ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.024
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-22
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 2 octobre 1937; arrêté royal du 3 août 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.024 du 22 avril 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 263.024 du 22 avril 2025
A. 244.197/VIII-12.865
En cause : J.G., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4, 1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ, Maxime CHOMÉ et Ambre DESCHAMPS, avocats, Place Flagey 18
1050 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 février 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel du 17 décembre 2024 par lequel la peine disciplinaire de la démission d’office lui est infligée » et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté.
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 avril 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport en application de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
VIIIr - 12.865 - 1/16
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Maxime Chomé et Ambre Deschamps, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 258.302 du 21 décembre 2023
ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 17 juillet 2023 par lequel la requérante avait été démise d’office de ses fonctions. Il y a lieu de compléter cet exposé par ce qui suit.
2. À la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 17 juillet 2023, la partie adverse a retiré cette décision par un arrêté ministériel du 22 février 2024. Le caractère définitif de ce retrait a été constaté dans l’arrêt n° 260.229 du 24 juin 2024, lequel en a conclu qu’il n’y avait plus lieu à statuer.
3. Par un arrêté du 26 février 2024, le président du comité de direction désigne G. E., attaché à la prison de Saint-Gilles, en qualité de supérieur hiérarchique en vue de reprendre la procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante.
4. Par un courrier du 29 février 2024, G. E. convoque celle-ci à une audition disciplinaire le 20 mars 2024.
5. Le 20 mars 2024, la requérante, accompagnée de son conseil, est auditionnée par G. E. Il est d’emblée précisé que la procédure disciplinaire est reprise ab initio et, interrogé sur ce point précis, le conseil de la requérante indique que cela lui convient.
6. Par un courriel du 6 mai 2024, la requérante fait connaître son accord sur le procès-verbal de l’audition du 20 mars 2024, qui lui a été transmis le 3 mai.
7. Par une note du 16 mai 2024, G. E. adresse au président du comité de direction un rapport disciplinaire circonstancié.
VIIIr - 12.865 - 2/16
8. Par un courrier du 17 mai 2024, la requérante est convoquée à une audition devant le comité de direction le 13 juin 2024. Sur sa demande, faisant valoir un séjour à l’étranger du 31 mai au 4 juillet 2024, l’audition est reportée au 11 juillet 2024.
9. Le 11 juillet 2024, la requérante est auditionnée par le comité de direction. À l’issue de cette audition, le comité de direction adopte à l’unanimité une proposition de peine disciplinaire de démission d’office.
10. Le 29 juillet 2024, la requérante introduit un recours contre la proposition de peine disciplinaire devant la chambre de recours.
11. Le 17 octobre 2024, une audience a lieu devant la chambre de recours.
À cette occasion, le conseil de la requérante dépose une note de défense dans laquelle elle soutient notamment que le choix qui a été fait de reprendre la procédure ab initio a pour conséquence que l’action disciplinaire doit être considérée comme ayant été entamée au-delà du délai de prescription et, par ailleurs, que le délai raisonnable est dépassé.
12. Le 3 décembre 2024, la chambre de recours adopte un avis défavorable à la sanction proposée, par cinq voix contre deux.
Cet avis est motivé comme suit :
« Alors que, tant devant son supérieur hiérarchique [G. E.] le 19 mars 2024 que devant le Comité de direction le 11 juillet 2023 [lire : 2024], la requérante n’avait soulevé aucune irrégularité de la procédure disciplinaire, telle qu’elle fut reprise ab initio à son encontre le 29 février 2024 suite à la décision du Ministre de la Justice du 22 février 2024 de procéder au retrait de la sanction disciplinaire du 17 juillet 2023 et à la réfection/correction de celle engagée le 27 octobre 2022, la requérante soutient en ordre principal qu’en décidant le 29 février 2024 de la convoquer disciplinairement pour audition par son supérieur hiérarchique désigné [G. E.] est violé l’article 81, § 3 de l’AR du 2 octobre 1937 disposant que l’action disciplinaire est prescrite si elle est engagée plus de six mois après la prise de connaissance des faits entrant en ligne de compte pour sanctionner la requérante, le constat étant fait de la communication par le Ministère public à l’Autorité disciplinaire le 26 septembre 2022 de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 23 septembre 2022.
Par une majorité de cinq de ses sept membres participant au délibéré, la Chambre de recours constate qu’en entreprenant une nouvelle procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante par la convocation de celle-ci le 29 février 2024 par son supérieur hiérarchique [G. E.] sur pied de l’article 78 § 2 de l’A.R. du 2 octobre 1937 afin de répondre des faits pour lesquels elle fut condamnée pénalement par la cour d’appel de Bruxelles le 23 septembre 2022, l’Autorité disciplinaire a renoncé à [se] prévaloir des actes posés lors de la précédente procédure disciplinaire initiée le 27 octobre 2022 alors qu’elle aurait pu la reprendre au stade de la saisine de la
VIIIr - 12.865 - 3/16
chambre de recours départementale. Partant, l’action disciplinaire engagée le 29 février 2024 méconnait le prescrit de l’article de l’article 81 § 3 de l’AR. du 2 octobre 1937 pour avoir été engagée bien plus de six mois - en réalité quelque 16
mois - après la prise de connaissance par l’Autorité disciplinaire de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 23 septembre 2022 confirmant pour l’essentiel le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 29 mars 2018 [lire : 27 mars 2019] condamnant la requérante pour les faits entrant en ligne de compte dans les poursuites disciplinaires ainsi engagées à son encontre.
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de l’AR du 3 août 2016 portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l’Etat, l’action pénale ne porte plus atteinte à la possibilité pour l’autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire sans attendre une décision pénale coulée en force de chose jugée. En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles le 23 septembre 2022 confirmait pour l’essentiel le jugement de condamnation rendu plus de trois ans auparavant par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles le 17 [lire : 27] mars 2019, lequel permettait, en le consultant, d’apprécier la matérialité des faits reprochés à la requérante et leur imputabilité à celle-ci. Ayant désormais la possibilité de se prononcer disciplinairement sans être tenue d’attendre une décision rendue au pénal coulée en force de chose jugée, l’Autorité disciplinaire devait prendre en compte le principe général du délai raisonnable imposant qu’une procédure disciplinaire soit diligentée dans les meilleurs délais, surtout si une peine majeure, telle qu’une démission disciplinaire, est envisagée (F. Gosselin, Droit de la fonction publique, Wolters Kluwer 2017, n° 351 et 352 et les références citées).
Enfin, les confusions opérées par l’Autorité disciplinaire quant aux dispositions du statut des agents de l’État applicables à la procédure disciplinaire engagée en septembre 2022, non imputables à la requérante, et qui ont conduit au retrait de la décision ministérielle du 17 juillet 2023 et la réfection de cette procédure disciplinaire ont eu pour conséquence un dépassement manifeste du délai raisonnable pour sanctionner disciplinairement la requérante en 2024 pour des faits commis dix ans plus tôt, lesquels avaient été [dénoncés] au Ministère public sur pied de l’article 29 du Code d’instruction criminelle en juin 2015 ».
13. Par un arrêté ministériel du 17 décembre 2024, la peine disciplinaire de la démission d’office est infligée à la requérante.
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la requérante qui en accuse réception le 18 décembre 2024.
La décision est motivée comme suit :
« Considérant les éléments suivants :
1/ Quant à la procédure :
[La requérante] a été inculpée le 23 juin 2015 de coups et blessures volontaires avec préméditation, ayant entraîné une incapacité de travail, envers une personne en situation de vulnérabilité et de harcèlement ;
Une mesure d’ordre d’interdiction d’entrée s’en est suivie en date du 1er juillet 2015 ainsi qu’une mesure d’ordre de suspension dans l’intérêt du service confirmée après recours à partir du 29 septembre 2015 ;
VIIIr - 12.865 - 4/16
Par jugement du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles du 27 mars 2019, [la requérante] a été condamnée à une peine de quinze mois de prison avec sursis de 5 ans et à une amende de 1.200€. À la suite de cette condamnation, [la requérante] a interjeté appel. Par arrêt de la Cour d’appel du 23 septembre 2022, la condamnation initiale a été confirmée.
Par arrêté ministériel du 17 juillet 2023, [la requérante] a fait l’objet d’une peine disciplinaire de démission d’office ;
Par arrêt du Conseil d’État du 21 décembre 2023, la décision du 17 juillet 2023 a été suspendue, le Conseil d’État soulevant l’incompétence de l’ancienne chambre de recours et concluant que l’autorité aurait dû mener sa procédure à la lumière de la nouvelle version des dispositions de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ;
Par décision du 22 février 2024, la décision du 17 juillet 2023 prononçant la peine disciplinaire de démission d’office a été retirée et dans le cadre de la réfection d’acte, la procédure a été reprise ab initio le 29 février 2024 à l’encontre de [la requérante] selon les nouvelles dispositions du Statut, comme le laissait entrevoir le Conseil d’État dans son arrêt du 21 décembre 2023 : L’erreur faite par la partie adverse quant à la version des dispositions du statut des agents de l’État applicables à la procédure en cause n’est pas pour autant de nature à vicier l’ensemble de cette procédure, s’il apparaît que celle-ci a bien respecté les règles effectivement applicables (…) ;
Le 11 juillet 2024, le Comité de Direction a proposé la peine de démission d’office.
Celle-ci a été formalisée et notifiée le 17 juillet 2024 à l’agent. Suite au recours introduit par [la requérante] à l’encontre de cette proposition de peine, la Chambre de recours a émis un avis défavorable à la proposition de sanction en émettant les arguments principaux suivants :
1) La manière dont la procédure disciplinaire a été réfectionnée ce qui impliquerait une prescription des faits sur base de l’article 81 § 3 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ;
2) Le dépassement du délai raisonnable en raison de l’absence de mesures prises entre le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 mars 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 septembre 2022 ;
3) Le dépassement du délai raisonnable en raison de l’erreur causé par l’application d’une mauvaise version de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, qui a été modifié le 3 aout 2016.
Quant au premier argument soulevé par la Chambre de recours, il peut être décidé en cas de réfection d’acte de reprendre la procédure au moment où une irrégularité a été commise. Comme le soulignent les arrêts du Conseil d’État n° 235.157 du 21 juin 2016, n° 221.336 du 09 novembre 2012 et n° 124.539 du 22 octobre 2003, l’autorité n’est pas obligée d’avoir uniquement égard à l’irrégularité mise à jour dans la procédure devant le Conseil d’État. Au vu de la confusion qui a existé dans l’application de la version de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 précité depuis l’entame de la procédure disciplinaire en 2015, il convenait de reprendre la procédure ab initio dès la convocation à l’audition disciplinaire. Ce n’est en effet pas uniquement au niveau de la chambre de recours qu’il y a des différences entre les deux versions du statut, puisque la procédure disciplinaire a été modifiée lors de la réforme de 2016. Désormais, sous l’empire de la nouvelle version du statut Camu, le supérieur hiérarchique ne se voit plus investi que d’une mission d’instruction du dossier disciplinaire et n’a plus, comme tel, le pouvoir de proposer une sanction disciplinaire au comité de direction.
Il importe également de relever que dans le cadre du recours en suspension introduit par [G. Q.] devant le Conseil d’Etat au terme de la première procédure disciplinaire, [G. Q.] a relevé qu’ “en estimant que les dispositions du Statut
VIIIr - 12.865 - 5/16
applicables au cas d’espèce étaient celles en vigueur en 2015, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation qui vicie irrémédiablement l’acte attaqué”. Or, [G. Q.] et [la requérante] sont tous deux représentés par le même conseil. Il est ainsi apparu nécessaire de réfectionner les procédures de la même manière, afin d’éviter toute différence de traitement entre les deux agents. Compte tenu de ce qui précède, il s’imposait de réfectionner la procédure dès son entame, puisque l’application du statut n’était pas la bonne et que cela avait impacté la procédure disciplinaire.
Quant au délai de prescription des faits, le délai de 6 mois prévu par l’article 81 § 3
de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 précité a manifestement été respecté. En effet, le supérieur hiérarchique a convoqué initialement [la requérante] dans un délai d’un mois, après la prise de connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel le 27 septembre 2022. Reprendre ab initio dans le cadre d’une réfection d’acte, à la suite d’un arrêt de suspension du Conseil d’État, signifie que l’autorité reprend la procédure initiale à son entame et n’implique pas qu’une nouvelle procédure a été initiée. L’autorité a procédé à la réfection de l’acte 7 jours après le retrait de la décision de démission d’office du 22 février 2024. Il est donc établi que le délai de prescription de six mois, prévu à l’article 81 § 3 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, a bien été observé.
Quant au deuxième argument soulevé par la Chambre de recours, le Conseil d’État dans son arrêt en suspension du 21 décembre 2023, a estimé que l’autorité ne devait pas réagir entre le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 mars 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 septembre 2022.
En effet, la complexité de l’affaire ne pouvait avoir pour conséquence qu’une connaissance suffisante des faits pour entamer une procédure disciplinaire ne pouvait, prima facie, être acquise par l’autorité disciplinaire avant que soit rendu l’arrêt de la Cour d’appel. Pour illustrer la justesse de cette appréciation du Conseil d’État, il est important de souligner que plusieurs membres du personnel condamnés en 1ère instance ont été acquittés par la Cour d’appel. Attendre une décision coulée en force jugée pour l’appréciation de la matérialité des faits et de leur imputabilité ne peut donc raisonnablement pas être reproché à l’autorité disciplinaire dans un dossier pénal d’une telle complexité.
Quant au troisième et dernier argument soulevé par la Chambre de recours, le Conseil d’État indique dans son arrêt n° 258036 du 28 novembre 2023 que : “La durée de la procédure devant le Conseil d’État résultant de délais légalement imposés et n’étant pas imputable à la partie adverse, il n’y a pas lieu d’y avoir égard pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire sous peine de rendre impossible, au seul motif de l’écoulement du temps, toute réfection d’une sanction disciplinaire annulée. La seule question qui demeure dans une telle hypothèse est le retard éventuellement anormal avant l’adoption de la première décision et après la notification de l’arrêt d’annulation”.
Le délai pris par le Conseil d’État pour rendre son arrêt ne doit donc pas être pris en compte pour apprécier le dépassement du délai raisonnable. De plus, aucun retard anormal ou passivité n’a été constaté lors de la procédure disciplinaire à la suite de retrait de la sanction initiale. L’autorité estime donc que le délai raisonnable n’a pas été dépassé.
2/ Sur le fond :
Considérant qu’il est reproché à [la requérante] les faits suivants portés à la connaissance de la direction de l’établissement le 26 septembre 2022 par la communication de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 septembre 2022 et que ceux-ci sont établis :
- À plusieurs reprises, entre le 17 novembre 2014 et le 22 novembre 2014,
VIIIr - 12.865 - 6/16
Avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis ou fait commettre un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, dans l’intention frauduleuse de tromper les tiers et de retirer un avantage illicite, entre autres, dans l’intention de tromper les autorités judiciaires et de police, ainsi que ces employeurs et les membres de la direction de l’établissement pénitentiaire de Forest, avoir rédigé ou fait rédiger divers rapports ordinaires par divers détenus à destination de la direction de l’établissement pénitentiaire, faux en ce que ces rapports attestent et vantent les soi-disant qualités professionnelles de [la requérante] alors que les rédacteurs diront avoir été forcés par [la requérante] de les dresser en contrepartie d’une promesse et/ou de traitements de faveurs au sein de l’établissement pénitentiaire ;
et d’avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage des dites fausses pièces sachant qu’elles étaient fausses.
La Cour d’appel limite dans son arrêt du 23 septembre 2022 la prévention susmentionnée de la façon suivante : “La prévention […] est dès lors établie dans le chef de la prévenue […] mais limitée à deux rapports rédigés par [M. E.] et [N. E.]”.
- Le 14 décembre 2014, Comme fonctionnaire ou officier public, administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, exécuteur des mandats de justice ou des jugements, commandant en chef ou en sous ordre de la force publique, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers des personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et notamment volontairement fait des blessures ou porté des coups à diverses personnes, […] ;
- À plusieurs reprises, entre le 8 novembre 2014 et le 15 novembre 2014
Avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de délits ;
L’arrêt de la Cour d’appel du 23 septembre 2022 énonce de manière plus globale que “[la requérante] a profité de sa fonction d’agent pénitentiaire au sein de la prison de Forest pour donner des coups au détenu […] pour former avec le prévenu [G. Q.] une association de malfaiteurs dans le but d’harceler le détenu [S. A.] et pour contraindre deux détenus à rédiger une fausse attestation en sa faveur, alors qu’elle faisait l’objet de nombreuses plaintes de la part de détenus” ;
Considérant les éléments suivants :
Les faits poursuivis sont matériellement établis par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 septembre 2022 qui confirme le jugement du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles du 27 mars 2019 condamnant [la requérante] à une peine d’emprisonnement de quinze mois avec sursis de 5 ans ;
Considérant que le comportement de [la requérante] va à l’encontre du Statut des agents de l’Etat et plus particulièrement l’article 7, § 1 et 2 et 3, qui précise que :
“l’agent de l’Etat remplit les fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet, il doit : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements ; 2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude ; 3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.
§ 2.- L’agent de l’Etat a le droit d’être traité avec dignité et courtoisie tant par ses
VIIIr - 12.865 - 7/16
supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés. Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. § 3.- Sans préjudice de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, l’agent de l’État informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance” ;
Considérant que le comportement de l’intéressée transgresse l’article 8, § 1er et 2
du Statut des agents de l’État : “L’agent de l’État traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d’égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives. Lorsqu’il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l’agent de l’Etat évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité” ;
Considérant de même que le comportement de [la requérante] transgresse le cadre déontologique n° 573 du 17 août 2007 des agents de la fonction publique fédérale qui dispose que : “Le service à l’usager constitue une mission essentielle de l’autorité publique. Un service respectueux de l’usager est, dès lors, une valeur centrale pour les agents. 3. Les agents font preuve de respect dans leurs relations internes et externes à la fonction publique administrative fédérale. Ils s’expriment de manière soignée et conservent leur sang-froid. Ils s’abstiennent de tout acte de violence et de harcèlement moral ou sexuel (…) 27. Les agents exercent leur fonction conformément aux réglementations, missions et objectifs de la fonction publique administrative fédérale” ;
Considérant que la description de [la requérante] faite par la Cour est interpellant :
“Cet usage abusif du pouvoir qu’elle avait sur les détenus au sein de la prison révèle, dans son chef, non seulement un mépris pour l’intégrité physique et psychologique d’autrui, mais également une personnalité inquiétante. Cette personnalité inquiétante résulte également du long rapport établi par la Commission de surveillance de la prison qui figure au dossier et des nombreux messages échangés entre [la requérante]et le prévenu [G. Q.], qui mettent en évidence que [la requérante] est manipulatrice, injurieuse, dénigrante, harcelante et menaçante, non seulement avec les détenus mais également avec les collègues, et qu’elle tire un certain plaisir du mal qu’elle est susceptible de causer. Le dossier répressif met également en évidence qu’elle adoptait un comportement inéquitable au sein de la prison, maternant les uns et harcelant les autres. S’il est vrai que cette prévenue travaillait à l’époque des faits dans un milieu professionnel particulièrement difficile et dans des conditions de travail inadmissibles, ces éléments ne sont pas de nature à atténuer l’extrême gravité des faits qu’elle a commis” (arrêt de la Cour d’appel, p.122) ;
Considérant qu’il convient de prendre en considération l’analyse de la Cour en sa page 124: “La gravité des faits commis par [la requérante] et sa personnalité telle qu’elle est apparue à l’occasion du présent dossier la rendent indigne de la profession d’agent pénitentiaire” ;
Considérant également que la Cour se prononce sur un risque de récidive patent dans le chef de [la requérante] (arrêt de la Cour d’appel, p.125) ;
Considérant que si [la requérante] a mis en place un suivi psychologique depuis le début de la procédure et qu’elle se dit désolée des faits, ces éléments ne peuvent servir de circonstances atténuantes ;
Considérant en effet qu’ainsi que le souligne l’avis de la Cour, les faits sont inacceptables dans le chef d’un assistant de surveillance pénitentiaire ;
VIIIr - 12.865 - 8/16
Considérant qu’en maintenant une version des faits contraire à la vérité judiciaire selon laquelle elle n’aurait jamais porté de coups à un détenu, [la requérante] ne démontre ni prise de conscience, ni remise en question, et témoigne au contraire d’un manque de responsabilité incompatible avec les devoirs et exigences d’une telle fonction ;
Considérant qu’en contraignant des détenus à faire de faux rapports en sa faveur en vue d’en retirer un avantage dans l’intention de tromper les autorités judiciaires et de police et son employeur ainsi que la direction de la prison de Forest et en transmettant lesdits rapports qu’elle savait faux à la prison de Forest, [la requérante] a commis un acte qui a rompu définitivement la confiance envers la direction de la prison et le Service public fédéral Justice ;
Considérant que s’il est connu que les conditions de travail au sein de la prison de Forest étaient particulièrement complexes, celles-ci ne peuvent justifier l’usage de l’abus de pouvoir et de la violence et ne peuvent atténuer l’extrême gravité des faits ;
Par conséquent :
- les faits commis sont particulièrement graves et inacceptables dans le chef d’un agent de l’État ;
- le maintien de [la requérante] en service constitue une menace pour l’intégrité physique et mentale des détenus ;
- par son comportement, [la requérante] a porté gravement atteinte à la dignité de ses fonctions, à la confiance que les citoyens placent en les détenteurs de l’autorité publique et à l’image du Service public fédéral Justice ;
- la confiance envers [la requérante] est définitivement et irrémédiablement rompue. Cette rupture totale de confiance ne permet plus d’envisager la poursuite de la relation professionnelle ;
Considérant que pour ces raisons, la sanction de la peine disciplinaire de démission d’office apparait comme la seule adéquate avec la révocation, puisque toute autre sanction implique le maintien du lien statutaire entre l’État et l’agent ;
Considérant que vu les effets sur le droit à la pension de l’intéressée et pour garder le taux de la sanction dans un juste rapport de proportionnalité, il est décidé de proposer la démission d’office de l’agent ;
Considérant que l’avis défavorable de la Chambre de recours ne porte que sur la procédure et non sur le fond, et qu’il a été démontré que la procédure disciplinaire était régulière ».
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VIIIr - 12.865 - 9/16
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris de la violation des articles 78, § 2, et 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, de l’article 28
de l’arrêté royal du 3 août 2016 ‘portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l’État’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du devoir de minutie, des principes de bonne administration, du délai raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant résume son moyen comme suit :
« La requérante estime que l’autorité disciplinaire a méconnu l’article 81, § 3, du statut des agents de l’État en entamant une procédure disciplinaire au-delà du délai de prescription de 6 mois au-delà de la prise de connaissance des faits (première branche) ou, à tout le moins, a méconnu le principe du délai raisonnable, d’une part, en n’ayant pas fait preuve de diligence alors qu’elle disposait d’indices suffisants permettant de présumer de l’existence de faits disciplinairement répréhensibles et, d’autre part, en manquant singulièrement de diligence dans le cadre de la procédure disciplinaire en réfection de la sanction retirée (deuxième branche) ».
V.2. Appréciation
V.2.1. Quant à la première branche
Les articles 78, § 2, et 81, §§ 3 et 4, de l’arrêté royal du 2octobre 1937
‘relative au statut des agents de l’État’ disposent respectivement :
« Art. 78.
[…]
§ 2.- La procédure disciplinaire débute par une convocation adressée à l’agent par le supérieur hiérarchique compétent. L’agent est informé par cette convocation des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre » ;
« Art. 81
[…]
§ 3.- L’autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte.
Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l’agent est informé par l’autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle que visée à l’article 78, § 2.
VIIIr - 12.865 - 10/16
§ 4.- Si l’action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé au § 3
est interrompu jusqu’au jour où l’autorité disciplinaire a pris connaissance qu’une décision est intervenue et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L’autorité disciplinaire est tenue de s’informer du résultat de cette décision ».
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que la poursuite disciplinaire est réputée entamée dès que l’agent a été informé de cette procédure par une convocation de son supérieur hiérarchique l’informant également des faits qui lui sont reprochés. Cette convocation doit intervenir dans le délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire. Ce délai de six mois est interrompu en cas d’action pénale jusqu’au jour où l’autorité disciplinaire a pris connaissance qu’une décision est intervenue et que cette décision est coulée en force de chose jugée.
En l’espèce, la requérante a été convoquée le 27 octobre 2022 pour des faits pour lesquels elle a été définitivement condamnée pénalement par un décision de la Cour d’appel du 23 septembre 2022. Depuis cette convocation, la procédure disciplinaire est réputée entamée et elle l’a été dans le délai prescrit de six mois, de telle sorte que les poursuites disciplinaires qui ont mené à l’acte attaqué l’ont été dans le respect des dispositions statutaires précitées.
Le circonstance que la requérante, à la suite du retrait de la décision suspendue par l’arrêt n° 258.302 précité, a été convoquée à nouveau pour les mêmes faits par celui qui, entre-temps, est devenu son nouveau supérieur hiérarchique n’a pas pour conséquence de supprimer les effets de la première convocation sur le délai de prescription de six mois.
La première branche n’est pas sérieuse.
V.2.2. Quant à la seconde branche
En ce qui concerne le principe du délai raisonnable applicable en matière disciplinaire, celui-ci implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci,
VIIIr - 12.865 - 11/16
mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
Dès lors que l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ne prévoit plus, depuis le er 1 octobre 2016, que l’action pénale est suspensive de l’action disciplinaire, l’autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés.
Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable.
En l’espèce, compte tenu, d’une part, de ce qu’au moment où l’autorité a été informée que la requérante était inculpée, le statut prévoyait que l’action disciplinaire était suspendue, et que, d’autre part, la complexité des affaires avait pour conséquence qu’une connaissance suffisante des faits pour entamer une procédure disciplinaire ne pouvait, prima facie, être acquise par l’autorité disciplinaire avant que soit rendu l’arrêt en appel, qui a réformé le jugement en première instance en ce qui concerne les faits reprochés à la requérante, la partie adverse n’a pas méconnu ce principe général de droit en n’entamant pas la procédure disciplinaire avant la communication de cet arrêt.
VIIIr - 12.865 - 12/16
La décision de la Cour d’appel datant du 23 septembre 2022, la partie adverse a fait toute diligence en convoquant la requérante le 27 octobre 2022 pour une audition disciplinaire. Il n’est pas allégué que la procédure judiciaire aurait connu un retard injustifié avant que le 17 juillet 2023 soit prise une première décision, à savoir celle suspendue par l’arrêt n° 258.302 du 23 décembre 2023 précité. Il est de jurisprudence constante que la durée de la procédure devant le Conseil d’État résultant de délais légalement imposés et n’étant pas imputable à l’autorité disciplinaire, il n’y a pas lieu d’y avoir égard pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire sous peine de rendre impossible, au seul motif de l’écoulement du temps, toute réfection d’une sanction disciplinaire annulée. À la suite de cet arrêt en suspension, la partie adverse n’a pas non plus tardé à prendre une décision de retrait en date du 22 février 2024. Le délai entre la date de l’arrêt et l’acte attaqué n’est pas déraisonnable, dès lors que la partie adverse aurait également pu faire incontestablement le choix d’attendre l’issue de la procédure en annulation.
L’arrêt n° 258.302 précité est, notamment, motivé comme suit :
« L’erreur faite par la partie adverse quant à la version des dispositions du statut des agents de l’État applicables à la procédure en cause n’est pas pour autant de nature à vicier l’ensemble de cette procédure, s’il apparaît que celle-ci a bien respecté les règles effectivement applicables. En l’espèce, il n’apparaît pas, prima facie, et la requérante ne le soutient d’ailleurs pas, que la procédure ait méconnu les règles en vigueur, à l’exception de celle relative à la chambre de recours compétente.
Comme l’a fait valoir à juste titre la chambre départementale de recours, à qui la partie adverse a confié le recours régulièrement introduit par la requérante, elle n’était pas compétente pour en connaître, dès lors que l’article 82, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, tel que modifié par l’arrêté royal du 3 août 2016, a institué, pour connaître des recours des agents des services publics fédéraux qui, comme la requérante ne sont pas titulaires d’une fonction de management, la “chambre de recours en matière disciplinaire des agents”.
Il conclut ce qui suit :
« Le moyen [unique pris de la violation des articles 78, § 2, et 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, de l’article 28 de l’arrêté royal du 3 août 2016 ‘portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l’État’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du devoir de minutie, des principes de bonne administration, du délai raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation] n’est […] pas sérieux, en ce qu’il soutient que les dispositions du statut des agents de l’État qu’il cite et le principe du délai […] raisonnable auraient été violés. Il est sérieux, dans la mesure où la motivation de l’acte attaqué quant à la compétence de la chambre de recours est, prima facie, erronée, et son examen révèle que le moyen d’ordre public soulevé par l’auditeur et relevant un vice de compétence, est également sérieux ».
En cas de réfection d’un acte annulé, l’autorité a en principe la possibilité de recommencer la procédure au stade duquel le vice de légalité a été constaté. Elle peut également décider de la reprendre à un stade antérieur pour autant que ce faisant
VIIIr - 12.865 - 13/16
elle ne porte pas atteinte à d’autres normes et principes de droit tels que, notamment, le principe du délai raisonnable.
En l’espèce, l’acte attaqué motive la réfection de la procédure au stade de la convocation à l’audition disciplinaire par le supérieur hiérarchique comme suit :
« Comme le soulignent les arrêts du Conseil d’Etat n° 235.157 du 21 juin 2016, n° 221.336 du 09 novembre 2012 et n° 124.539 du 22 octobre 2003, l’autorité n’est pas obligée d’avoir uniquement égard à l’irrégularité mise à jour dans la procédure devant le Conseil d’État. Au vu de la confusion qui a existé dans l’application de la version de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 précité depuis l’entame de la procédure disciplinaire en 2015, il convenait de reprendre la procédure ab initio dès la convocation à l’audition disciplinaire. Ce n’est en effet pas uniquement au niveau de la chambre de recours qu’il y a des différences entre les deux versions du statut, puisque la procédure disciplinaire a été modifiée lors de la réforme de 2016. Désormais, sous l’empire de la nouvelle version du statut Camu, le supérieur hiérarchique ne se voit plus investi que d’une mission d’instruction du dossier disciplinaire et n’a plus, comme tel, le pouvoir de proposer une sanction disciplinaire au comité de direction ».
Même si, prima facie, il n’est pas certain que le fait que le précédent supérieur hiérarchique ait fait une proposition de sanction disciplinaire soit de nature à vicier la procédure, compte tenu des termes de l’article de l’article 78, § 5, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 qui n’énumère pas de manière limitative le contenu du rapport rédigé par le supérieur hiérarchique, le choix fait par la partie adverse de recommencer la procédure au stade de la convocation par le supérieur hiérarchique, pour le motif que ce supérieur, contrairement à la réglementation précédemment applicable, n’est plus tenu de formuler une telle proposition, n’est pas, prima facie, dépourvu de justification, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir fait au préjudice de son obligation de diligenter la procédure avec célérité pour respecter le principe du délai raisonnable.
Entre le moment de la convocation à comparaître devant le supérieur hiérarchique, en date du 29 février 2024 et l’adoption de l’acte attaqué, il s’est écoulé un peu moins de 10 mois. La durée de la procédure ne peut donc être considérée anormalement longue. Il en va d’autant plus ainsi que la requérante elle-même a sollicité (et obtenu) un report d’un mois de son audition devant le comité de direction, en raison d’un séjour à l’étranger, de telle sorte que la saisine de la chambre de recours a eu lieu à la fin du mois de juillet.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
VIIIr - 12.865 - 14/16
VI. Second moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du devoir de minutie, du principe d’égalité, des principes de bonne administration, du délai raisonnable, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation.
La requérante résume son moyen comme suit :
« La sanction de la démission d’office infligée à la requérante procède d’une erreur manifeste d’appréciation et est manifestement disproportionnée en ce qu’elle repose sur des postulats non seulement non vérifiés mais en outre contredits par la partie adverse elle-même qui n’a manqué de réintégrer dans [leurs] fonctions d’autres agents, impliqués dans les mêmes faits que ceux reprochés à la requérante et condamnés également pénalement pour ceux-ci ».
VI.2. Appréciation
Le moyen fait valoir que l’acte attaqué serait insuffisamment motivé, discriminatoire, violerait le principe de proportionnalité et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il motive la sanction par la circonstance que le maintien en service de la requérante constituerait une menace grave pour les détenus et que la confiance serait irrémédiablement rompue, alors que deux autres agents ayant commis de faits similaires auraient été réintégrés à la suite d’arrêts du Conseil d’État et que cette réintégration ne susciterait pas le moindre problème.
La requérante n’expose pas en quoi ce grief constituerait une violation du devoir de minutie et des principes de bonne administration et du délai raisonnable. Il est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces principes.
Sur le fond, il suffit de constater, prima facie, que les cas des agents auxquels la requérante se réfère présentent des particularités qui les distinguent de celui de la requérante et justifient qu’il n’ait pas été mis fin à leurs fonctions. Dans le cas de J. T., la sanction de démission d’office prise à son encontre a été suspendue par un arrêt n° 258.340 du 28 décembre 2023 pour violation du principe du délai raisonnable. La décision a en conséquence été retirée et sa réfection n’était pas possible. L’autre agent à la situation duquel la requérante se réfère a été acquitté par le même arrêt de la cour d’appel qui l’a condamnée. La circonstance que ces agents ne poseraient plus de problèmes dans l’exercice de leurs fonctions ne peut en tout état de cause être de nature à démontrer que la sanction prise à l’égard de la requérante serait
VIIIr - 12.865 - 15/16
disproportionnée ou procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen n’est pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIIIr - 12.865 - 16/16
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.024