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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.268

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-24 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 24 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.268 du 24 avril 2025 A. 244.585/XI-25.101 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Zouhaier CHIHAOUI, avocat, avenue des Gloires nationales 40 1083 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 7 avril 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 322.983 prononcé le 7 mars 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 333.611/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 22 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.101 - 1/4 Le moyen unique Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques. Il appartient par ailleurs au requérant d’exposer, pour chaque grief qu’il formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. La partie requérante s’abstient d’identifier la norme que le Conseil du contentieux des étrangers aurait violée en considérant que l’attestation médicale produite ne dispose pas d’une force probante de nature à établir la réalité des faits allégués. Cette critique est dès lors à ce point imprécise en droit qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence manifestement irrecevable. Par ailleurs, cette critique manque manifestement en fait. Le premier juge ne s’est pas substitué au médecin ayant rédigé cette attestation. Le Conseil du contentieux des étrangers a seulement exercé sa compétence en appréciant la valeur probante du document qui lui était soumis concernant la réalité des faits invoqués par la partie requérante. En outre, le premier juge n’a pas estimé que cette attestation médicale était « incomplète » mais seulement qu’elle ne permettait pas d’établir la réalité des faits allégués. Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé que l’attestation médicale produite ne faisait pas état de séquelles présentant une ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.268 XI - 25.101 - 2/4 spécificité telle qu’il existerait une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine des séquelles étant donné qu’elles n’impliquaient pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. L’obligation de motivation, imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, requiert que le Conseil du contentieux des étrangers réponde de manière suffisante à l’argumentation des parties et leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. En l’espèce, le premier juge a répondu de manière suffisante à l’argumentation de la partie requérante et lui a permis de comprendre pourquoi il considérait que l’attestation médicale produite ne permettait pas d’établir la réalité des faits allégués. Il a expliqué en substance que le médecin avait seulement émis une hypothèse concernant la cause de cicatrices sans se prononcer sur d’autres origines possibles, que l’attestation médicale ne présentait donc pas une force probante permettant d’établir avec certitude les faits de violence invoqués et que les enseignements jurisprudentiels de la Cour européenne relatifs à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’étaient pas applicables en l’espèce car l’attestation médicale produite ne faisait pas état de séquelles présentant une spécificité telle qu’il existerait une forte présomption de traitement contraire à l’article 3. Le Conseil du contentieux des étrangers a dès lors respecté son obligation de motivation. En conséquence, le moyen unique est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. XI - 25.101 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 avril 2025, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 25.101 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.268