ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.994
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Arrêté Royal du 23 décembre 1998; arrêté royal du 23 décembre 1998; arrêté royal du 29 septembre 2022; ordonnance du 27 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.994 du 15 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.994 du 15 avril 2025
A. 235.892/VIII-11.935
En cause : L.G., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le premier ministre et le ministre ayant la Simplification administrative dans ses attributions, ayant élu domicile chez Mes Lucas FONTAINE et Pierre SLEGERS, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée le 22 décembre 2021, par laquelle aucune candidature au mandat de Directeur adjoint francophone de l’Agence pour la Simplification Administrative (ci-après, ASA), notamment [la sienne], n’a été retenue (v. annexe 1) » et « la décision implicite qui en découle, de ne pas la recruter pour le mandat brigué ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémence Lecomte loco Mes Lucas Fontaine et Pierre Slegers, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est attachée A2 (rôle linguistique français) au service public fédéral (SPF) Chancellerie du premier ministre et est détachée au sein de l’ASA (chargée de mission) depuis plusieurs années.
2. Le 1er septembre 2021, un appel à candidatures est publié pour le mandat (de cinq ans) de « directeur général adjoint francophone » (A4) visé à l’article 7 de l’arrêté royal du 23 décembre 1998 ‘relatif à l’Agence pour la Simplification Administrative’.
3. Le 3 septembre 2021, la requérante introduit sa candidature pour le mandat susvisé.
Six autres candidats en font de même.
4. Le 26 novembre 2021, la requérante présente l’épreuve de sélection organisée dans ce cadre.
5. Par une décision du 22 décembre 2021, le secrétaire d’État en charge de la Simplification administrative décide « de ne retenir aucune des candidatures ».
Il s’agit du premier acte attaqué dans le présent recours.
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En son second objet, ce recours porte également sur la « décision implicite » qui découle de celle du 22 décembre 2021 de ne pas recruter la requérante pour le mandat brigué.
6. Le 20 janvier 2022, la requérante est informée de ce que sa candidature n’a pas été retenue.
La motivation de la délibération du jury de sélection la concernant est reproduite dans ce courrier en ces termes :
« La candidate témoigne d’une grande motivation pour la fonction. Grâce à son expérience acquise au sein de l’ASA et grâce aux formations qu’elle a suivies, elle démontre de très bonnes compétences techniques. Les compétences comportementales sont également présentes et illustrées, à l’exception de son attitude durant l’entretien qui, face aux objections voire même aux questions courantes, est devenue parfois défensive ».
7. Le 22 avril 2022, le conseil des ministres approuve un avant-projet de loi ‘portant abrogation des articles 40 et 41 de la loi-programme du 10 février 1998
pour la promotion de l’entreprise indépendante’ et (en première lecture) un projet d’arrêté royal ‘portant l’intégration des missions de simplification administrative dans le Service public fédéral Stratégie et Appui’.
En substance, il est prévu de supprimer cette Agence et d’en transférer les missions vers le Service public fédéral Stratégie et Appui (Bosa).
8. Par un arrêté ministériel du 29 avril 2022, L. G. (du rôle linguistique français) est désigné comme directeur faisant fonction de l’ASA à la date du 1er mai 2022, en remplacement d’E. D. (du rôle linguistique néerlandais), lequel est admis à la retraite à cette même date.
9. Le 29 septembre 2022, l’arrêté royal ‘portant l’intégration des missions de simplification administrative dans le Service public fédéral Stratégie et Appui’ est adopté.
Cet arrêté royal est publié au Moniteur belge le 18 novembre 2022 et entre en vigueur le 1er novembre 2022.
En certaines de ses dispositions, cet arrêté royal constitue l’acte attaqué dans le recours introduit par la requérante et enrôlé sous le n° A. 238.188/VIII-
12.136.
10. Par un courriel du 20 octobre 2022, le SPF Stratégie et Appui demande à la requérante de confirmer qu’elle accepte son transfert par le biais d’une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.994 VIII - 11.935 - 3/7
mobilité d’office en application de l’arrêté royal précité du 29 septembre 2022 (avec effet probable au 1er novembre 2022) ou, dans la négative, de l’informer rapidement (avant le 26 octobre 2022) qu’elle désire mettre fin à son congé pour mission auprès de l’ASA.
11. Par un courriel du lendemain, la requérante répond qu’elle marque son accord pour ce transfert.
12. Le 7 novembre 2022, la loi ‘modifiant la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante’ est promulguée.
Cette loi est publiée au Moniteur belge du 18 novembre 2022 et abroge les articles 40 et 41 de la loi-programme précitée, avec effet au 1er novembre 2022.
IV. Recevabilité
La recevabilité du recours en annulation touche à l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office.
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E.
(ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018,
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Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, la requérante expose, en termes de requête et pour justifier de son intérêt à agir, qu’elle est membre du personnel statutaire de l’ASA (du rôle linguistique français), qu’elle a introduit sa candidature au mandat litigieux, et qu’une annulation du premier acte attaqué « conduirait à (sa) réfection […], avec une possibilité de recrutement dans la fonction briguée ».
L’intérêt à agir de la requérante, dans le cadre du présent recours, est toutefois lié au choix procédural qu’elle a posé dans le cadre de l’autre recours qu’elle a introduit contre l’arrêté royal du 29 septembre 2022 ‘portant l’intégration des missions de simplification administrative dans le Service public fédéral Stratégie et Appui’ (A. 238.188/VIII-12.136).
Ce second recours ne vise, en effet, que l’annulation partielle de cet arrêté royal, « en ce que la mobilité d’office de la requérante, décidée par cet arrêté, la transfère au grade d’attaché, en ce que cet arrêté ne prévoit pas que le Service pour la Simplification Administrative, créé par l’acte attaqué, comprend un emploi de Directeur adjoint, et en ce que cet acte décide que l’allocation visée à l’article 12, § 2 et 4, de l’Arrêté Royal du 23 décembre 1998 relatif à l’Agence pour la Simplification de l’Administration [lire : Simplification administrative](ci-après ASA) tel qu’il était le jour précédent son abrogation, est réduite en cas de promotion à concurrence de l’augmentation obtenue à la suite de cette promotion ».
Or seule l’annulation de la totalité de cet arrêté royal aurait été de nature à sauvegarder l’intérêt de la requérante dans la présente affaire. En effet, une réfection des actes attaqués après un arrêt d’annulation intervenu en l’espèce et,
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partant, une reprise de la procédure de désignation au mandat litigieux de directeur adjoint de l’ASA, ne serait envisageable que pour autant que cette Agence soit intégralement rétablie. En d’autres termes, toute nouvelle désignation de la requérante à un mandat de directeur adjoint d’une agence ayant définitivement disparu et dont les missions ont été transférées à un nouveau service créé au sein du SPF Stratégie et Appui est impossible.
Partant, l’annulation des deux actes attaqués dans la présente affaire ne pourrait plus procurer l’intérêt allégué par la requérante.
Le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.994
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506