ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.941
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-08
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 3 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.941 du 8 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention non accueillie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.941 du 8 avril 2025
A. 244.047/XIII-10.629
En cause : P. B., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée, 72
6001 Marcinelle, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren, 412/5
1150 Bruxelles, Parties requérantes en intervention :
1. la société anonyme COMETSAMBRE, 2. la société anonyme COMET TRAITEMENTS, 3. la société anonyme COMET TYRE RECYCLING, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR
et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Auguste Reyers, 80
1030 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 janvier 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le ministre du Territoire retire l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 et octroie aux sociétés anonymes (SA) Cometsambre, Comet Traitements et Comet Tyre Recycling un permis unique ayant pour objet le renouvellement et l’extension des activités qu’elles exploitent sur leur site situé Rivage de Boubier, 25 à Châtelet et, d’autre part, l’annulation du même acte.
XIIIr - 10.629 - 1/10
II. Procédure
Par une ordonnance du 3 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une requête introduite le 24 février 2025 par la voie électronique, les SA Cometsambre, Comet Traitements et Comet Tyre Recycling ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Zoé Thiéry, loco Mes Bernard Deltour et Valérie Vandegaart, avocat, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Le 6 novembre 2023, le groupe COMET dépose une demande de permis unique ayant pour objet le renouvellement et l’extension des activités exploitées sur le site situé Rivage de Boubier, 25 à Châtelet par ses entités Cometsambre, Comet Traitements (CT) et Comet Tyre Recycling (CTR) formant une unité technique et géographique.
Les activités de collecte, de tri, de valorisation et de recyclage de déchets de ce groupe sont présentes sur le site de Châtelet depuis 1987. Ce dernier accueille notamment les trois établissements distincts suivants :
XIIIr - 10.629 - 2/10
- la SA Cometsambre exploite un broyeur à métaux ;
- la SA CT traite la fraction légère de résidus de broyage issus tant du broyeur précité que de ceux d’autres opérateurs économiques européens ;
- la SA CTR exploite un broyeur à pneus.
Le bien est situé en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Charleroi et au schéma de développement communal (SDC), ainsi qu’en aire de grandes bâtisses en milieu isolé non accessibles au public (6B) au guide communal d’urbanisme (GCU).
2. Le 28 novembre 2023, la demande de permis est déclarée complète et recevable.
3. Du 21 décembre 2023 au 29 janvier 2024, une enquête publique est organisée sur les territoires des villes de Charleroi et Châtelet. Elle suscite plusieurs réclamations.
4. Des avis sont sollicités et émis au stade du première échelon de la procédure administrative. Ils sont tous favorables, favorables conditionnels ou réputés favorables par défaut.
5. Le 23 février 2024, le collège communal de Châtelet donne un avis favorable conditionnel sur la demande.
6. Le 25 mars 2024, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
7. Le 23 avril 2024, ils transmettent leur rapport de synthèse au terme duquel ils concluent à l’octroi du permis unique sollicité.
8. Le 17 mai 2024, le collège communal octroie le permis unique sollicité.
9. Le 12 juin 2024, le requérant introduit contre ce permis le recours administratif auprès du Gouvernement wallon. D’autres recours sont introduits par des riverains et par les parties requérantes en intervention.
10. Des avis sont sollicités et émis au stade du degré de recours.
XIIIr - 10.629 - 3/10
11. Le 23 août 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient la prorogation de 30 jours du délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
12. Le 4 octobre 2024, ils transmettent leur rapport de synthèse au Gouvernement wallon.
13. Le 4 novembre 2024, le ministre du Territoire abroge l’arrêté du collège communal de Châtelet du 17 mai 2024, abroge les permis d’environnement autorisant les activités des parties requérantes en intervention en cours de validité et délivre le permis unique sollicité.
14. Le 27 novembre 2024, il retire l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 et octroie le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par les SA Cometsambre, CT et CTR, bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. L’urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
Pour justifier le fait que l’exécution de l’acte attaqué engendre dans son chef des conséquences dommageables irréversibles d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes, le requérant fait valoir que la décision est exécutoire dès sa délivrance et qu’il s’agit d’un renouvellement d’une autorisation d’exploitation.
XIIIr - 10.629 - 4/10
Il critique l’acte attaqué en tant qu’il considère que seules trois des six entités présentes sur le site, soit les SA Cometsambre, CT et CTR, forment une unité technique et géographique alors que, selon lui, ce sont les six entités présentes sur le site qui forment une telle unité. Il en déduit que la demande de permis est irrecevable ou n’a pas été correctement appréhendée.
Il soutient que l’acte attaqué, qui renouvelle l’exploitation déjà en cours, augmente la capacité de déchets à traiter sans se soucier des conséquences néfastes sur l’environnement et sur les riverains, alors qu’il autorise le traitement de nouveaux types de déchets difficilement gérables, selon lui, et se fonde sur une étude d’incidences sur l’environnement (EIE) qu’il juge incomplète. Il reproche à l’autorité de ne pas tenir compte des meilleures techniques disponibles (MTD) en ce qui concerne le traitement des déchets. Il relève qu’alors qu’elle estime que le « capotage » du site n’est pas « économiquement acceptable », il existe à proximité immédiate du site litigieux deux sociétés de traitements de déchets qui sont « capotées » sans que cela ne semble porter atteinte à leur santé financière.
Il critique l’absence de prise en compte de la proximité immédiate d’une école et le défaut d’un état des lieux préalable rendant impossible tout contrôle des mesures de protection prévues, dont celles préconisées par le collège communal dans son avis du 23 février 2024.
Il constate qu’aucune condition n’est prévue afin de pallier la défaillance de la station de traitements des effluents (STEP) et soutient que le quai de chargement au niveau de la Sambre n’est pas adapté. Il en déduit que l’auteur de l’acte attaqué « autorise ou, à tout le moins, tolère la pollution de la Sambre » alors que, dans son avis du 23 février 2024, le collège communal avait préconisé un aménagement des berges de ce quai.
En ce qui concerne l’irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée, il est d’avis qu’elle est démontrée par le fait que les constructions autorisées seront construites, l’augmentation de la capacité de traitement sera autorisée et de nouveaux déchets seront traités, ce qui entrainera des impacts négatifs « irréversibles et incontrôlables » sur l’environnement et sur la population.
VI.2. Examen
1. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le
XIIIr - 10.629 - 5/10
traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond.
La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation serait annulée après la mise en œuvre de tout ou partie de celle-ci. Pour apprécier la gravité des inconvénients allégués, il y a lieu d’avoir égard aux caractéristiques particulières des lieux et du projet. Seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte.
Le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
La démonstration d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation, et plus particulièrement l’existence d’inconvénients graves, ne peut se confondre avec le sérieux des moyens soulevés à l’appui de la requête, ces deux conditions étant distinctes et devant être réalisées de manière cumulative. À
supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
2. S’agissant des nuisances mentionnées dans la requête au titre de l’urgence, le simple renvoi à l’exposé des moyens, sans démontrer l’existence et la gravité de leurs conséquences dommageables est insuffisant pour établir l’urgence justifiant la suspension de l’exécution du permis unique attaqué.
Par ailleurs, compte tenu de l’affectation planologique des établissements implantés de longue date en zone d’activité économique industrielle
XIIIr - 10.629 - 6/10
au plan de secteur et au SDC et du fait qu’il s’agit d’une autorisation de renouvellement d’installations existantes, la mise en œuvre du projet n’est pas, en soi, constitutive d’une atteinte suffisamment grave de nature à justifier la condition d’urgence, pour autant que les mesures encadrant l’exploitation litigieuse permettent de circonscrire adéquatement la survenance des risques allégués sur l’environnement et la santé publique.
Dans ce cadre, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’EIE lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude ou encore lorsque ces instances ont assuré la correction des éventuelles lacunes en ressortant, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur en fait.
En l’espèce, il ressort du dossier administratif que toutes les instances spécialisées consultées ont donné un avis favorable ou favorable conditionnel sur la demande, dont notamment l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC), instance spécialisée quant à l’évaluation des émissions atmosphériques. Par ailleurs, la mise en œuvre du permis attaqué est assortie de nombreuses conditions particulières visant notamment à contenir les nuisances susceptibles d’être générées par l’activité litigieuse, conditions dont le requérant ne démontre pas concrètement l’insuffisance pour circonscrire adéquatement la survenance des risques allégués sur l’environnement et la santé publique.
3. S’agissant de l’existence d’inconvénients graves, si le requérant soutient que de nombreux préjudices sont susceptibles d’être causés par l’exécution du permis attaqué, ceux-ci sont décrits en des termes généraux dans sa requête et ne sont pas étayés par des explications concrètes en lien avec sa situation personnelle. Il n’identifie pas précisément les prétendus inconvénients qu’il subira personnellement, compte tenu de la localisation précise de sa propriété par rapport au projet litigieux, du fait de l’exécution de l’acte attaqué, se limitant à lister, sans autre explication, des éléments contenus dans cet acte.
Les inconvénients graves qu’il prétend subir du fait de l’inexactitude de l’appréhension de la demande au regard de seulement trois des six entités présentes sur le site, laquelle n’est pas établie, ne sont pas identifiés ni a fortiori établis de manière concrète.
Il en est de même pour ceux résultant du traitement de « nouveaux »
déchets et de l’augmentation de la capacité de traitement des installations. Il ressort des éléments du dossier et de la motivation de l’acte attaqué que ces éléments ont été dûment appréhendés dans l’EIE qui n’a pas fait apparaître la nécessité d’adoption de
XIIIr - 10.629 - 7/10
mesures particulières au-delà de celles identifiées et prises en compte dans l’acte attaqué, ainsi que dans la fixation des conditions particulières imposées par celui-ci.
Il y a lieu de relever, à cet égard, que l’acte attaqué refuse l’augmentation maximale de la capacité sollicitée par la SA Cometsambre à 220.000t/an pour la limiter à 152.000t/an (qui correspond à la limite déjà atteinte en 2021) et limite la capacité de traitement de la SA CT à 125.000t/an (la limite initiale de 75.000t/an n’étant plus respectée depuis 2018) ainsi que celle de la SA CTR à 30.000t/an (en l’absence de capacité de traitement maximale autorisée précédemment et avec une moyenne de 19.900 t/an pour les 5 dernières années). Par ailleurs, les déchets de panneaux photovoltaïques, pales éoliennes et carcasses d’avions ne sont pas de « nouveaux »
déchets, la SA Cometsambre exerçant déjà les activités de recyclage de ces déchets sous l’égide de son permis d’environnement en cours de validité au moment de la demande.
Le risque invoqué lié à la présence d’une école à proximité du site ne constitue pas un préjudice qui est personnel au requérant, celui-ci n’indiquant pas dans sa requête que lui ou ses enfants fréquentent cet établissement.
Il n’établit pas non plus qu’au regard des MTD pour le traitement des déchets applicables, le confinement total ou « capotage » des installations est obligatoire, sans pouvoir être mis en balance avec, notamment, des critères de sécurité ou de coût de mise en œuvre. L’AwAC admet d’ailleurs que cette mesure de confinement a un impact économique important qui risque de pénaliser l’entreprise par rapport à d’autres qui peuvent encore opérer à l’air libre et considère qu’elle doit passer par une imposition sectorielle.
Il n’expose pas non plus en quoi les mesures de protection prévues par les conditions particulières du permis, notamment en ce qui concerne les émissions atmosphériques de particules, sont rendues impossibles par le fait qu’il n’existe pas « d’état des lieux préalable ». L’acte attaqué aborde largement la question du contrôle continu des émissions diffuses du site, notamment en ce qu’il impose des conditions particulières qui prévoient la mise en œuvre d’un plan de réduction des émissions diffuses (PRED) validé par l’AwAC.
Enfin, les allégations du requérant concernant le risque de pollution de la Sambre ne sont pas étayées. S’il renvoie à l’avis du collège communal de Châtelet du 23 février 2024, dans lequel sont évoquées une inadaptation du quai de chargement et la nécessité potentielle d’un réaménagement des berges à cet endroit, il n’établit pas que la station d’épuration des eaux usées du site est défaillante ou que la gestion des eaux n’est pas adéquatement encadrée par les conditions particulières imposées dans l’acte attaqué.
XIIIr - 10.629 - 8/10
Le simple renvoi à l’appréciation émise sur ces différents éléments par le collège communal de Châtelet ne suffit pas à la démonstration de l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation requise par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant reste en défaut de démontrer de manière suffisamment étayée et concrète que les différentes problématiques qu’il vise sont, en l’espèce, constitutives d’inconvénients suffisamment graves en ce qui le concerne qui justifient qu’il soit statué sur sa demande avant l’issue de la procédure en annulation.
L’urgence n’est pas établie.
VII. Conclusions
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par les SA Cometsambre, Comet Traitements et Comet Tyre Recycling est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
XIIIr - 10.629 - 9/10
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Laure Demez
XIIIr - 10.629 - 10/10
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.941
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.151