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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.853

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 117 de la loi du 14 février 1961; article 134 de la loi du 26 juin 1992; loi du 14 février 1961; loi du 26 juin 1992; ordonnance du 29 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.853 du 1 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.853 du 1er avril 2025 A. 244.028/VIII-12.842 En cause : P. C., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat, boulevard d’Avroy 280 4000 Liège, contre : la société anonyme ENODIA, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la SA Enodia [prise] le 26 novembre 2024 indiquant [sa] mise à la pension prématurée pour cause d’inaptitude physique avec effet au 1er juillet 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 29 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 262.853 VIIIr -12.842 - 1/8 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Laurent, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est agent statutaire et est occupé en qualité d’informaticien au sein de la société coopérative intercommunale ENODIA (ci-après dénommée « la Société »). 2. Le 30 mai 2016, il est victime d’un AVC avec hémorragie cérébrale. Il est placé en incapacité de travail. 3. Selon le requérant, il est convoqué le 8 mars 2024 pour une consultation réalisée par le MEDEX, à la demande de la partie adverse. Cette visite se déroule le 14 mai 2024 et a trait à l’examen de l’aptitude médicale, sur pied de l’article 117 de la loi du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, du progrès social et de redressement financier’. 4. Le 3 juin 2024, le MEDEX décide que le requérant remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, avec effet au 1er juillet 2024. 5. Le requérant conteste cette décision susvisée devant la Commission des Pensions. Il expose que la décision a été confirmée en appel le 5 août 2024 et que le dossier est ensuite soumis à un arbitrage final. 6. Le 4 novembre 2024, le MEDEX communique au requérant la décision finale formulée comme suit : ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 262.853 VIIIr -12.842 - 2/8 « J’ai l’honneur de vous communiquer le résultat définitif de la procédure d’appel que vous aviez introduite contre la décision qui avait été prise par la Commission des Pensions en première instance. La première phase de la procédure d’appel ayant conduit à un désaccord, votre dossier a été transmis pour arbitrage final au manager de la qualité médicale désigné par le Chef de la qualité médicale. Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé : Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/07/2024. Votre inaptitude définitive résulte d’un handicap grave survenu en cours de carrière et qui vous a écarté définitivement du service. La perte du degré d’autonomie est déterminée à 14 points sur une échelle de 18 points en application de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987. La maladie dont vous souffriez lors de l’examen a été reconnue, depuis le 01/03/2018, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. Veuillez noter que cette reconnaissance est valable jusqu’à une éventuelle reprise du travail ou un nouvel examen médical auprès de nos services. Cette décision est définitive ; il n’y a plus de possibilité d’appel au sein de Medex. Vous avez encore la possibilité de demander, endéans les 60 jours, par requête au Conseil d’Etat, l’annulation de cette décision. Cette décision est communiquée par le même courrier à votre employeur, qui est responsable de l’exécution administrative de cette décision ». 7. Le même jour, le MEDEX informe la partie adverse de sa décision. Ce courrier est libellé comme suit : « Suite à votre demande du 25/01/2024, nous avons convoqué Monsieur Pascal Covolo (numéro médical 3341551; numéro national 67080931505) à un examen médical en vue d’une mise à la pension anticipée. L’intéressé a interjeté appel contre la décision initiale. La décision suivante a été prise en appel : Il remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/07/2024. Son inaptitude définitive résulte d’un handicap grave survenu en cours de carrière et qui vous (sic) a écarté définitivement du service. La perte du degré d’autonomie est déterminée à 14 points sur une échelle de 18 points en application de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987. La maladie dont il souffrait lors de l’examen a été reconnue, depuis le 01/03/2018, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 262.853 VIIIr -12.842 - 3/8 Veuillez noter que cette reconnaissance est valable jusqu’à une éventuelle reprise du travail ou un nouvel examen médical auprès de nos services. Cette décision a été notifiée [au requérant] le 04/11/2024 avec la mention que celle-ci est définitive et que seule une requête au Conseil d’État est encore possible. Pour des raisons de protection du secret médical, la motivation médicale de cette décision a été communiquée sur un document séparé qui est envoyé uniquement à l’intéressé ». 8. Par une décision du 26 novembre 2024, le Conseil d’administration de la partie adverse acte la mise à la retraite du requérant. L’extrait de délibération énonce ce qui suit : « S’en référant au projet de délibération, Mme [H.], Directeur général f.f., informe le Conseil d’administration de ce que [le requérant] est absent pour maladie, de manière ininterrompue, depuis le 30 mai 2016. L’intéressé a comparu devant la Commission des Pensions du MEDEX. La décision de la Commission des Pensions du MEDEX lui a été notifiée en date du 3 juin 2024 ; [le requérant] a fait appel de cette dernière dans le délai légal de 30 jours. La décision prise en appel par la Commission des Pensions du MEDEX a conclu que [le requérant] remplit, sur le plan médical en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, avec effet au 1er juillet 2024. Son inaptitude définitive résulte d’un handicap grave survenu au cours de sa carrière et entraîne une perte de degré d’autonomie de 14 points, lui permettant de prétendre à un supplément de pension selon l’article 134 de la loi du 26 juin 1992. Au terme de cet exposé, le Conseil d’administration prend acte de la mise à la pension pour cause d’inaptitude physique, avec effet au 1er juillet 2024, [du requérant], IT Applications Support, à l’ancien Département IT et fixe, à l’unanimité moins l’Abstention de M. [R.], au montant annuel de 19.432,83 €, à l’indice-pivot 138,01, la pension à lui allouer, sans préjudice des dispositions légales relatives aux pensions de retraite du secteur public. Décision approuvée séance tenante et rendue exécutoire ». Il s’agit de l’acte attaqué. 9. Par un courrier du 28 novembre 2024, cette décision est communiquée au requérant. Ce courrier est rédigé comme suit : « Nous vous informons que, suite à votre comparution devant la Commission des Pensions du MEDEX, laquelle a conclu que vous remplissiez, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, le Conseil ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 262.853 VIIIr -12.842 - 4/8 d’Administration, en séance du 26 novembre 2024, a acté votre mise à la pension pour cause d’inaptitude physique avec effet au 1er juillet 2024. Vous trouverez en annexe une copie de la décision du 26 novembre 2024. Le montant annuel de votre pension est fixé à 19.432,83 € à l’indice-pivot 138,01, sans préjudice des dispositions légales relatives aux pensions de retraite du secteur public. Il variera en fonction de l’indice santé et fera l’objet des retenues légales. Si vous contestez cette décision, vous pouvez introduire un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat en application de l’article 19 alinéa 2 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à compter de la présente notification. Nous vous informons par ailleurs qu’Ethias Services, mandaté par notre Organisme de Financement de Pensions “OGEO FUND” pour gérer les calculs et les paiements des pensions d’ENODIA, prendra contact avec vous pour les modalités administratives et vous proposera éventuellement un plan d’apurement afin de récupérer le trop-perçu entre votre rémunération et votre pension de retraite pour cause d’inaptitude physique pendant la période du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2024 ». IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le requérant soutient que sa requête est recevable ratione temporis car elle est introduite dans le délai de 60 jours de la décision attaquée. Il allègue qu’elle est aussi recevable ratione materiae. Il fait valoir qu’il a intérêt à agir car l’acte attaqué lui cause grief en lui infligeant une mise à la pension de retraite pour inaptitude physique définitive, alors qu’aucune démarche n’a été entreprise par la partie adverse pour tenter de le réaffecter. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 262.853 VIIIr -12.842 - 5/8 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Ainsi qu’il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur la décision du MEDEX adoptée le 4 novembre 2024, qui a estimé que le requérant « rempli[ssait], sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive ». Bien que les voies de recours contre cette décision étaient indiquées dans la notification de celle-ci, le requérant ne l’a pas contestée devant le Conseil d’État dans le délai de 60 jours prescrit, de telle sorte qu’elle est devenue définitive. L’article 117, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’ dispose : « La pension prématurée pour motif de santé ou d’inaptitude physique peut être accordée à titre définitif si les instances médicales visées au § 2 reconnaissent que l’agent est définitivement inapte à remplir d’une manière régulière ses fonctions ou d’autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques, suivant les règlements applicables dans les différents services publics. Dans tous les autres cas, à l’exception de celui visé au § 3, alinéa 3, la pension est accordée à titre temporaire pour une durée maximum de deux ans ». En l’espèce, le MEDEX a considéré que le requérant remplissait les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, ce qui signifiait donc qu’il estimait qu’il était définitivement inapte à remplir d’une manière régulière ses fonctions ou d’autres fonctions par voie de réaffectation ou de réutilisation dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques. Il est de jurisprudence constante qu’une telle décision s’impose à l’autorité qui ne peut ensuite prendre une autre décision que celle de la mise à la retraite de l’agent. Sa compétence étant liée, la partie adverse ne pouvait donc décider de réaffecter le requérant dans une autre fonction. La décision du MEDEX étant devenue définitive, le requérant est sans intérêt à contester l’acte attaqué, puisque la partie adverse ne pourrait prendre une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 262.853 VIIIr -12.842 - 6/8 autre décision qui rencontrerait l’intérêt invoqué par le requérant, à savoir celui de ne pas être mis à la retraite en raison d’une inaptitude physique reconnue définitive par l’instance médicale compétente. En tant que l’acte attaqué indique que sera réclamé au requérant un trop-perçu entre sa rémunération et sa pension de retraite pendant la période du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2024, il s’agit également là de l’exercice d’une compétence liée, dès lors qu’en vertu de l’article 117, § 3, alinéa 1er, de la même loi, la décision qui admet l’agent à la retraite pour inaptitude physique prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la décision rendue en première instance lorsque celle-ci est confirmée en appel. Le requérant ne paraît donc pouvoir tirer aucun avantage d’un arrêt d’annulation. Prima facie, le recours en annulation de l’acte attaqué est irrecevable et il en résulte que la demande de suspension l’est également et doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 262.853 VIIIr -12.842 - 7/8 Valérie VANDERPERE Luc Detroux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 262.853 VIIIr -12.842 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.853 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015