ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.795
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-28
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980; article 9ter de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 21 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.795 du 28 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 262.795 du 28 mars 2025
A. 235.922/XI-23.932
En cause : l'État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration,
contre :
XXX, assistée et représentée par Me Pierre LYDAKIS, avocat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 mars 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 268.692 du 22 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 180.886/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L'ordonnance n 14.863 du 28 avril 2022 a déclaré le recours en cassation admissible.
En l'absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 21 février 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 24 mars 2025, informé les parties que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre et leur a notifié le rapport.
XI - 23.932 - 1/5
Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Isabelle Schippers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie adverse en cassation a introduit une requête tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 8 octobre 2015.
Par un arrêt n° 268.692 du 22 février 2022, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cet ordre de quitter le territoire. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Deuxième branche du moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, du principe général de la foi due aux actes tel que consacré par les articles 8.17 et 8.18
du livre VIII du Code civil, du principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita et de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire rendu applicable par l’article 2 du même Code et du principe général des droits de la défense ».
Dans une deuxième branche, elle constate que « le premier juge se fonde sur des éléments postérieurs à l’acte attaqué pour justifier son annulation » puisqu’il estime que « parce que [la partie adverse en cassation] a introduit le 26 mai 2017, soit bien après la prise l’ordre de quitter le territoire du 8 octobre 2015 attaqué devant le premier juge, une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et que la décision du 15 décembre 2017 qui l’a déclarée non
XI - 23.932 - 2/5
fondée et l’ordre de quitter le territoire corollaire ont été annulés par un arrêt n° 268.691 du 22 février 2022 et qu’il appartient donc à l’État belge de réexaminer la situation de l’intéressée afin de répondre à cette demande, le risque de traitement contraire à l’article 3 de la [Convention] est établi au vu de cette évolution ».
Elle souligne que « si le Conseil du contentieux des étrangers doit avoir égard aux éléments survenus postérieurement à la prise de l’acte attaqué devant lui pour vérifier si la partie requérante a toujours un intérêt actuel à son recours comme requis par l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 susvisée, l’article 39/2 de cette loi lui attribue uniquement un contrôle de légalité pour ce qui est du fond, ce qui implique qu’il doit se placer au jour où la décision a été prise pour en apprécier la légalité et ne peut par conséquent tenir compte d’événements postérieurs ».
Elle en déduit qu’en « prenant en considération des éléments postérieurs à l’ordre de quitter le territoire du 8 octobre 2015 - à savoir l’introduction d’une nouvelle demande 9ter le 26 mai 2017 et le fait encore plus récent qu’elle était à nouveau pendante suite à l’annulation des décisions prises le 17 décembre 2017 par son arrêt n° 268.691 du 22 février 2022 - et en indiquant que son raisonnement faisait suite à une évolution de la situation de la requérante initiale, le premier juge a méconnu l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 susvisée ».
IV.2. Appréciation
L’arrêt attaqué a été rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre de la compétence d’annulation qui lui est confiée par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Dans le cadre de cette saisine, le Conseil du contentieux des étrangers effectue un contrôle de légalité de la décision attaquée en fonction des éléments dont l’autorité avait connaissance au moment où elle a statué.
Il n'appartient, dès lors, pas au Conseil du contentieux des étrangers saisi d'un recours en annulation introduit en application de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et statuant donc dans le cadre d'un contentieux de stricte légalité, d'examiner la validité d’un ordre de quitter le territoire au regard d'éléments postérieurs à celui-ci. La légalité d'un acte administratif s'apprécie en effet au jour de son adoption.
En reprochant à la partie requérante de ne pas s’être « livrée, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, au regard de l’article 3 de la [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
XI - 23.932 - 3/5
fondamentales] » et estimant qu’au vu de l’évolution de la situation de la partie adverse en cassation, « le risque invoqué de traitements contraires à l’article 3 de la [Convention] est établi » alors que l’évolution qu’il décrit est postérieure à l’adoption de l’ordre de quitter le territoire initialement attaqué, le premier juge a apprécié la légalité de l’acte soumis à son contrôle par rapport à des éléments postérieurs à l’adoption de celui-ci et a, dès lors, méconnu les limites du contrôle de légalité et partant, a violé l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
La deuxième branche du moyen unique est fondée et justifie la cassation de l'arrêt attaqué. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 268.692 du 22 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 180.886/III est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
XI - 23.932 - 4/5
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XI - 23.932 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.795