Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-26 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 148 de la loi du 4 avril 2014; article 29bis de la loi du 21 novembre 1989; loi du 21 novembre 1989; loi du 4 avril 2014; loi du 5 août 1992

Résumé

N° P.25.0009.F I. J. D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Tom Bauwens et Camille Goldschmidt, avocats au barreau de Bruxelles ; II. 1. J. EL B., 2. N. EL K., 3. M. EL B., 4. Y. EL B., 5. R. EL B., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Cath...

Texte intégral

N° P.25.0009.F I. J. D., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Tom Bauwens et Camille Goldschmidt, avocats au barreau de Bruxelles ; II. 1. J. EL B., 2. N. EL K., 3. M. EL B., 4. Y. EL B., 5. R. EL B., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Catherine Forget, avocat au barreau de Bruxelles, les pourvois sub II contre 1. J. D., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, ayant pour conseils Maîtres Tom Bauwens et Camille Goldschmidt, avocats au barreau de Bruxelles, 2. S. K., prévenu, 3. G. D., prévenu, 4. ETHIAS, société anonyme, dont le siège social est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.484.654, partie intervenue volontairement, représentée par Maître Gilles Génicot, avocat à la Cour de cassation, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copies certifiées conformes, le demandeur sub I invoque deux moyens et les demandeurs sub II, 1 à 5, en présentent quatre. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de J. D., prévenu : Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 418 du Code pénal et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police : Aux termes de l’article 418 précité, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. L’article 15, 1°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police attribue aux services de police dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, la tâche de rechercher les infractions, d’en rassembler les preuves, et d’en arrêter les auteurs pour les mettre à disposition de l’autorité compétente de la manière et dans les formes déterminées par la loi. Il suit de l’article 37 de la même loi que, dans l’exercice desdites missions, tout membre du cadre opérationnel peut, en tenant compte des risques que cela comporte, faire usage de la contrainte moyennant le respect des conditions suivantes : l’objectif poursuivi est légal ; il ne peut être atteint autrement ; l’usage de la contrainte est raisonnable et proportionné au but recherché ; cet usage est précédé d’un avertissement. Une violation du code de la route par un policier agissant dans l’exercice d’une mission de police judiciaire peut donc ne pas constituer une faute, élément du délit de lésions involontaires, si ce policier n’a pas, en fait, manqué de la prudence et de la diligence que l’on doit attendre d’un agent normal placé dans les mêmes circonstances. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef d’infractions aux articles 418 et 419 du Code pénal. L’accident s’est produit entre une motocyclette poursuivie par une patrouille de police mobile, et un véhicule de la brigade canine que son conducteur, inspecteur de police, a positionné sur la chaussée afin de faciliter l’interception du fuyard. Selon les juges d’appel, l’imprudence visée par la prévention mise à charge du demandeur a consisté à s’insérer sur la bande de droite des deux bandes de circulation sortant du tunnel, à un endroit où cette insertion est interdite par des marques routières, en l’espèce une zone hachurée et une ligne blanche continue entre la voie d’accélération et la voie de circulation. Le jugement considère que cette manœuvre constitue une imprudence dès lors que la raison d’être desdites marques est d’empêcher l’insertion des véhicules à un endroit trop proche de la sortie du tunnel, afin de ne pas surprendre les usagers qui en émergent. Mais les prescriptions du code de la route ont toutes pour objectif d’assurer la sécurité des usagers. Ce n’est pas parce que l’une d’elles répond plus particulièrement à cet objectif que sa transgression par la police est nécessairement fautive. En d’autres termes, la seule circonstance qu’un fonctionnaire de police, agissant dans une situation d’urgence créée par la nécessité de saisir l’auteur d’une infraction flagrante, néglige d’observer une ou plusieurs règles de circulation, ne suffit pas pour donner à la transgression un caractère fautif si l’agent s’est conformé aux conditions prévues par les articles 15, 1°, et 37 de la loi sur la fonction de police. Il ressort des constatations des juges du fond que le motocycliste a, au départ, attiré l’attention de la patrouille mobile du fait que lui-même et sa passagère circulaient à une vitesse inadaptée, qu’ils ne portaient pas les équipements adéquats, que le motard n’a pas obtempéré aux sommations qui lui ont été faites, malgré l’usage d’un mégaphone, des feux bleus et de la sirène, qu’il a brûlé un feu rouge, pris un rond-point à contre-sens et poursuivi sa course à très grande vitesse, et que durant la poursuite, la plaque d’immatriculation de la moto a été identifiée comme étant celle d’une personne signalée pour vols, rébellion, outrages, et pouvant être armée. Le jugement ne déduit pas, et n’aurait pas pu déduire, de ces constatations, que l’intervention du demandeur, tout comme celle de ses collègues, n’auraient pas poursuivi un but légitime. Il ressort des constatations faites par les juges du fond que le véhicule de la brigade canine avait allumé ses gyrophares, qu’une automobiliste l’a aperçu alors que, vers le milieu du tunnel, elle s’est fait dépasser par le motard en fuite, que les feux stop arrière du véhicule de police étaient visibles à trois cent cinquante mètres du lieu de l’accident, que ledit véhicule était visible dans son entièreté à deux cent cinquante mètres, qu’il était partiellement visible entre cent cinquante et cent mètres avant l’impact, qu’il offrait à nouveau une vue complète à cinquante mètres, et enfin que le prévenu, par son positionnement, ne formait pas un barrage sur la chaussée puisque la bande de dépassement à sa gauche et la voie d’insertion à sa droite étaient restées libres. Sur la base de ces constatations, les juges d’appel n’ont pas pu décider légalement que la contrainte utilisée, à savoir le positionnement du véhicule, gyrophares allumés, en vue de ralentir la circulation et aider à l’interception du fugitif, était déraisonnable, hors de proportion avec l’objectif poursuivi, incompatible avec ce qui peut être attendu d’un service de police normalement prudent et diligent, ou irrégulier parce que non précédé des avertissements requis. Selon les juges d’appel, le demandeur savait ou devait savoir que le motard arriverait à vive allure, d’où il suit que le prévenu, en s’insérant comme il l’a fait, a créé pour la victime un obstacle qu’elle n’a pas pu éviter. Si la création d’un obstacle imprévisible peut constituer le défaut de prévoyance ou de précaution visé à l’article 418 du Code pénal, encore est-il que cette imprévisibilité est celle qui surprend le conducteur normalement attentif. Le comportement du motocycliste n’est précisément pas, d’après les juges du fond, celui d’un tel conducteur. Il ne résulte d’aucune considération du jugement que les policiers intervenants, dont le demandeur J. D., auraient manifestement pu identifier les personnes juchées sur la moto et mettre un terme immédiat à leur course folle, autrement que de la manière dont ils l’ont fait. Enfin, il est reproché au prévenu de n’avoir pas communiqué sa position aux collègues de la patrouille mobile. A supposer que le tribunal y ait vu une faute au sens de l’article 418 du Code pénal, il ne l’a pas dite en lien causal avec la collision, alors que, selon les constatations des juges du fond, l’insertion du véhicule de police n’a précédé que de quelques secondes l’arrivée du motard. Aucun des motifs avancés par le jugement attaqué ne justifie légalement la condamnation pénale du demandeur. Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens invoqués au soutien du pourvoi de J. D., lesquels ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi. B. Sur les pourvois de J. El B., N. El K., M. El B., Y. El B. et R. El B., parties civiles : 1. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l’action publique exercée à charge de J. D., S. K. et G. D. : Les demandeurs, parties civiles, sont sans qualité pour se pourvoir contre les dispositions pénales du jugement. Les pourvois sont irrecevables. 2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre S. K., G. D. et la société anonyme Ethias en qualité d’assureur responsabilité civile des deux prévenus susdits : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 1 et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Les demandeurs soutiennent que, contrairement à ce que les juges d’appel ont décidé, la poursuite du motocycliste par la patrouille de police mobile n’était ni nécessaire ni proportionnée. Il ressort, en substance, des constatations du jugement que - le motocycliste circulait à une vitesse inadaptée en milieu urbain ; - la patrouille de police lui a ordonné de s’arrêter ; - au lieu d’obtempérer, le pilote de la moto s’est enfui, en roulant de plus en plus vite et en accumulant des infractions dangereuses pour lui-même et pour autrui ; - au cours de la poursuite, la plaque d’immatriculation de la moto a été identifiée comme appartenant à une personne signalée pour vols, rébellion et outrages, et pouvant être armée. De ces constatations, les juges d’appel ont pu conclure à l’absolue nécessité de la poursuite, c’est-à-dire à la légalité de l’objectif policier visant à arrêter sans délai un conducteur dangereux, et à l’impossibilité d’y arriver autrement que par l’identification immédiate des deux personnes juchées sur la moto en fuite. Le jugement relève encore que - la patrouille utilisait un véhicule de la zone de police qui a fait fonctionner tant ses gyrophares que son avertisseur sonore ; - respectant les distances de sécurité nécessaires, en veillant notamment à ne pas talonner le fugitif, les poursuivants n’ont mis en danger ni le motocycliste et sa passagère ni les autres usagers. Les juges d’appel ont pu en déduire que l’usage de la contrainte mise en œuvre par les prévenus a respecté la condition de proportionnalité prévue à l’article 37, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police. Le jugement est, ainsi, légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Quant à la première branche : Les demandeurs ont déposé des conclusions soutenant que l’usage de la contrainte par les prévenus n’était pas nécessaire dès lors que l’identification du titulaire de la plaque aurait permis de le convoquer ultérieurement afin d’identifier le conducteur et sa passagère. Le jugement considère que le titulaire de la plaque n’est pas nécessairement le conducteur, et que l’interpellation immédiate de ce dernier s’avérait nécessaire pour mettre un terme à son comportement dangereux. Selon les juges d’appel, les membres de la patrouille se sont trouvés, à cet égard, en situation d’urgence. Cette notion s’applique, d’après le tribunal, à toute mission pour l’exécution de laquelle le moindre retard serait nuisible ou mettrait en danger l’intégrité physique des personnes. Ces considérations répondent à la défense invoquée. Le moyen manque en fait. Quant à la deuxième branche : Les demandeurs ont déposé des conclusions soutenant que les infractions relevées dans le chef du motard ne justifiaient pas la mise en péril de sa vie, de celle de sa passagère, et des autres usagers, en se lançant, en pleine ville, à grande vitesse, à la poursuite d’un engin à deux roues, particulièrement vulnérable. Le jugement considère que la situation périlleuse évoquée par la défense n’a été créée que par le comportement du motocycliste, et non par les prévenus : ceux-ci ont veillé à maintenir une distance de sécurité de plus de deux cent mètres et se sont abstenus de poursuivre le fugitif à tout prix. Ces considérations répondent à la défense invoquée. Le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : La circonstance que le véhicule poursuivi et le véhicule poursuivant circulent à la même vitesse, n’interdit pas au juge de considérer, en fait, que le premier est dangereux et l’autre pas. Le jugement n’est dès lors pas entaché de la contradiction alléguée. Le moyen manque en fait. 3. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre J. D. et la société anonyme Ethias en qualité d’assureur responsabilité civile de ce prévenu : Sur le troisième moyen : Quant à la deuxième branche : Le jugement caractérise de la manière suivante la faute qu’il impute au prévenu J. D. : - en vertu de sa qualité d’intervenant professionnel et du degré de prévisibilité exigé dans son chef, ce policier aurait dû prévoir que son positionnement, après une côte à la sortie d’un tunnel, alors que l’engin pris en chasse était susceptible d’en sortir à toute allure, était de nature à générer l’accident ; - ce manque de prévision est très interpellant de la part d’un professionnel ; - il y va d’un comportement qui a eu des conséquences particulièrement tragiques, au regard desquelles toute peine paraît absurde et inadaptée tant elle est incapable de faire en sorte que le drame ne se fût pas produit ; - la gravité des faits et de leurs conséquences, ainsi que la personnalité du prévenu qui a un antécédent judiciaire, ne permettent pas d’envisager en sa faveur une mesure de suspension du prononcé, qui lui donnerait un sentiment d’impunité particulièrement inapproprié en l’espèce ; - seule une peine d’emprisonnement est de nature à envoyer à ce prévenu un signal suffisamment fort pour assurer le caractère définitif de la prise de conscience indispensable. Au terme de cette appréciation, les juges d’appel n’ont pu, sans verser dans la contradiction invoquée par le moyen, considérer que la faute ainsi décrite et sanctionnée n’était pas une faute lourde au sens de l’article 48 de la loi sur la fonction de police. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. 4. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les demandeurs contre la société anonyme Ethias en qualité d’assureur responsabilité civile des trois prévenus, J. D., S. K. et G. D. : Sur le troisième moyen : Quant à la troisième branche : Les demandeurs ont déposé des conclusions soutenant que les conventions transactionnelles signées le 24 octobre 2018 avec la société anonyme AG Insurance, assureur responsabilité civile du motocycliste, ne sont pas des transactions. Ils ont fait valoir que ces conventions n’impliquent aucune renonciation de leur part quant au droit de réclamer aux prévenus et à la société anonyme Ethias la réparation du dommage non encore indemnisé. Le jugement énonce que les conventions susdites, quelle que soit leur qualification, portent sur la réparation intégrale du dommage, ouvrant ainsi le droit pour le tiers responsable d’opposer cet accord à l’allégation d’un préjudice complémentaire. Ces considérations répondent à la défense invoquée. Le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 148 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. En vertu de cette disposition, une quittance pour solde de tout compte n’implique pas que la personne lésée renonce à ses droits. Le jugement ne décide pas le contraire. Il décide que tous les dommages causés aux ayants droit de la victime S. El B., décédée dans l’accident survenu le 9 mai 2017, s’identifient, d’une part, avec ceux que l’assureur couvrant la responsabilité civile du conducteur de la moto a indemnisés conformément à l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière du véhicule automoteur et, d’autre part, avec ceux dont l’article 1382 de l’ancien Code civil prévoit la réparation. Les juges du fond ont considéré, de la sorte, que les parties civiles ne justifiaient pas d’un préjudice distinct de ceux dont ils ont constaté la réparation intégrale ensuite de l’accord passé avec l’assureur du motocycliste. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, en tant qu’il statue sur l’action publique exercée à charge de J. D., et en tant qu’il déclare irrecevables les actions civiles exercées contre lui et son assureur Ethias par les demandeurs sub II, 1 à 5 ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne J. El B., N. El K., M. El B., Y. El B. et R. El B., chacun, à deux tiers des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Réserve aux mêmes fins les frais du pourvoi de J. D. ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille quatre cent septante-trois euros quarante-deux centimes dont I) sur le pourvoi de J. D. : deux cent quatre-vingt-huit euros quatorze centimes dus et II) sur les pourvois de J. El B. et consorts : deux cent quarante-neuf euros soixante-quatre centimes dus et neuf cent trente-cinq euros soixante-quatre centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Ariane Jacquemin, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210112.2N.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210615.2N.5