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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.281

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 23 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.281 du 24 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.281 du 24 septembre 2025 A. 242.923/XIII-10.487 En cause : S.V., ayant élu domicile chez Mes Gabrielle AMORY et Benjamin REULIAUX, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Étienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire lui délivre un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’une habitation et la régularisation de l’aménagement des abords sur un bien situé chaussée de Louvain 598 à Lasne. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 10.487 - 1/3 La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 23 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Juliette Vansnick, loco Mes Gabrielle Amory et Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Érim Acikgoz, loco Me Étienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par un arrêté du 25 mars 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. La partie requérante a acquiescé à cette décision de retrait. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 10.487 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 10.487 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.281