ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.988
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; loi du 3 juillet 1991; ordonnance du 12 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.988 du 15 avril 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 262.988 du 15 avril 2025
A. 244.104/VIII-12.855
En cause : C. C., ayant élu domicile chez Me Caroline DEJAIFVE, avocat, rue du Long Thier 2
4500 Huy, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5
1190 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 février 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de sanction disciplinaire de démission d’office prise le 18.12.2024 par [F. C.], présidente du Conseil de WBE
[…] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
Par une requête introduite le même jour, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice.
II. Procédure
Par une ordonnance du 12 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
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Le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Caroline Dejaifve, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est nommée à titre définitif en qualité de puéricultrice er depuis le 1 janvier 2005 et est affectée au sein d’un établissement d’enseignement fondamental autonome spécialisé de la Communauté française.
2. Le 9 novembre 2023, la partie adverse est informée par la directrice de cet établissement que la requérante aurait, en méconnaissance des instructions de sa hiérarchie, contacté la mère biologique d’A. C., un enfant scolarisé au sein de l’établissement et placé dans une famille d’accueil.
3. Le 10 novembre 2023, la requérante est entendue par la directrice en présence d’une assistante sociale de l’établissement.
4. Le 28 novembre 2023, elle est écartée sur-le-champ.
5. Le 7 décembre 2023, elle est convoquée pour être entendue, le 12 janvier 2024, dans le cadre d’une mesure de suspension préventive.
6. Le 14 décembre 2023, le père d’accueil d’A. C. est entendu par la partie adverse. Il indique à cette occasion avoir reçu une « demande d’amis » sur Facebook de la part de la requérante.
7. Le 12 janvier 2004, celle-ci est entendue dans le cadre de la mesure de
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suspension préventive envisagée à son égard. Un procès-verbal est dressé.
8. Le 25 janvier 2024, la requérante est suspendue préventivement de ses fonctions pour une période de trois mois.
9. Le 6 février 2024, la partie adverse est informée que la requérante aurait à nouveau essayé d’entrer en contact avec la mère biologique de l’enfant.
10. Par un courrier du 19 mars 2024, elle est convoquée pour être entendue, le 28 mars suivant, dans le cadre d’une procédure disciplinaire au sujet des griefs suivants :
« 1. avoir failli à votre devoir de confidentialité :
- avoir pris contact (appel(s) téléphonique(s), adressé des demandes de connexion sur Messenger/Facebook) avec la famille d’accueil et les parents biologiques, et en tout état de cause, à tout le moins, avec Madame [C.] la mère biologique d’[A. C.], enfant placé en famille d’accueil, afin, notamment, de lui donner des nouvelles de son fils, mais aussi de se plaindre de la famille d’accueil dans laquelle l’enfant est placé, et ce, alors qu’il vous avait été spécifié par votre direction, au moment de l’inscription d’[A. C.] (en mai 2022)
– et rappelé encore le 10 novembre 2023 lors d’une audition avec la direction –
, que les parents n’étaient pas dans la liste autorisée de personnes avec lesquelles l’école pouvait entrer en contact et vous être ainsi également immiscée de manière inappropriée dans la vie privée de la famille. Il est à noter que l’un des contacts évoqués ci-avant aurait notamment consisté en une conversation téléphonique de 18 minutes (annexes 2, 5, 6 et 7, 12, 13, 14) ;
- en dépit des reproches potentiels qui avaient déjà été portés à votre connaissance, eu égard à votre devoir de confidentialité, et ce à l’occasion de votre écartement sur-le-champ (en date du 28 novembre 2023) et dans le cadre de la procédure de suspension préventive initiée à votre encontre (suspension préventive prononcée en date du 24 janvier 2024), avoir contacté une ancienne élève, [M.], afin d’obtenir l’adresse ou un contact avec la mère biologique d’[A. C.] (annexes 12, 13, 14 et 15).
[…]
2. avoir manqué à votre devoir de loyauté, avoir porté atteinte non seulement à la confiance légitime des parents et des élèves dans un établissement dépendant de Wallonie-Bruxelles Enseignement, mais également à l’image de Wallonie-Bruxelles Enseignement, en prenant indument contact avec les parents biologiques d’[A. C.] et d’anciens élèves afin d’obtenir un point de contact avec la mère biologique de celui-ci, malgré la situation particulièrement complexe de l’élève et de l’interdiction faite à l’école d’entrer en contact avec lesdites personnes (annexes 1, 2, 3, 4 et 7) ;
3. ne pas avoir respecté les injonctions de votre hiérarchie en vous autorisant à entrer en contact avec la mère d’[A. C.] (annexes 1 et 4) ».
11. La requérante ne se présente pas à son audition et un procès-verbal de carence est dressé.
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12. Le 13 mai 2024, elle réintègre ses fonctions.
13. Le 15 mai suivant, la partie adverse est informée que la requérante aurait manqué à ses obligations de surveillance des enfants placés sous sa responsabilité en utilisant son téléphone portable.
14. Le 24 mai 2024, elle fait l’objet d’une nouvelle mesure d’écartement sur-le-champ.
15. Le 13 juin 2024, la partie adverse notifie à la requérante une proposition de démission disciplinaire.
16. Elle introduit un recours contre cette proposition le 28 juin 2024.
17. Le 18 octobre 2024, la chambre de recours entend la requérante accompagnée de son conseil et rend, le même jour, l’avis suivant : « émet l’avis à l’unanimité de ses membres que les faits reprochés à [la requérante], ne sont pas de nature à justifier la sanction proposée et émet l’avis à l’unanimité que la sanction du rappel à l’ordre serait plus adaptée et proportionnelle aux faits reprochés à la requérante ».
18. Le 18 décembre 2024, la partie adverse décide de s’écarter de cet avis et inflige à la requérante la démission disciplinaire.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Moyen unique
V.1. La requête
Le moyen unique est pris de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes
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de bonne administration, notamment le devoir de minutie et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et […] de la violation du principe général de droit de la proportionnalité ».
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est résumé dans les lignes qui suivent.
Dans une première branche, la requérante fait valoir que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé en ce qu’il s’écarte de l’avis motivé de la chambre de recours. Elle rappelle la portée jurisprudentielle de la loi du 29 juillet 1991 et indique que dès lors que la chambre de recours préconisait, à l’unanimité, un rappel à l’ordre, la motivation « devait être d’autant plus renforcée quant à la nécessité de prononcer »
la démission d’office. Elle relève que l’acte attaqué « ne détaille ni ne démontre pas les “conséquences dommageables” vantées ». Elle expose qu’elle « a eu un contact téléphonique avec la maman d’[A. C.] en octobre 2023, qui a visiblement créé des tensions dans le cadre des réunions au SPJ pour [A. C.] à cette époque » mais estime que les conséquences néfastes pour le bien-être de l’enfant ou la réputation de l’école ne sont toutefois pas démontrées.
Quant à ses difficultés non prouvées et étrangères à l’exercice de ses fonctions selon l’acte attaqué, elle indique que sa situation fragile à l’époque des faits « joue évidemment un rôle dans la perception de ses devoirs et obligations et impacte nécessairement son comportement, notamment à l’égard des autorités et du PO. Ces circonstances doivent incontestablement intervenir dans l’appréciation de la sanction disciplinaire à infliger ». Elle explique qu’après « un 1er contact inopportun en octobre 2023 qui lui a valu une suspension préventive, désarmée face à la procédure disciplinaire engagée à son encontre, [elle] a tenté de se constituer des preuves de ses déclarations quant au contenu de l’appel téléphonique avec la maman d’[A. C.] en octobre en lui écrivant par Messenger (en janvier 2024). Le but n’était nullement de donner des informations sur la situation de l’enfant mais bien de parler de [sa]
situation personnelle […], ainsi qu’il ressort des messages déposés à l’appui du dossier disciplinaire de la partie adverse ». Selon elle, sa détresse l’a empêchée d’envisager les conséquences de ce nouveau contact et la transgression de l’interdiction donnée. Elle indique qu’elle craignait de perdre son emploi et qu’elle voulait « se ménager des preuves qu’elle n’avait pas donné d’informations sensibles contrairement à ce que prétendait l’autorité dans le cadre de la procédure disciplinaire ». Elle ajoute que bien qu’elle « ait pu reconnaître le caractère inadéquat de son comportement, cela ne démontre pas qu’elle aurait été parfaitement éclairée et
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consciente des conséquences de ses actes au moment où elle les pose, début 2024, alors qu’elle essaie de réunir des éléments de défense dans une situation fragile », et rappelle « le contexte de violence morale au travail et de divorce [qu’elle] traverse ».
Selon elle, il ressort du procès-verbal de l’audience de la chambre de recours que la représentante du pouvoir organisateur a déclaré ne pas être informée de ses difficultés vu qu’elle était absente lors de l’audition disciplinaire et qu’elle « a ainsi pu exprimer que “la sanction de la démission a été proposée car le pouvoir organisateur n’avait pas eu d’explications et de réactions de la requérante” ». Elle relève qu’informée des difficultés rencontrées, la partie adverse se contente de minimiser sa fragilité et de l’écarter car cela n’excuserait pas ses actes et réplique qu’il « ne s’agit pas ici d’excuser les actes posés mais bien d’apprécier la gravité de la sanction disciplinaire à [lui] infliger […]. La chambre de recours a entendu [ses]
difficultés personnelles multiples […] à l’époque des faits et sa situation fragile pour conclure à l’application d’une sanction moins lourde ». Elle précise qu’elle « a fait valoir ces éléments non pour se dédouaner des fautes commises mais pour atténuer la hauteur de la sanction qui doit être individualisée et proportionnée ».
Elle reproche à l’acte attaqué, quant à l’absence d’antécédents disciplinaires, de se contenter « d’affirmer que cela “n’est pas de nature à amoindrir la gravité de la faute commise et à remettre en cause la rupture du lien de confiance” » et fait valoir qu’il « s’agit d’apprécier la gravité de la sanction à appliquer, et non justifier ou excuser la faute retenue ». Selon elle, l’avis unanime de la chambre de recours afin de revoir la sanction de démission d’office proposée implique qu’elle estimait que les circonstances atténuantes étaient suffisantes à fonder l’application d’une sanction moindre, soit le rappel à l’ordre.
À l’appui d’une seconde branche, elle fait valoir que la sanction infligée est manifestement disproportionnée au regard des manquements et des éléments du dossier, qu’elle est révélatrice d’une erreur manifeste d’appréciation et elle répète qu’elle n’est pas adéquatement motivée. Selon elle, « l’autorité a mal apprécié [sa]
situation […] à la lumière notamment de l’avis de la chambre de recours ». Elle rappelle qu’elle n’a jamais fait l’objet, en plus de 30 ans de carrière dans l’enseignement, de procédure disciplinaire ou d’un quelconque avertissement, qu’avant les faits litigieux, elle a toujours accompli ses fonctions de manière exemplaire et que c’est dans un contexte de fragilité personnelle qu’elle a posé les actes reprochés. Elle considère qu’il faut tenir compte de ses états de service, de sa situation personnelle et professionnelle au moment des faits et de ses remords et prises de conscience dans le cadre de la procédure, pour déterminer la sanction la plus adéquate. Elle estime que la partie adverse « a manifestement mal apprécié la situation lorsqu’elle a pris la décision de démission d’office, faisant par ailleurs fi de
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la décision de la chambre de recours qui s’était prononcée à l’unanimité en faveur d’un rappel à l’ordre, sanction de plusieurs grades inférieurs ».
Elle considère qu’il faut mettre en balance les fautes invoquées, les éléments qui lui sont favorables, notamment son ancienneté irréprochable depuis plus de 30 ans, son assiduité au travail, sa bonne volonté, et sa situation personnelle et médicale (dépression). Selon elle, l’autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pris une telle décision de démission d’office vu sa situation. Elle rappelle que des sanctions moins graves pouvaient être prononcées, tel que le rappel à l’ordre proposé par la chambre de recours et fait grief à l’acte attaqué de ne pas reprendre « de motivation relative à l’examen de la balance des intérêts en jeu, se contentant de se référer à “la gravité des faits” ». Elle expose qu’hormis la révocation, la démission d’office lui est la plus préjudiciable, « tandis que l’autorité n’établit pas l’atteinte à l’image de l’école ou au bien-être psychique et physique des élèves », que la proportionnalité « implique de vérifier la nécessité de l’acte attaqué » et qu’il n’est pas établi que la démission d’office « soit nécessaire, une sanction inférieure [l’]aurait sanctionné à suffisance […] ainsi que le retient la chambre de recours qui propose à l’unanimité le rappel à l’ordre ». Elle répète qu’« aucune autorité raisonnable n’aurait estimé que cette mesure était, parmi celles qui permettaient d’atteindre le but en question, la moins attentatoire [à ses] droits ou [à ses] intérêts ».
V.2. Appréciation quant aux deux branches réunies
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. S’agissant de la motivation d’une sanction disciplinaire, l’autorité ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui l’ont conduite à retenir la peine prononcée, sans exiger qu’elle motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué
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par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre.
Enfin, le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse a justifié le choix de la démission disciplinaire au regard de la gravité des faits reprochés et du caractère répété de ceux-ci « malgré [l]es instructions claires de sa hiérarchie » et compte tenu de leurs conséquences « sur l’élève, sa famille d’accueil, mais également sur la réputation et l’image de l’établissement scolaire et du pouvoir organisateur ».
Les conséquences dommageables des comportements de la requérante ainsi invoquées trouvent un fondement dans le dossier administratif. Il ressort en effet du compte rendu de la réunion du 9 novembre 2023 avec le service d’accompagnement que l’intervention reprochée à la requérante « a eu des répercussions, tant pour la famille d’accueil, que pour les agents du service d’accompagnement » et que « celles-ci sont principalement animées par une perte de confiance vis-à-vis de l’école, avec comme corolaire un accroissement des tensions entre la famille d’accueil et la maman biologique ». Le père d’accueil de l’enfant a quant à lui indiqué, lors de son audition du 14 décembre 2023, que lui et sa compagne ont « beaucoup de problèmes avec la famille biologique, avec le père et avec la mère aussi » et que « c’est vraiment compliqué [que la requérante] agisse comme cela ».
Quant à la situation fragile dans laquelle se trouvait la requérante au moment des faits reprochés, l’acte attaqué indique notamment :
« […]
Considérant que, bien que [la requérante] évoque des difficultés personnelles
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concomitantes aux faits, le pouvoir organisateur constate qu’entre le signalement des faits, le 09 novembre 2023 et sa reprise de fonction le 13 mai 2024, aucune information n’a été transmise par l’intéressée permettant de saisir sa situation personnelle problématique, d’en attester la véracité, et pas moins d’établir un lien entre celle-ci et la commission des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant à cet égard que l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de démontrer cet état de fait qu’elle allègue ;
Considérant que celle-ci ne démontre pas moins en quoi les difficultés financières qu’elle allègue l’auraient poussée à commettre les faits reprochés ni en quoi celles-ci permettraient d’en atténuer la gravité ou en excuser le caractère manifestement fautif ;
Considérant que celle-ci ne démontre pas davantage en quoi la difficulté de la situation conjugale qu’elle allègue permettrait d’atténuer la gravité des faits reprochés ou en excuser le caractère manifestement fautif ;
Considérant qu’en effet, les difficultés alléguées par l’intéressée, fussent-elles établies, ne présentent aucun lien avec l’exercice des fonctions de l’intéressée, ni les faits qui lui sont reprochés, et ne permettent pas moins de comprendre ou d’excuser les comportements qui lui sont reprochés ;
Considérant que, pour rappel, [la requérante], de par sa fonction d’auxiliaire puéricultrice est en contact journalier avec de jeunes enfants, de surcroît au sein d’un établissement scolaire primaire spécialisé fréquenté par des enfants fragiles ou diminués physiquement ou mentalement ;
Considérant qu’il appartient à l’intéressée de s’assurer de la prise en charge adéquate de ses élèves en toutes circonstances et que le pouvoir organisateur ne peut admettre qu’un de ses employés puisse mettre en danger la sécurité physique et psychologique des élèves par son comportement ou ne respecte pas des décisions de justice visant à la protection d’un enfant mineur ;
Considérant, dès lors, qu’il ne suffit pas pour l’intéressée d’affirmer qu’elle “n’était pas à même” d’exercer ses fonctions pour se justifier des fautes qu’elle a bien commises en connaissance de cause, celle-ci étant, a fortiori, capable de discernement ;
Considérant que l’intéressée s’estimait dans une détresse psychologique si forte qu’elle n’était pas en mesure d’exercer ses fonctions, celle-ci reconnait également le caractère inadéquat de son comportement, permettant de constater qu’elle était donc parfaitement maîtresse de ses actes, qui ne sauraient donc être excusés par l’état psychologique allégué par l’intéressée ».
Ces motifs indiquent que la partie adverse a bien eu égard aux difficultés personnelles exposées par la requérante devant la chambre de recours, dont elle n’avait pas connaissance préalablement dans la mesure où celle-ci ne s’était pas présentée à son audition disciplinaire. Elle expose ainsi qu’elle a toutefois considéré ces éléments comme insuffisants pour « atténuer la gravité des faits » ou « en excuser le caractère manifestement fautif ». Il ne revient pas au Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité objectif dont il est saisi, de substituer son appréciation à celle de l’autorité, sauf à sanctionner une erreur manifeste d’appréciation, erreur qui est certes évoquée mais nullement expliquée ni a fortiori établie au regard des éléments qui ressortent du dossier administratif et qui sont exposés dans l’acte attaqué. Il ne
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ressort par ailleurs pas de celui-ci que dans le cadre de la procédure disciplinaire, la requérante aurait fourni de quelconques éléments de preuve tendant à démontrer une absence de discernement dans son chef lors de la commission des faits.
L’acte attaqué expose par ailleurs ce qui suit au sujet de l’absence d’antécédents disciplinaires :
« […]
Que, toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits, qui découle de la mise en danger d’un enfant mineur placé sous protection judiciaire, en décidant de prendre contact avec les parents biologiques de l’enfant, à plusieurs reprises et en s’immisçant dans sa vie privée d’une manière particulièrement inappropriée, alors même que cela lui avait été formellement interdit ;
Considérant, à cet égard, que toute puéricultrice placée dans les mêmes conditions aurait raisonnablement pu comprendre et percevoir le caractère inapproprié de sa démarche, même sans interdiction formelle, les membres du personnel se devant de maintenir une distance raisonnable avec les élèves et leur famille, d’autant plus lorsqu’une décision judiciaire encadre clairement les contacts autorisés ou non avec ce milieu familial ;
Considérant dès lors, que l’absence d’antécédent disciplinaire n’est pas de nature à amoindrir la gravité de la faute commise et à remettre en cause la rupture du lien de confiance qui découle des comportements adoptés par l’intéressée, ceux-ci portant spécifiquement sur sa fonction de puéricultrice et des obligations qui en découlent, l’intéressée ayant gravement porté atteinte à l’honneur, à la dignité de sa fonction, mais aussi dans la confiance de parents en l’établissement scolaire et en WBE ;
Considérant, en outre, que le fait pour l’intéressé d’avoir plus de 30 ans d’ancienneté ne saurait être considéré de facto comme une circonstance atténuante ;
Considérant, en effet, au contraire, qu’au vu de l’expérience de l’intéressée, celle-ci était parfaitement en mesure de comprendre et de percevoir le caractère inapproprié de ses démarches, vu le contexte susmentionné, mais était également parfaitement en mesure de comprendre les interdictions qui lui avaient été faites ;
Considérant, dès lors, qu’en l’espèce, l’ancienneté de l’intéressé ne saurait jouer en sa faveur, compte tenu des manquements reprochés ».
Une telle motivation ne s’avère pas, prima facie, inadéquate et, au regard de l’explication ainsi donnée par l’acte attaqué, si « sa longue carrière » et « l’absence d’antécédents » ont certes été revendiqués devant la chambre de recours, ces éléments ne rendent pas ipso facto la sanction attaquée disproportionnée eu égard aux faits qualifiés de graves par l’autorité et non contestés comme tels par la requérante, au caractère répété des manquements en dépit des instructions de l’autorité et au lien qu’ils présentent avec sa fonction.
Enfin, l’avis de la chambre de recours proposant le rappel à l’ordre, soit une sanction moindre, ne démontre pas, en soi, une violation de la loi du 29 juillet
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1991 ni du principe de proportionnalité, la requérante restant en défaut d’expliquer, et a fortiori d’établir, dans quelle mesure aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adopté une décision de démission d’office au regard des éléments mis en exergue dans l’acte attaqué au départ du dossier administratif.
Le moyen unique n’est pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VI. Demande d’indemnité réparatrice
L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
« Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité.
En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ».
Il résulte de cette disposition que la demande d’indemnité réparatrice est liée à l’examen au fond d’un recours en annulation et non pas, comme en l’espèce, en référé dans le cadre d’une demande de suspension.
Partant, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur celle-ci.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur la demande d’indemnité réparatrice.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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