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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.237

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-08 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 8 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.237 du 8 avril 2025 A. 244.451/XI-25.088 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Micheline KIENDREBEOGO, avocat, rue de Livourne, 66/2, 1000 Bruxelles, contre : La Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 19 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 321.594 prononcé le 14 février 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 326.523/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 4 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -25.088 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. Le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque une « rupture d’égalité devant la loi » à défaut d’identifier la norme qui aurait ainsi été méconnue par le premier juge. Le moyen unique est également manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique les raisons pour lesquelles il estime, d’une part, que l’attestation psychologique du 25 octobre 2024 ne permet pas de démontrer que la partie requérante serait dans l’incapacité de présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale ou que sa fragilité n’aurait pas été suffisamment prise en compte et, d’autre part, qu’il ne peut être attesté qu’il existerait un lien entre les symptômes observés et les faits invoqués. Le premier juge explique également les raisons pour lesquelles il estime que le défaut de crédibilité des faits est établi et répond, au point 4.6. de l’arrêt attaqué, à XI -25.088 - 2/4 l’argumentation de la partie requérante, relative à sa convocation à une seconde audition devant la partie adverse. Ce faisant, le premier juge permet à la partie requérante de comprendre les raisons de sa décision et ne méconnaît, en conséquence, manifestement pas l’article 149 de la Constitution. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, sa demande de protection internationale n’a pas été rejetée parce qu’elle « ne [s’est] pas présentée à l'audition du 28 août 2024 en raison du fait que ni elle, ni son conseil n'avait reçu la convocation du CGRA », mais en raison de l’absence de crédibilité des faits invoqués. Dès lors que le premier juge constate que les faits invoqués ne sont pas crédibles, il ne méconnaît manifestement pas les articles 48/3, §§ 1er et 2a et 48/6, §§ 4 et 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Pour le surplus, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et de déterminer à sa place si les faits invoqués justifient l’octroi d’une protection internationale ou si le trouble psychologique allégué justifie la modification du récit. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI -25.088 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 avril 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -25.088 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.237