclame « est un moyen d’établir ou de rétablir une situation qui aurait existé si les faits prétendument illicites n’avaient pas été commis. La réparation qui serait allouée réparera l’intégralité du dommage moral ». Elle en conclut ne pas apercevoir en quoi la réparation de ce préjudice moral pourrait, en plus, justifier le maintien de l’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué.
Elle maintient que l’enseignement de l’arrêt n° 225.408, qu’elle cite à nouveau, est transposable en l’espèce et qu’il doit être constaté que la perte de confiance de la ministre envers son chef de cabinet ne laissait aucune chance à celui-
ci de recouvrer l’exercice de ses fonctions, ce qui, dès l’origine, rendait le recours irrecevable à défaut d’intérêt. Elle ajoute que « les circonstances de l’espèce démontrent que le requérant avait, sans le moindre doute, marqué son accord de son départ du cabinet de la ministre [:]
Le 25 janvier à 9h24, la Ministre transmet au requérant une proposition de communication à adresser aux collaborateurs du cabinet énonçant notamment :
“Je tiens à vous informer que [le requérant] et moi-même avons décidé, d’un commun accord, de mettre fin à notre collaboration”.
Le même jour, à 10 heures, le requérant répond sans contester, de quelque manière que ce soit, que la rupture est intervenue “de commun accord”, mais fait des remarques sur la date à laquelle elle doit intervenir, et demande que l’on ne mentionne pas que le remplacement intervient avec “effet immédiat” ».
D’après elle, cet échange démontre qu’à l’estime du requérant, c’est bien de commun accord que son départ du cabinet a été décidé, ce qu’elle indique comprendre dès lors qu’il est impossible d’exercer des fonctions de chef de cabinet lorsque le lien de confiance entre parties n’existe plus, et elle fait valoir, par référence à la jurisprudence, que le recours contre un acte auquel une partie requérante a valablement acquiescé est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle ajoute que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.985 VIII - 12.192 - 7/13
lorsqu’il approuve la communication selon laquelle « [le requérant] et moi-même avons décidé, d’un commun accord, de mettre fin à notre collaboration », la décision en cause existe déjà et que le recours contre une décision à laquelle on a acquiescé doit être tenu pour irrecevable.
IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le dernier mémoire du requérant est libellé en ces termes :
« 1.1.
La partie adverse critique la recevabilité du recours, au motif que la décision désignant [J. D.] en qualité de cheffe de cabinet n’aurait fait l’objet d’aucun recours.
[L’auditeur rapporteur] considère à juste titre que cet argument ne peut être suivi, le requérant ayant bien visé dans sa requête l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023 portant désignation de [J. D.] en qualité de cheffe de cabinet.
Il confirme, à tout aussi juste titre, que le fait que les actes attaqués résulteraient d’une perte de confiance ne peut faire obstacle au contrôle de légalité confié au juge de l’excès de pouvoir.
Le requérant rejoint cette analyse et se réfère, si besoin était encore, à la jurisprudence citée dans son mémoire en réplique.
1.2.
En termes de maintien de l’intérêt au recours, [l’auditeur rapporteur] constate à juste titre que le requérant conserve un intérêt moral à l’annulation des premier et troisième actes attaqués, qui trouvent leur justification dans une série de faits lui reprochés (à tort) et ayant conduit à une rupture du lien de confiance.
En revanche, [l’auditeur rapporteur] indique que suite à l’installation du nouveau gouvernement wallon le 15 juillet 2024, le poste de chef de cabinet dans lequel était désigné le requérant n’existe plus et [J. D.] ne l’occupe plus. Il en déduit que l’annulation du deuxième acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant et estime le recours irrecevable sur ce point.
Le requérant se réfère à l’appréciation de Votre Haute Juridiction quant à ce.
Il précise cependant que les actes sont potentiellement connexes, de sorte qu’il estime disposer d’un intérêt moral suffisant à l’annulation de chacun d’entre eux.
1.3.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait état de l’action en responsabilité introduite par le requérant à son encontre devant les juridictions civiles.
Le requérant confirme cet élément neuf mais il n’aperçoit pas quel impact cette procédure pourrait avoir sur son intérêt au recours, si ce n’est pour le renforcer.
Il précise, pour le bon ordre, que la citation a été lancée près d’un an et demi après l’adoption des décisions critiquées, retenue jusqu’après les élections du 9
juin 2024 et que l’affaire a été renvoyée, à sa demande expresse, au rôle dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
1.4.
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La partie adverse reproche par ailleurs au requérant de ne pas avoir introduit une demande de suspension des actes attaqués, dont elle prétend déduire que son objectif n’était en rien de recouvrer une fonction de chef de cabinet et qu’il a toujours été indemnitaire.
Ce propos surprend à plusieurs titres.
Le recours à une demande de suspension n’est en aucun cas un préalable obligatoire ou pertinent pour apprécier l’existence et le maintien du recours en annulation.
En outre, le requérant a toujours entendu recouvrer ses fonctions. La citation en dommages et intérêts n’est intervenue qu’à un moment où il a été acté que cela pourrait être compromis.
Il n’en demeure pas moins que le requérant conserve un intérêt moral à l’annulation.
Comme rappelé dans un récent arrêt n° 260.777 du 25 septembre 2024 (X) : […]
Le même raisonnement s’impose a fortiori en cas de fin prématurée de fonctions, qu’il soit question ou non de poursuites disciplinaires.
Dans son arrêt n° 243.406 du 15 janvier 2019, Votre Haute juridiction relevait en outre que le contexte de l’affaire doit être pris en compte pour apprécier l’actualité de l’intérêt à agir, en particulier lorsque la partie requérante n’est pas à l’origine de la situation.
Il en va de même en l’espèce, les circonstances infamantes de la fin de fonction, intervenant au préjudice d’une personne exposée (tant professionnellement que médiatiquement) justifiant par elles-mêmes le maintien de l’intérêt du requérant au recours.
Il en va d’autant plus ainsi que les arguments de la partie adverse sont inaudibles au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle les juridictions ne peuvent appliquer la condition de l’intérêt de manière restrictive ou formaliste (CEDH, 20 avril 2004, Bulena c. République tchèque, §§ 28, 30 et 35 ; 24 février 2009, L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique, § 38 ;
5 novembre 2009, Nunes Guerreiro c. Luxembourg, § 38 ; 22 décembre 2009, Sergey Smirnov c. Russie, §§ 29-32 ; voir aussi C. Const, arrêt n° 107/2020 du 16 juillet 2020).
1.5.
Enfin, la partie adverse persiste à soutenir que le requérant aurait marqué son accord sur son départ.
Ce propos est erroné :
• Le C4 (pièce 6, annexe) est clair et indique une rupture par l’employeur ;
• La motivation de la rupture repose sur des reproches adressés (à tort) au requérant, dont la ministre a déduit une perte de confiance. Le troisième acte attaqué se réfère dans son préambule au souhait de la ministre de mettre fin à la collaboration avec [le requérant] ;
• Le courrier du 27 janvier 2023 adressé par la partie adverse au requérant est limpide : “OBJET : Fin de collaboration avec [le requérant], Chef de Cabinet Motivation AGW
Motif : Rupture de confiance” ;
• À ces dates, la partie adverse n’invoquait pas un prétendu accord, que du contraire ;
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• En outre, il ne peut être sérieusement reproché au requérant de ne pas avoir fait publicité de son licenciement et/ou de ne pas avoir contredit la communication de la ministre, alors même que celle-ci venait de lui reprocher un prétendu manque de loyauté, entre autres.
La partie adverse est d’autant plus malvenue d’invoquer un prétendu accord, qu’elle en a elle-même démenti publiquement l’existence au travers des propos tenus par Mme la ministre et ses représentants.
Au titre d’exemple :
• Sur l’antenne de LN24, le 5 février 2023, la ministre déclarait : “Donc j’ai mis fin à la collaboration avec mon chef de cabinet pour rupture de confiance”
(retranscription, pièce 17)
• Le 1er février 2023, son porte-parole évoquait lui aussi un licenciement pour cause de rupture de confiance dans les colonnes de La Libre : “Sur cette affaire, le porte-parole de [la ministre] n’en dira pas plus. Il précise par contre bien que [le requérant] a été ‘licencié de son poste de chef de cabinet pour cause de rupture de confiance. Le courrier d’avocats a été un des éléments pour justifier son licenciement. Néanmoins, il y a d’autres raisons professionnelles’ ” (pièce 7 ; le requérant souligne).
De surcroit, comme indiqué en termes de mémoire en réplique, auquel le requérant ne peut que se référer : “[…]” et encore : “[…]”.
Le recours est donc bien recevable et le requérant y conserve un intérêt ».
IV.2. Appréciation
La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
), et il est de jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il est, enfin, de jurisprudence tout aussi constante que la seule satisfaction de voir une illégalité reconnue par le Conseil d’État ne suffit pas à
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établir que la partie requérante retirerait un avantage de l’annulation justifiant son intérêt à agir au contentieux objectif, dans la mesure où l’avantage ainsi poursuivi n’est pas lié à la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique mais uniquement au fait d’entendre un moyen déclaré fondé.
En l’espèce, à la suite des élections régionales du 9 juin 2024 et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2024 ‘fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement’ (M. B., 26 juillet 2024, p. 88.791), en vigueur depuis le 15 juillet 2024 (art. 14), la ministre susvisée ne fait plus partie du gouvernement wallon et le poste de chef de cabinet auquel J. D. a été désignée par le deuxième acte attaqué n’existe plus par voie de conséquence. Partant, il s’impose de constater d’office que l’annulation du deuxième acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant, qui ne conteste pas la conclusion de l’auditeur rapporteur en ce sens.
Le recours est irrecevable en son deuxième objet à défaut d’intérêt.
Le même constat s’impose pour les mêmes motifs à l’égard des premier et troisième actes attaqués, le requérant ne soutenant pas qu’il pourrait être à nouveau désigné chef de cabinet de la ministre susvisée dès lors qu’il ne conteste pas qu’il a été démis de son poste pour « rupture de confiance ».
En outre, la partie adverse soulève dans son dernier mémoire une exception d’irrecevabilité spécifiquement fondée sur l’action en responsabilité qu’il a introduite devant les juridictions judiciaires. Dans son dernier mémoire, le requérant « confirme cet élément neuf » tout en indiquant ne pas apercevoir son impact sur son intérêt au recours « si ce n’est pour le renforcer » (sic). Il explique par ailleurs que la citation a été lancée près d’un an et demi après les actes attaqués, qu’elle a été « retenue jusqu’après les élections du 9 juin 2024 », et que l’affaire a été à sa demande renvoyée au rôle « dans l’attente de l’arrêt à intervenir ». Il s’ensuit que spécialement interpellé par la partie adverse quant à son intérêt au présent recours en raison de ladite action judiciaire, le requérant répond que celui-ci est « renforc[é] » par cette dernière et qu’elle a été renvoyée au rôle « dans l’attente »
du présent arrêt. Force est ainsi de constater que, dans ses écrits de procédure, le requérant ne soutient pas qu’il entend voir disparaître rétroactivement les actes attaqués mais qu’il fait par contre le lien entre son action en responsabilité et l’arrêt à intervenir, justifiant ainsi, tant expressément qu’implicitement, son intérêt à l’annulation par la perspective de son indemnisation judiciaire.
Comme indiqué ci-avant, il est de jurisprudence constante que la seule satisfaction de voir une illégalité reconnue par le Conseil d’État ne suffit pas à
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établir l’intérêt à l’annulation. L’assemblée générale de la section du contentieux administratif rappelle ainsi dans son arrêt n° 244.015, précité, que « pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique.
Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité ».
Au regard des éclaircissements fournis par le requérant en réponse à l’exception susvisée, le recours est également irrecevable en ses premier et troisième objets.
VII. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au taux de base ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant un montant de 770
euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre,
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Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.985
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ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015