ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.964
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 12 juillet 1990; décret du 2 décembre 2021; décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 18 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.964 du 10 avril 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 262.964 du 10 avril 2025
A. 232.417/XI-23.335
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM, Isabelle SCHMITZ et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles, contre :
l’Université Catholique de Louvain (UCL), ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 décembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de :
« 1° la décision de Madame la Présidente du Jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 14 octobre 2020, notifiée le même jour […] déclarant irrecevable le recours déposé le 12 octobre “par lequel [la partie requérante demande] de revoir la décision du jury du 3 septembre 2020 et où [elle sollicite] des professeurs qu’ils [lui]
communiquent [ses] notes pour les examens des cours LPSP1303 et LPSP1301” (première décision attaquée) ;
2° pour autant que de besoin, […] la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de la même université datée du 21 octobre 2020 et notifiée le même jour […], confirmant -après réexamen- la première décision attaquée (deuxième décision attaquée) ;
3° pour autant que de besoin, […] la délibération du jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 3 septembre 2020, notifiée par courrier le 10 septembre 2020 […] qui décide de “considérer qu’il y a bien eu plagiat au sens de l’article 107 du RGEE” dans le chef de la
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requérante à l’examen du cours LPSP1303 Psychologie sociale : Changement d’attitude et influence sociale (troisième décision attaquée) ;
4° pour autant que de besoin, […] la délibération du jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 3 septembre 2020, notifiée par courrier le 10 septembre 2020 […], qui prononce la sanction académique de réduction à zéro (0/20) des notes relatives aux examens présentés par la [partie requérante] au cours de la session de septembre 2020
(quatrième décision attaquée) ».
II. Procédure
Un arrêt n° 259.926 du 31 mai 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.926
) a décidé que l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée, a rejeté le recours en ses premier et deuxième objets, a rouvert les débats pour le surplus, a chargé le membre de l’auditorat, désigné par l’Auditeur général, de déposer un rapport complémentaire, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport complémentaire a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Siham Najmi, loco Mes Alain Berenboom, Isabelle Schmitz et Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Benoît Cambier et Noémie Cambier, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.926 du 31 mai 2024.
IV. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État
IV.1. Thèses de la partie adverse
Pour la première fois, dans son dernier mémoire après réouverture des débats, la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence.
Elle expose ne pas être une autorité administrative et n’être considérée, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, comme agissant en tant qu’autorité administrative « que dans l’hypothèse où elle adopte une décision obligatoire vis-à-
vis des tiers ».
Selon elle, tel n’est le cas que « lorsqu’elle adopte une décision relative à la réussite ou à l’échec d’un étudiant qui lie les tiers ». Le Conseil d’Etat ne serait dès lors pas compétent pour connaître, comme en l’espèce, d’un recours en annulation introduit à l’encontre d’une sanction académique adoptée par un établissement d’enseignement libre et qui ne lie pas les tiers. D’après elle, la sanction qu’elle a adoptée à l’égard de la partie requérante « ne produit aucun effet contraignant à l’égard des tiers » et « s’inscrit uniquement dans le cadre d’une relation contractuelle » entre elle et la partie requérante. Elle ajoute que « cette sanction n’a pas eu de conséquence en ce qui concerne l’échec de la requérante pour l’année académique 2019-2020 » dès lors que cette dernière « n’avait, en toute hypothèse, pas validé les crédits suffisants pour réussir l’année académique concernée » et que « [m]ême si cette décision avait impliqué l’échec de la requérante pour l’année académique concernée, la délibération du jury confirmant cet échec ne pourrait pas être contestée devant Votre Conseil. En effet, ce serait alors en application de la sanction académique relative au plagiat que la décision d’échec aurait été adoptée. Par conséquent, la compétence de l’autorité de valider ou non l’année en question aurait été entièrement liée à la décision concernant le plagiat –
laquelle ne constitue pas un acte administratif ». Enfin, elle rappelle que la partie requérante ne conteste pas la décision du jury de l’ajourner mais uniquement le plagiat et la sanction académique. Cette sanction n’ayant, d’après elle, aucun effet à l’égard des tiers, le Conseil d’Etat ne serait pas compétent pour connaître du présent recours en annulation.
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Lors de l’audience, elle indique que c’est parce que le Conseil d’État a décidé, dans son arrêt du 31 mai 2024, que la partie requérante a un intérêt moral à l’annulation de la sanction académique et que la partie requérante ne conteste pas la décision refusant de lui accorder les crédits afférents aux unités d’enseignement pour lesquelles elle a présenté des examens, décision qui est donc devenue définitive, qu’elle soulève à présent un déclinatoire de compétence. Elle précise que le recours ne porte pas sur la répercussion de l’acte attaqué vis-à-vis des tiers, que l’acte attaqué ne lie pas les tiers, et que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée dans le sens que les sanctions académiques ne relèvent pas de sa compétence.
Elle ajoute que cette question n’a pas été tranchée par l’arrêt du 31 mai 2024, qui n’a donc aucune autorité de chose jugée sur ce point.
IV.2. Thèse de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, la partie requérante estime, à titre principal, que le déclinatoire de compétence est irrecevable, le Conseil d’Etat ayant déjà statué sur la recevabilité du recours par l’arrêt interlocutoire du 31 mai 2024. L’arrêt ordonnant la réouverture des débats aurait ainsi épuisé sa saisine sur la question de la recevabilité du recours.
A titre subsidiaire, la partie requérante estime que la question doit faire l’objet d’une réouverture des débats afin de permettre à l’auditeur désigné par l’auditeur général de faire rapport.
A titre plus subsidiaire, la partie requérante estime que le déclinatoire de compétence n’est pas fondé. D’après elle, la conséquence de la sanction attaquée « est que les crédits attachés aux examens visés par la sanction n’ont pas été validés et ne peuvent l’être auprès d’un autre établissement d’enseignement universitaire ou supérieur, la décision lie inévitablement les tiers ».
Lors de l’audience, elle réitère que l’arrêt du 31 mai 2024 a déjà tranché la question en déclarant que le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués et, à titre principal, que le déclinatoire de compétence doit être rejeté ou, à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre la rédaction d’un rapport complémentaire sur la question.
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Elle ajoute que la décision constatant le plagiat et infligeant la sanction académique de l’annulation de la session lie les tiers. Selon elle, la mise à zéro des notes d’examen outrepasse le simple cadre de l’UCLouvain puisqu’elle ne pourra se prévaloir des crédits attachés aux examens. Elle indique également que la partie adverse soutient que l’infliction de la sanction académique résulterait de l’exercice d’une compétence liée et s’interroge sur la décision qu’il aurait fallu attaquer.
IV.3. Appréciation
La question du pouvoir de juridiction du Conseil d’État pour connaître du recours introduit par la partie requérante a été soulevée pour la première fois dans le dernier mémoire introduit par la partie adverse à la suite du dépôt du rapport complémentaire dont la rédaction a été ordonnée par l’arrêt n° 259.926 du 31 mai 2024.
Cette question n’avait pas été préalablement soumise au Conseil d’État, qui ne s’est donc pas prononcé dessus, fût-ce implicitement comme le soutient la partie requérante.
Aucune autorité de chose jugée sur la question du pouvoir de juridiction du Conseil d’État ne peut donc être déduite de l’arrêt n° 259.926, précité.
L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose :
« Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1° des diverses autorités administratives ;
[…]. »
Par son arrêt du 28 mars 2019, la Cour de cassation a jugé ce qui suit :
« Les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers.
Il s’ensuit qu’un acte émanant de cette personne morale n’est de nature à faire l’objet d’un recours en annulation et, partant, d’un recours en suspension de son
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exécution devant le Conseil d’État que dans la mesure où il ressortit à l’imperium dont elle est investie.
[…]
De ce qu’une décision produit des effets à l’égard des tiers, il ne se déduit pas qu’elle serait obligatoire à l’égard de ceux-ci »
(
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5
).
Il n’est pas contesté que la partie adverse est un établissement d’enseignement libre subventionné. En principe, elle ne revêt donc pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, précité. La seule circonstance que le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires déterminent en partie son fonctionnement et organisent une forme de contrôle à son égard ne suffit en effet pas à lui conférer cette qualité.
Les étudiants qui choisissent de faire leurs études dans un tel établissement se trouvent donc à l’égard de cet établissement dans une relation contractuelle.
En principe, un tel établissement n’a, dès lors, pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, précité. Par exception à ce principe, il revêt néanmoins cette qualité lorsqu’il adopte des actes administratifs unilatéraux obligatoires à l’égard des tiers.
Il faut donc déterminer si les troisième et quatrième actes attaqués constituent, ou non, des actes administratifs « obligatoires à l’égard des tiers ».
Cette question doit notamment être examinée en ayant égard à l’article 117 du décret du 7 novembre 2013 précité, modifié par le décret du 2 décembre 2021, en vertu duquel « les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d’études supérieures ou parties d’études supérieures qu’ils auraient déjà suivies avec fruit », et de l’article 139 de ce même décret, qui dispose que le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés à une unité d’enseignement est de 10/20.
En l’espèce, la partie requérante n’a pas introduit de recours en annulation contre la décision du jury d’examen de ne pas lui accorder de crédits pour les trois unités d’enseignement pour lesquelles elle s’est vu attribuer la note de 0/20
en exécution du quatrième acte attaqué. Dans cette circonstance particulière, la
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question se pose également de savoir si les troisième et quatrième actes attaqués sont, par eux-mêmes, obligatoires à l’égard des tiers ou s’ils acquièrent cette qualité par la décision du jury d’examen de ne pas accorder de crédits pour les unités d’enseignement concernées.
Le déclinatoire de juridiction soulevé par la partie adverse doit notamment être examiné à l’aune de ces différents éléments.
Il convient donc d’examiner si, au regard de la réglementation applicable et des circonstances particulières de l’espèce, la partie adverse doit être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’État, précitées, lorsqu’elle a adopté les troisième et quatrième actes attaqués.
Le déclinatoire de juridiction du Conseil d’État soulevé par la partie adverse n’a pas pu être examiné dans le rapport de l’auditeur rapporteur.
Afin d’assurer le respect du double examen, il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point et de permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du recours.
V. Demande de dépersonnalisation
Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir, en se fondant sur l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-
admission du Conseil d’État.
En vertu de l’alinéa 1er de la disposition précitée, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
Dans sa requête, la partie requérante demande que cette anonymisation soit étendue « aux actes préparatoires (tels le calendrier des audiences publié sur le site du Conseil d’État) et subséquents (tels les éventuels arrêts rectificatifs) ».
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La demande relative aux actes préparatoires tels que le calendrier des audiences, rencontrée par ailleurs, est étrangère à l’arrêté royal invoqué dans la requête, tandis que celle relative aux arrêts rectificatifs doit être considérée comme incluse dans la demande de dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général adjoint est chargé de déposer un rapport complémentaire sur le déclinatoire de juridiction soulevé par la partie adverse.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Joëlle Sautois, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Xavier Dupont Denis Delvax
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