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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.573

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-29 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 11 juillet 2024; ordonnance du 7 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.573 du 29 novembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.573 du 29 novembre 2024 A. 242.418/VI-23.071 En cause : la société anonyme ARTHUR VANDENDORPE, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Mickaël DHEUR, avocats, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo, contre : la Province du Hainaut, représentée par son collège provincial. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Province du Hainaut du 20 juin 2024 d’attribuer à la SA Monument Hainaut le marché public de travaux ayant pour objet la “Dépose des vitraux des baies hautes du Chœur Gothique” (CSC n° P/34109) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juillet 2024. L’affaire a été remise sine die, ce dont les parties ont été informées par un courrier du 17 juillet 2024. Par un courrier du 26 juillet 2024, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision portant retrait de la décision attaquée. VI - 23.071 - 1/4 Par une ordonnance du 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nooa Hanninen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La « décision de la Province du Hainaut du 20 juin 2024 d’attribuer à la SA Monument Hainaut le marché public de travaux ayant pour objet la “Dépose des vitraux des baies hautes du Chœur Gothique” (CSC n° P/34109) », dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 juillet 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 26 juillet 2024. Les actes de notification de la décision de retrait mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.573 VI - 23.071 - 2/4 d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et la demande de suspension sont devenues sans objet. V. Confidentialité La partie requérante a déposé, à titre confidentiel, les pièces a, b, c et d de son dossier de pièces. La demande de confidentialité de ces pièces n’étant pas contestée, il y a lieu de la maintenir. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 924 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en limitant l’indemnité de procédure au montant de base de 770 euros, aucune majoration n’étant due si, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI - 23.071 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les pièces a, b, c, et d du dossier de pièces de la partie requérante sont tenues pour confidentielles. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Michèle Belmessieri VI - 23.071 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.573