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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.14

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-02 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 5 mai 2014; ordonnance du 2 octobre 2024

Résumé

N° P.25.0364.F K. R., interné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Remy Kriwin, avocat au barreau de Bruxelles, et Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 février 2025 par le tr...

Texte intégral

N° P.25.0364.F K. R., interné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Remy Kriwin, avocat au barreau de Bruxelles, et Thierry Moreau, avocat au barreau du Brabant wallon, I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, chambre de protection sociale. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025. A l’audience du 2 avril 2025, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur a fait l’objet d’une décision d’internement par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du Brabant wallon du 2 octobre 2024. Le jugement attaqué désigne le lieu d’exécution de cette mesure, en application de l’article 29, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 9 de la loi du 5 mai 2014, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la légalité des peines. Quant à la première branche : Le moyen relève que le demandeur avait été poursuivi du chef de vol avec effraction. Il soutient que les conditions légales pour ordonner l’internement n’étaient pas réunies, à défaut de caractère menaçant de ces faits pour l’intégrité physique ou psychique d’autrui. Il reproche au jugement attaqué d’ordonner le placement du demandeur dans un hôpital psychiatrique nonobstant le constat, par le tribunal de l’application des peines, de l’illégalité de la mesure d’internement prononcée par l’ordonnance du 2 octobre 2024. Selon le demandeur, c’est à tort que le jugement attaqué motive sa décision par la circonstance que cette ordonnance est passée en force de chose jugée, dès lors que l’article 5 de la Convention, qui prohibe toute privation de liberté illégale, prévaut sur le droit interne. L’article 9, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 prévoit que, dans les conditions qu’il précise, le juge peut ordonner l'internement d'une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers. En application de l’article 9, § 1er, alinéa 2, le juge apprécie de manière motivée si le fait comporte cette atteinte ou cette menace. Il ressort des travaux préparatoires que la loi a pour but de limiter le champ d’application de la mesure d’internement aux seuls faits répondant à la condition susdite, laissant au juge le pouvoir de déterminer au cas par cas mais par une décision motivée l’existence de cette atteinte ou de cette menace, même si celle-ci n’a fait aucune victime. En introduisant la notion de menace, la loi a entendu autoriser l’internement à la suite de faits qui démontrent une dangerosité dans le chef de l’auteur, même s’il n’a pas effectivement porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un tiers. Pour considérer que les faits comportent la menace prévue par la disposition légale susdite, la chambre du conseil ne s’est pas fondée sur la qualification de l’infraction mais sur la circonstance que le demandeur a déclaré au policier avoir vu une dame qui est passée devant lui dans la rue, qu’il a cru qu’elle lui disait qu’il entendait des voix et qu’il était fou, qu’il l’a vue entrer dans une habitation, qu’il l’a suivie en cassant la fenêtre et que, ne l’y ayant pas aperçue, il a emporté des objets. L’illégalité constatée par le jugement attaqué reposant ainsi sur une lecture erronée de l’ordonnance susdite, le grief d’illégalité invoqué par le moyen ne saurait entrainer la cassation. Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. Quant à la seconde branche : Selon le moyen, le jugement viole l’article 149 de la Constitution dès lors qu’il ne justifie pas légalement le placement du demandeur dans un hôpital psychiatrique. Réitérant, sous le couvert d’un défaut de motivation, le grief vainement invoqué à la première branche, le moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.14 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.14