ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.955
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-09
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; ordonnance du 5 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.955 du 9 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 262.955 du 9 avril 2025
A. 244.045/VIII-12.847
En cause : W. C., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 janvier 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de date et auteur inconnus, l’excluant de la procédure de “mise en compétition” pour la fonction d’attaché impôt des sociétés (A2), référencée A2-1022-117 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 5 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Fabienne Roland, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est agent statutaire auprès du SPF Finances, administration générale de la Fiscalité, au grade d’Attaché (A1). Elle est en fonction depuis 11 années.
2. Le 28 novembre 2022, est publiée au Moniteur belge une mise en compétition, par promotion à la classe supérieure, d’emplois dans la classe A2, dont «° 61 emplois auxquels est attachée la fonction d’attaché A2 – Impôt des sociétés […]
auprès des services extérieurs de l’Administration générale de la Fiscalité – Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Grandes Entreprises (GE) (Service Gestion/
Contrôle/Expertise) sous le n° de code P&O A2-1022-117 ».
3. Le 5 décembre 2022, la requérante introduit sa candidature dont il lui est automatiquement accusé réception le même jour.
4. Par un courriel du 12 janvier 2023, la bonne réception de sa candidature est confirmée à la requérante, avec communication des données encodées et demande de vérification de celles-ci.
5. Par un courriel du 9 mars 2023, elle est avisée de la recevabilité de sa candidature (phase 1 de la procédure). Il lui est également annoncé qu’elle sera tenue informée des suites de celle-ci.
6. Par un courriel du 24 septembre 2024, la requérante est invitée à présenter le 15 octobre suivant l’épreuve écrite relative aux compétences techniques (phase 2 de la procédure). Il est précisé que la date de l’épreuve ne pourra être modifiée.
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7. Par un courriel du 27 septembre 2024, la requérante informe le service Promotions qu’elle est sous certificat médical depuis le 23 septembre 2024 « […]
jusqu’au congé maternité qui prend cours fin octobre […] », et demande s’il est possible « […] de passer le test sur Charleroi dans nos locaux de formation ou ailleurs […] » ou « […] de passer le test à une autre date […] ».
8. Par un courriel du 2 octobre 2024, le service Promotions répond notamment ce qui suit :
« Quan[t] à savoir si vous aurez la possibilité de présenter votre test à un autre endroit ou une autre date, malheureusement ce ne sera pas possible. Tous les candidats d’une même procédure doivent présenter le test de la phase 2 dans les mêmes conditions »
et que :
« […] Nous vous proposons, en cas d’accouchement avant la date du test, de revenir vers nous ».
9. Par un courriel du 29 novembre 2024, la requérante est avisée de son exclusion de la suite de la procédure, à défaut de s’être présentée le 15 octobre 2024 à la phase 2 de l’épreuve.
Il s’agit de l’acte attaqué.
10. Par un courriel du 13 décembre 2024, elle interpelle le service Promotions sur la situation d’agents pour lesquels, dans le cadre d’une autre procédure, une solution différente de la sienne aurait été appliquée.
11. Par un courriel du 16 décembre 2024, la réponse suivante est envoyée à la requérante :
« La situation n’est pas similaire car, à la date du test, vous étiez en congés de maladie et non de maternité.
Seul le congé de maternité (légal) ouvre l’opportunité de représenter le test ou l’entretien dès la fin de celui-ci, raison pour laquelle je vous invitais, dans nos échanges, à nous recontacter au cas où vous accouchiez avant la date du test ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont
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l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Exposé de l’urgence
V.1. La demande de suspension
La requérante indique que l’acte attaqué l’exclut d’une longue procédure de mise en compétition initiée en 2022. Elle explique que cette procédure doit se poursuivre par la phase 3, à savoir l’évaluation du fonctionnement général des candidats, au cours d’entretiens oraux avec un jury. Selon elle, cette phase n’est pas encore terminée.
Elle fait valoir que s’il fallait attendre l’issue d’un arrêt d’annulation, il est probable que ces entretiens seraient terminés, qu’un classement serait établi et que les lauréats seraient promus. Elle indique que dans ces cas, elle devrait attaquer à tout le moins certaines de ces promotions pour conserver son intérêt au recours.
Elle ajoute qu’en cas d’annulation de ces promotions, elle se trouverait à nouveau mise en compétition avec les collègues concernés et que ceux-ci pourraient mettre à profit, à cette occasion, l’expérience acquise dans la fonction, ce qui engendrerait un net désavantage dans son chef.
Elle relève en outre que les mises en compétition de cet ordre ne sont pas fréquentes et que si la promotion briguée devait lui échapper à l’issue d’une nouvelle procédure, cela causerait un retard considérable dans l’avancée de sa carrière.
V.2. Appréciation
L’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne permet d’ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif que lorsqu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. Cette urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto,
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dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant
En l’espèce, la requérante justifie l’urgence à statuer par différents éléments qui résulteraient de son impossibilité de prendre part à la phase 3 de la mise en compétition de la fonction postulée.
À cet égard, l’obligation d’introduire un ou plusieurs recours à l’encontre de décisions de promotion des lauréats de la même procédure à laquelle la requérante a postulé, n’apparaît cependant pas comme un élément d’une gravité telle qu’il justifie l’urgence à statuer. En effet, l’acte attaqué s’inscrit dans la cadre d’une procédure de promotion qualifiée d’opération complexe et il est d’usage, dans ces circonstances, eu égard à une jurisprudence constante, que les parties requérantes qui contestent un acte pris dans le cadre d’une telle procédure doivent, par la suite, faire preuve de vigilance afin de contester les décisions adoptées ultérieurement.
De surcroît, la requérante ne peut se prévaloir du fait qu’en cas d’annulation des promotions des lauréats de la mise en compétition, elle se trouverait à nouveau en concurrence avec ces derniers et serait ainsi désavantagée en raison de leur expérience acquise dans le cadre de la promotion éventuellement annulée. Outre que cet argument paraît actuellement hypothétique, il est acquis que l’annulation d’un acte administratif opère avec effet rétroactif, de sorte qu’à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation, l’autorité ne peut pas tenir compte de l’expérience obtenue sur la base d’une désignation annulée.
Enfin, concernant la fréquence des mises en compétition comparables à celle organisée en l’espèce et les conséquences éventuelles causées à la carrière de la requérante par la décision attaquée du fait de l’impossibilité d’y prendre part, il est de jurisprudence constante que le risque d’échec, qui est inhérent à tout parcours de formation professionnelle, ne justifie pas, en soi et à défaut de tout élément particulier invoqué à l’appui de la requête, le recours au référé administratif. En l’occurrence, la requérante ne précise pas en quoi l’acte attaqué qui conclut à l’irrecevabilité de sa candidature lui causerait un dommage propre, distinct de celui que pourrait endurer tout autre candidat dont la candidature aurait également été déclarée irrecevable. La simple affirmation que l’attente subséquente aurait « un impact sur la progression et l’évolution de [la] carrière » de la requérante est à ce propos insuffisante. En outre,
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indépendamment de la déception inhérente à une telle décision, la requérante, actuellement âgée de trente-cinq ans, ne soutient ni a fortiori ne démontre qu’elle pourrait craindre de ne plus pouvoir représenter une telle sélection. Rien ne permet en effet de considérer qu’elle ne retrouvera pas, dans son avenir professionnel, une chance de la représenter et que la circonstance qu’un arrêt d’annulation intervienne après la date prévue pour les épreuves ultérieures constitue dès lors un obstacle à ce que celles-ci soient de nouveau organisées ultérieurement.
L’urgence n’est dès lors pas établie.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
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