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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.095 du 25 avril 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Mesures provisoire ordonnées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.095 du 25 avril 2025 A. 244.668/XI-25.113 En cause : Y.S., ayant élu domicile chez Mes Jennifer DUVAL et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 avril 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du 9 avril 2025 par laquelle il a été décidé de ne pas permettre à la partie requérante de terminer son épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) organisée par la Direction des jurys au Palais des congrès de Liège ; - la décision du 10 avril 2025 adoptée par la Présidente déléguée du Jury au terme de laquelle la partie requérante est exclue du cycle d’examens en cours ce qui entraine la non-correction de ses épreuves écrites de Français, Mathématiques, Formation scientifique, Formation sociale et économique ainsi que des épreuves d’Assistant de maintenance PC-réseau et a pour conséquence son ajournement automatique au cycle 2024-2025/2 ; - Si tant est qu’il s’agisse d’un acte administratif attaquable, quod non, la confirmation de cette décision par courriel du 14 avril 2024 ». Par la même requête, la partie requérante demande, au titre de mesures provisoires, « d’enjoindre à la partie adverse (…) de : -corriger l’ensemble des épreuves de la partie requérante, en ce compris l’épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) et, si par impossible la partie requérante devait avoir échoué à cette dernière épreuve, contraindre la partie adverse à organiser une nouvelle épreuve pratique ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 1/19 d’Assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) au bénéfice de la partie requérante afin de lui permettre de la valider au cours du cycle 2024/2 en cours ; -permettre à la partie requérante de présenter sa dernière épreuve en date du 05 mai 2025 (Epreuve orale de français CESS-P); -ordonner à la partie adverse de délibérer la partie requérante à l’issue de ces corrections ». II. Procédure Par une ordonnance du 18 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025. L’affaire a été remise à l’audience du 25 avril 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits La partie requérante est inscrite aux épreuves du CESS professionnel organisées par la partie adverse lors du cycle d’examens 2024-2025/2. La partie adverse a accepté que la partie requérante bénéficie d’aménagements raisonnables en raison d’un trouble du spectre autistique. Le 9 avril 2025, elle a présenté l’épreuve pratique d’assistant de maintenance PC-réseau (laboratoire et T.P. et méthodes). XIexturg - 25.113 - 2/19 La partie adverse soutient que durant cette épreuve, la partie requérante a été surprise « en train de discuter avec d’autres candidats dans les toilettes de questions se rapportant à l’épreuve ». La partie adverse a interdit à la partie requérante de poursuivre cette épreuve et l’a annulée. Il s’agit de la première décision attaquée. Le 10 avril 2025, la partie adverse a indiqué à la partie requérante qu’elle avait commis une « tricherie » et a décidé de l’« exclu(re) du cycle d’examens en cours. Cela entraine la non-correction de vos épreuves écrites de Français, Mathématiques, Formation scientifique, Formation sociale et économique ainsi que des épreuves d’Assistant de maintenance PC-réseau. Cela entraine votre ajournement automatique au cycle 2024-2025/2 ». Il s’agit du deuxième acte entrepris. Le 11 avril 2025, les parents de la partie requérante ont adressé un courriel à la partie adverse. Ils ont apporté des explications concernant des spécificités liées au trouble du spectre autistique de leur enfant et ont demandé à la partie adverse de reconsidérer sa décision, au regard de ces explications. Le 14 avril 2025, la partie adverse a apporté la réponse qui suit : « (…) Nous avons bien reçu votre courriel concernant l'exclusion de votre fils, (…), du cycle d'examens 24-25/2 du Jury. Nous comprenons les particularités liées au syndrome d’Asperger dont (…) est porteur, et les difficultés qu’il peut rencontrer dans ses interactions sociales. Cependant, il est important de rappeler que le surveillant a clairement entendu (…) discuter des questions de l'examen avec d'autres élèves. Ces derniers lui indiquaient les réponses à écrire. La consigne stipule explicitement : "Gardez le silence pendant toute la durée de l'examen. Vous ne pouvez avoir aucune communication ni avec l'extérieur ni avec les autres candidats." Cela induit également de garder le silence dans les couloirs et les toilettes, l’examen étant toujours en cours. Nous reconnaissons que (…) n’a pas pu terminer son épreuve après cet incident, car il en a été exclu. Cependant, les règles de l'examen doivent être appliquées de manière uniforme pour tous les candidats, afin de maintenir un environnement juste et équitable. Nous vous assurons que cette décision n’a pas été prise à la légère et qu’elle vise à préserver l’intégrité du processus d’examen. (…) ». Il s’agit du troisième acte attaqué. XIexturg - 25.113 - 3/19 IV. Recevabilité du recours A. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que « (le premier acte attaqué) constitue une mesure d’ordre destinée au bon déroulement de l’épreuve et n’emporte pas, par elle- même, de conséquences juridiques à l’égard du requérant », qu’« elle se distingue des décisions adoptées en date des 10 et 14 avril 2025 qui excluent le requérant du cycle d’examens en cours avec pour conséquence son ajournement automatique au cycle 2024-2025/2 », que « le premier acte attaqué, tel que libellé dans la requête, ne constitue pas une décision administrative attaquable », qu’« il résulte des échanges de courriels intervenus en date des 11 et 14 avril 2025 que la partie adverse a réexaminé sa décision du 10 avril à la lumière des arguments de défense présentés par les parents du requérant », que « la troisième décision attaquée s’est donc substituée à la décision notifiée en date du 10 avril 2024 », que « le recours est irrecevable en son second objet ». B. Appréciation Le premier acte attaqué n’est pas une mesure d’ordre destinée au bon déroulement de l’épreuve et dénuée d’effets juridiques. Par cette décision, la partie adverse a non seulement interdit au requérant de finir son examen mais elle a également annulé cette épreuve. De la sorte, la partie adverse a donc privé, en droit, le requérant de la possibilité de présenter entièrement l’examen concerné et de le réussir. Le troisième acte attaqué ne constitue qu’une réponse apportée par la partie adverse au courriel que lui ont adressé, le 11 avril 2025, les parents de la partie requérante et dans lequel ils ont communiqué des informations concernant des spécificités liées au syndrome de leur enfant et ont demandé à la partie adverse de reconsidérer sa décision. Dans sa réponse du 14 avril 2025, la partie adverse s’est limitée à fournir des explications concernant ses première et deuxième décisions entreprises sans les reconsidérer et sans adopter une nouvelle décision qui se serait substituée aux premier et/ou deuxième actes attaqués. Le troisième acte contesté n’est donc pas une décision susceptible de recours devant le Conseil d’État. XIexturg - 25.113 - 4/19 Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le troisième acte attaqué. V. Conditions de recours au référé d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Condition liée à l’urgence et à l’extrême urgence à statuer A. Thèses des parties La partie requérante soutient que « l’impossibilité de participer à des examens et la perte d’une année d’étude est donc de nature à démontrer l’extrême urgence devant votre Conseil », que « les actes attaqués excluent la partie requérante du cycle d’examen en cours, ont pour conséquence son ajournement automatique et l’empêchent de participer aux dernières épreuves du cycle en cours de son CESS », qu’« ils empêchent également que les épreuves passées soient corrigées, ce qui impacte la possibilité de délibérer la partie requérante », que « le prochain examen de la partie requérante, tel que cela ressort du calendrier des épreuves du CES auxquelles la partie requérante est régulièrement inscrite, doit se dérouler le 5 mai prochain », qu’« eu égard à ce délai, il est nécessaire que votre Conseil prenne une décision dans un délai de maximum quinze jours », que « le recours à la procédure d’extrême urgence se justifie d’autant plus en l’espèce que, dans ce délai de quinze jours suivant l’introduction de la présente requête, se trouvent deux jours fériés », que « ce faisant, seuls 9 jours ouvrables séparent l’introduction du présent recours de la date du prochain examen de la partie requérante », que « sans décision de votre Conseil pour cette date au plus tard, la partie requérante sera empêchée de poursuivre son cycle d’examen et de présenter cette épreuve, outre qu’aucune de ses épreuves ne sera corrigée de sorte qu’il ne pourra faire l’objet d’une délibération », que « même si la partie adverse devait considérer que le fait que la partie requérante n’ait pu terminer son épreuve est assimilable au cas d’un élève ne passant pas un examen, ce ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 5/19 qui devrait donc, à suivre ce raisonnement entrainer son ajournement, ceci ne saurait suffire à démentir l’extrême urgence et ce à un double titre », que « d’une part, puisque en l’espèce, (le requérant) a passé son examen et a, illégalement, été empêché de le poursuivre, une correction de la partie de l’épreuve réalisée préalablement à l’interruption précitée est envisageable et est d’ailleurs sollicitée à titre de mesure provisoire (…) vu l’illégalité des actes attaqués, et notamment du premier acte attaqué, et vu le fait qu’au vu des circonstances la prétendue tricherie n’a pu influer le résultat de l’épreuve puisque la partie requérante ne l’a pas poursuivie », que « d’autre part, même dans l’hypothèse où l’absence de poursuite de l’épreuve du 10 avril 2025 devrait être assimilée au cas d’un étudiant qui ne passe pas l’un de ses examens, quod non, la suspension selon la procédure d’extrême urgence des actes attaqués resterait nécessaire dès lors qu’elle contraindrait la partie adverse à corriger les épreuves préalablement terminées par (le requérant) et que la réussite de l’ensemble de ces autres épreuves permettrait au moins à la partie requérante d’obtenir des dispenses en vue du prochain cycle pour lequel il devrait s’inscrire dès le mois de juillet 2025 », qu’« en l’espèce, l’extrême urgence est encore attestée par le fait que seule une décision rapide, permettant à la partie requérante de poursuivre son cycle d’examens, pour lequel (elle) a tant travaillé et a fourni tant d’efforts, permettrait d’éviter de lourdes répercussions psychologiques dans son chef », que « comme relevé dans l’avis psycho-diagnostique, (le requérant) est la proie depuis quelques mois d’un état un peu dépressif », que « les difficultés liées au harcèlement scolaire dont il a été la proie et la prise de conscience de sa neurodivergence et de l’isolement qu’il entraine le rendent éminemment fragile sur le plan psychologique », que « dans ce contexte de fragilité, les répercussions psychologique d’une mise à néant de son investissement personnel et de ses efforts pour, tant bien que mal et malgré les difficultés qui sont les siennes, obtenir un diplôme, font craindre le pire à ses parents à défaut de suspension des actes attaqués selon la procédure d’extrême urgence », que « ces éléments démontrent que l’urgence en l’espèce est incompatible avec le traitement de l’affaire dans le cadre d’un référé ordinaire devant votre Conseil et attestent de la nécessité pour votre Conseil de se prononcer dans un délai de quinze jours au maximum », que « l’extrême urgence est démontrée ». La partie adverse ne conteste pas le recours à la procédure de référé d’extrême urgence. B. Appréciation L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 6/19 constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, par le premier acte attaqué, la partie adverse a empêché le requérant de poursuivre l’épreuve pratique d’assistant de maintenance PC-réseau (laboratoire et T.P. et méthodes) qu’il avait entamée et a également annulé cet examen. Par le deuxième acte entrepris, la partie adverse a exclu la partie requérante du cycle d’examens 2024-2025/2 et a décidé de ne pas corriger les épreuves écrites. Ces décisions ont donc pour effet de priver la partie requérante de toute possibilité de réussir le cycle d’examens 2024-2025/2 et d’obtenir le CESS. Comme cela ressort de la requête, la partie requérante peut certes s’inscrire, en juillet 2025, pour les examens organisés lors du cycle 2025/2026/1. Elle pourrait donc, en principe, ne pas perdre entièrement une année d’études. Un retard de quelques mois dans l’accomplissement d’études, de même que l’obligation de devoir présenter à nouveau tous les examens, ne constituent pas, en principe, une atteinte suffisamment grave aux intérêts d’une partie requérante. Cependant, il en va différemment au regard des circonstances très spécifiques de l’espèce. En effet, il ressort de pièces jointes à la requête que la partie requérante est atteinte d’un trouble du spectre autistique qui nécessite un suivi psychologique. Dans ces circonstances, le fait pour le requérant d’être exclu du cycle d’examens en cours, en raison des griefs qui lui ont été adressés par la partie adverse, et de devoir s’inscrire à un nouveau cycle afin de représenter toutes les épreuves, peut raisonnablement, au regard du trouble précité, porter atteinte de manière suffisamment grave à ses intérêts. La condition d’urgence est dès lors remplie. La partie requérante établit par ailleurs que la prochaine épreuve du cycle d’examens 2024-2025/2 aura lieu le 5 mai 2025. XIexturg - 25.113 - 7/19 Il existe donc une extrême urgence à ce que l’affaire doit être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Un arrêt doit intervenir avant cette prochaine épreuve du 5 mai 2025 pour éviter que la partie requérante soit irrémédiablement privée de la possibilité de poursuivre le cycle d’examens 2024- 2025/2 et de la correction des épreuves déjà présentées. La condition d’extrême urgence est dès lors également satisfaite. VII. Les moyens VII.1. Deuxième moyen A. Thèses des parties La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « du principe général du respect des droits de la défense, du principe général de droit audi alteram partem ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La partie requérante soutient que « les actes attaqués constituent des mesures punitives prises à l’encontre de la partie requérante de sorte que l’autorité se devait, préalablement à leur adoption, de permettre à la partie requérante de faire valoir utilement ses droits de la défense », que « la partie requérante n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’adoption des décisions litigieuses, n’a pas été informée des mesures envisagées, n’a pas eu accès au dossier administratif, n’a pas eu l’occasion de solliciter l’audition de témoins ou de se faire assister par un conseil », que « le principe général de droit du respect des droits de la défense ne connait aucune exception et exigeait que la partie requérante puisse bénéficier de ces garanties préalablement à l’adoption de chacun des actes attaqués », que « pour cette seule raison déjà, le moyen est sérieux », que « l’impact de la violation des droits de la défense de la partie requérante est d’autant plus important en l’espèce au vu de sa neurodivergence. En effet, le fait de laisser un délai suffisant à la partie requérante pour lui permettre de préparer utilement sa défense était d’autant plus important en l’espèce que ce dernier peut, en raison de sa neurodivergence, présenter "une compréhension qui peut être altérée lors de situations stressante" », que « l’absence de délai suffisant laissé à la partie requérante préalablement à un entretien au cours duquel elle aurait été en mesure de présenter ses moyens renforce encore la violation du principe général de droit de respect des droits de la défense en l’espèce », que « l’impact de la violation de ce principe quant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 8/19 au contenu de l’acte attaqué ressort encore du fait que, pour la première fois dans un échange de courriels postérieur au second acte attaqué, la partie adverse affirme qu’un surveillant – non présent dans les toilettes – aurait "clairement entendu (le requérant) discuter des questions de l'examen avec d'autres élèves. Ces derniers lui indiquaient les réponses à écrire" (pièce 05), ce qui n’est pas invoqué dans le second acte attaqué qui se contente de soutenir que la partie requérante aurait été surprise "en train de discuter avec d’autres candidats dans les toilettes de questions se rapportant à l’épreuve lors de la passation de votre épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) pièce 01 », que « cette affirmation, formulée pour la première fois postérieurement au second acte attaqué, est fermement contestée par la partie requérante et aurait pu aisément être contredite par l’audition des autres personnes présentes dans les toilettes si elle avait eu l’occasion de solliciter l’audition de témoins (…) », qu’« à titre subsidiaire, même à considérer que les actes attaqués ne devaient pas être adoptés dans le respect du principe général des droits de la défense, quod non, il devait à tout le moins être pris dans le respect du principe audi alteram partem, lequel emporte des garanties similaires à celles offertes par le principe général des droits de la défense, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce », qu’« il ne pourrait par ailleurs être soutenu que ce principe ne devait pas trouver à s’appliquer au motif notamment que les faits sur base desquels les décisions ont été adoptées auraient été susceptibles d’une constatation simple puisque, précisément, les faits sont contestés et le surveillant qui aurait "entendu (le requérant) discuter des questions de l'examen avec d'autres élèves. Ces derniers lui indiquaient les réponses à écrire" - quod non cet élément étant contesté et ne se trouvant pas dans le second acte attaqué - ne se trouvait pas dans la pièce de sorte qu’il n’est pas acquis qu’il ait pu, sans doute raisonnable, attribuer des propos à la partie requérante, alors même que quatre personnes se trouvaient aux toilettes et que le surveillant en question ne connait pas personnellement ces étudiants », que « la partie adverse n’a par ailleurs pas motivé son défaut d’audition en violation des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La partie adverse fait valoir que « les consignes de passation des épreuves sont connues de l’ensemble des candidats. Au jour de l’épreuve, une feuille de consignes est déposée sur la table de chaque candidat avant l’ouverture des portes. Ce document peut être consulté avant la distribution des copies ou en cours d’épreuves. Les consignes sont également disponibles sur le site internet des Jurys de la Communauté française », que « la décision d’exclure le requérant de l’épreuve en date du 9 avril 2025 a été prise après qu’il ait effectivement eu la possibilité de s’exprimer sur les faits survenus », que « s’agissant d’assurer la régularité et le bon déroulement des épreuves, la décision qui constate qu’un candidat a triché est prise immédiatement, dans un contexte de flagrant délit ou le candidat a la possibilité de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 9/19 brièvement s’exprimer », qu’« il est normal, dans un tel contexte, que l’exercice des droits de la défense soit limité », qu’« en l’espèce, lors de l’épreuve du 9 avril dernier, le requérant a reconnu avoir eu une discussion avec d’autres candidats alors qu’il se trouvait aux toilettes », que « la troisième décision attaquée a été adoptée après avoir pris en considération le courriel du 11 avril 2025 des parents du requérant », que « la décision notifiée en date du 14 avril 2025 est motivée en la forme et permet adéquatement au requérant et à ses représentants légaux d’appréhender les motifs de la décision adoptée (…) ». B. Appréciation Par ses première et deuxième décisions attaquées, la partie adverse a voulu sanctionner le requérant en raison de la tricherie qu’il aurait commise, selon elle, lors de l’épreuve présentée le 9 avril 2025. Ces sanctions ont consisté à interrompre l’épreuve que le requérant effectuait, à annuler cet examen, à refuser de corriger les épreuves réalisées et à exclure le requérant du cycle d’examens 2024- 2025/2. La partie adverse doit respecter le principe général du respect des droits de la défense pour prononcer de telles sanctions. Conformément à ce principe, la partie adverse devait permettre au requérant de se défendre utilement avant de statuer. Elle devait, notamment, informer le requérant des griefs qui lui étaient adressés, l’avertir des sanctions qu’elle envisageait d’adopter, lui donner accès au dossier et lui permettre de faire valoir ses moyens de défense. En l’espèce, la partie adverse n’a respecté aucune des obligations précitées. La partie adverse affirme que le requérant aurait eu la possibilité de s’exprimer, le 9 avril 2025, sur les faits reprochés et qu’il les aurait reconnus. Outre que le bien-fondé de ces affirmations n’est pas démontré, la partie adverse ne peut raisonnablement soutenir que la seule interpellation du requérant, qui est un jeune homme de 16 ans atteint d’un trouble du spectre autistique, dans les toilettes du bâtiment où se déroulait l’examen, répond aux exigences du principe général du respect des droits de la défense. Quand bien même la partie adverse aurait informé le requérant, à ce moment, des griefs qui lui étaient adressés, elle ne soutient pas, ni ne démontre XIexturg - 25.113 - 10/19 qu’elle lui aurait permis de se défendre utilement en respectant les garanties précitées consacrées par le principe général du respect des droits de la défense. Par ailleurs, la décision d’interdire au requérant de finir l’examen et d’annuler l’épreuve concernée, ne constitue pas une mesure destinée à assurer la régularité et le bon déroulement des épreuves. Il s’agit de sanctions visant à réprimer des faits qualifiés de tricherie par la partie adverse. Celle-ci pouvait parfaitement, si elle considérait que le requérant avait commis de tels faits, le laisser terminer son examen et ensuite prononcer le cas échéant, après lui avoir permis de se défendre conformément aux exigences du principe général du respect des droits de la défense, l’annulation de cette épreuve. Enfin, il ne peut être considéré que la partie adverse aurait respecté les droits de la défense du requérant en adoptant le troisième acte attaqué, après avoir reçu le courriel des parents du requérant. Comme cela a été relevé, le troisième acte contesté ne constitue qu’une réponse apportée par la partie adverse au courriel que lui ont adressé, le 11 avril 2025, les parents de la partie requérante et qui n’est pas une décision susceptible de recours devant le Conseil d’État. Dans cette réponse du 14 avril 2025, la partie adverse s’est limitée à fournir des explications concernant ses première et deuxième décisions entreprises sans les reconsidérer et sans adopter une nouvelle décision qui se serait substituée aux premier et/ou deuxième actes attaqués. La partie adverse n’établit pas en outre que ce courriel des parents du requérant aurait fait suite à la mise en œuvre d’une procédure de sanction qui aurait respecté les obligations prévues par le principe général du respect des droits de la défense. Le moyen est sérieux en tant qu’il est pris de la violation du principe général du respect des droits de la défense. VII.2. Troisième moyen A. Thèses des parties La partie requérante prend un troisième moyen de « l’erreur manifeste d’appréciation et du principe du raisonnable ; (de la violation) du principe patere legem quam ipse fecisti ; de la violation de l’article 22, §§ 5 et 6 de l’annexe à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 11/19 l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 décembre 2021 fixant le règlement de passation des examens des candidats et des candidates aux Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; (de la violation) du devoir de minutie ; (de la violation) des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d’égalité et de non- discrimination ». La partie requérante soutient qu’« il résulte de la lecture (de l’article 22, §§5 et 6 du règlement de passation des examens) que d’une part, le fait de parler sans autorisation préalable n’est pas, automatiquement, considéré comme constitutif d’une tricherie et, d’autre part, qu’une personne ne peut être convaincue de tricherie que "s’il fait usage d’un moyen frauduleux quelconque pour lui-même, s’il aide un autre candidat ou s’il a volontairement bénéficié de cette aide lors d’un examen" », qu’« il résulte de l’exposé des faits que la partie requérante n’a aucunement aidé un autre candidat ni n’a bénéficié d’une aide lors de l’épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) », que « comme indiqué spontanément par la partie requérante, le seul contact qu’elle a eu a pris place avec un élève ayant fini son examen et à l’intervention de ce dernier », qu’« interpellée alors qu’elle se rendait aux toilettes par un jeune homme ayant fini son examen quant à l’exactitude d’une réponse formulée par ce dernier à son épreuve, la partie requérante s’est contentée, sans intention de fraude et dans un esprit de contact social, de lui indiquer que la réponse évoquée n’était pas correcte », que « ce faisant, la partie requérante n’a pas aidé un autre candidat, puisque ce candidat avait terminé son épreuve, et n’a pas non plus bénéficié d’une aide puisqu’elle n’a pas sollicité l’obtention d’une réponse à une question ni n’a obtenu, de la part des autres étudiants présents, d’information quant aux réponses à apporter à l’épreuve concernée », que « (le requérant) n’a pas non plus obtenu une aide dès lors qu’il n’a pu poursuivre son épreuve après cet échange », que « partant, les conditions pour constater une tricherie au sens de l’article 22, §6 précité ne sont pas remplies », qu’« en outre, conformément à l’article 22, §5, le seul fait de parler sans autorisation préalable n’implique pas nécessairement un constat de tricherie », que « ce faisant, la partie adverse a également violé les dispositions précitées et ses propres règles en déduisant du seul fait que la partie requérante avait parlé – sans tenir compte des circonstances – que son geste pourrait être "assimilé à l’emploi de moyens frauduleux" », que « l’absence de tricherie est d’autant plus manifeste en l’espèce qu’au vu de sa neurodivergence, la partie requérante n’était même pas consciente qu’il lui était interdit de parler à d’autres étudiants dans les toilettes ou le couloir », que « comme relevé ci-dessus, la partie requérante a "une compréhension littérale", "n’apprend pas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 12/19 nécessairement les conventions sociales, surtout si la situation n’est pas identique", qu’"il n’a pas de compréhension de l’implicite et il est nécessaire d’être très clair avec lui" ou encore qu’"il n’a pas de compréhension nuancée ; pour lui, c’est noir ou blanc" », qu’« il a une tendance à "prendre tout au pied de la lettre" (pièce 02) », que « concernant plus spécifiquement la compréhension de la partie requérante, son évaluation psycho-diagnostique relève "Il faut tout détailler, car il n’a pas de compréhension intuitive ou globale. Il manque de compétences de généralisation." (pièce 02) », qu’« en raison de cette neurodivergence, une instruction aussi générale que "Gardez le silence pendant toute la durée l’examen. Vous ne pouvez avoir aucune communication, ni avec l’extérieur, ni avec les autres candidats" (pièce 04) ne permettait pas à la partie requérante de percevoir qu’implicitement il lui était également interdit de parler à d’autres étudiants dans une toilette ou dans un couloir », que « ceci ressort encore du fait que la partie adverse elle-même écrit dans le troisième acte attaqué que cette règle "induit" d’également de garder le silence dans les toilettes et le couloirs (pièce 05) », que « comme en atteste son évaluation, la partie requérante est, précisément, dans l’impossibilité de déduire d’une règle spécifique une généralisation », que « sans possibilité de compréhension de l’implicite ou intuitive, cette règle s’applique, dans le schéma de pensée de la partie requérante, à la seule salle d’examen », que « la partie requérante n’a pas tenu compte de ceci à l’occasion de l’adoption de sa décision, n’a pas permis à la partie requérante de l’éclairer sur ce point à défaut d’audition et a ce faisant violé son devoir de minutie mais également son obligation de motivation formelle puisqu’elle n’a pas motivé les raisons pour lesquelles, au vu de la neurodivergence de la partie requérante, son comportement pouvait être assimilé à l’emploi de moyens frauduleux », qu’« il en va d’autant plus ainsi que cette interaction sociale de la partie requérante est à replacer dans un contexte où, comme le relève l’avis psycho- diagnostique, la partie requérante souffre de son isolement, suite à une déscolarisation dans le contexte d’un harcèlement scolaire (pièce 02) », que « les examens sont un moyen pour (le requérant) de rencontrer d’autres jeunes qui, comme lui, ont un parcours scolaire atypique. Une interaction sociale dans ce cadre, au vu de sa neurodivergence et de son isolement, se comprend d’autant plus sans pouvoir y voir une intention de tricherie dans le chef de la partie requérante », que « la partie adverse a donc également commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au vu de l’évaluation psycho-diagnostique de la partie requérante et du fait qu’il s’est contenté de répondre à la question d’un jeune homme ayant terminé son examen dans un contexte d’isolement et de déscolarisation, aucune autre autorité normalement raisonnable n’aurait décidé de la sorte », qu’« enfin, la partie adverse, en ne tenant pas compte de la compréhension différente du monde qui l’entoure par la partie requérante et en ne précisant pas suffisamment les règles transmises au titre d’aménagement raisonnable à la partie requérante, l’a traité de manière identique à la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 13/19 manière dont elle aurait traité une personne neurotypique alors que ces deux catégories de personnes sont dans une situation objectivement différentes. Ce faisant, la décision attaquée viole également les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes d’égalité et de non-discrimination ». La partie adverse fait valoir que « l’exclusion (du requérant) a été effectuée conformément aux articles 22, §5 et §6 du règlement de passation des examens, qui stipulent que tout candidat parlant sans autorisation peut être considéré comme tricheur et qu'un candidat convaincu de tricherie est exclu de la totalité du cycle », que « le requérant a été surpris en train de discuter des questions d'examen avec d'autres candidats dans les toilettes, ce qui constitue une violation claire des règles établies », que « si le contact avec d’autres candidats ne pouvait être évité, il appartenait au requérant de ne pas interagir avec eux et de rejoindre le local d’examens le plus rapidement possible après s’être soulagé », que « le requérant a bénéficié d'aménagements raisonnables, mais cela ne l'exonère pas du respect des règles pendant les examens », que « celles-ci doivent être appliquées de manière uniforme pour tous les candidats afin de maintenir un environnement juste et équitable », que « les aménagements raisonnables consentis aux candidats qui en font la demande sont destinés à leur permettre de passer les épreuves sur un pied d’égalité avec les autres candidats », qu’« il ne peut dès lors être fait grief aux décisions attaquées de procéder d’une violation des articles 10 et 11 de la Constitution », que « la décision adoptée ne procède pas plus d’une erreur manifeste d’appréciation. Faire une exception pour le requérant compromettrait, en l’espèce, l'intégrité du processus d'examen », que « les courriers adressés en date des 10 et 14 avril 2025 sont adéquatement motivés et permettent au requérant d’appréhender les motifs des décisions adoptées », qu’« il résulte ( de l’article 22, §§ 5 et 6 de l’annexe à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2021 fixant le règlement de passation des examens des candidats et des candidates aux Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire) que tout candidat se doit de garder le silence au cours des épreuves. Ces consignes sont rappelées dans le cadre des aménagements consentis au requérant et dans le cadre des consignes écrites qui sont fournies et ainsi rappelées lors de l’examen », que « le candidat ne gardant pas le silence peut effectivement être considéré comme tricheur. Dès lors que le fait même de parler est interdit, le candidat surpris en train de parler est considéré comme faisant usage d’un moyen frauduleux », que « cette obligation de garder le silence a été rappelée au requérant dans le cadre des aménagements raisonnables qui lui ont été consentis (…) », que « ces consignes ont également été rappelées par le biais de consignes écrites déposées sur la table de chacun des candidats (pièce n° 7 du dossier administratif) », que « la critique selon laquelle en raison de sa neurodivergence, le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 14/19 requérant n’aurait pas été mis en mesure de comprendre les consignes fournies, à la supposer avérée, ne peut être admise dès lors que le requérant a sollicité et obtenu divers aménagements raisonnables qui n’ont pas été contestés préalablement à l’épreuve », que « les aménagements raisonnables consentis aux candidats qui en font la demande sont destinés à leur permettre de passer les épreuves sur un pied d’égalité avec les autres candidats », que « le requérant ou ses représentants légaux n’ont pas saisi les services de la partie adverse pour contester la décision d’aménagements raisonnables adoptée ou encore pour solliciter des explications complémentaires quant aux consignes de l’examen », que « ces consignes, qui sont claires, étaient, à tout le moins, compréhensibles pour les parents du requérant, qui suit l’enseignement à domicile, et qui paraissent d’ailleurs l’avoir préparé à l’épreuve dès lors qu’ils exposent que celui-ci a appris par cœur les consignes relatives à l’examen (…) », que « (les) déclarations (contenues dans la présente demande de suspension) confirment le caractère établi des faits reprochés au requérant et justifient l’adoption des décisions critiquées », que « (…) c’est donc de manière régulière que les décisions querellées ont été adoptées », qu’« eu égard aux éléments qui précèdent, le troisième moyen n’est donc pas sérieux ». B. Appréciation Comme le relève la partie requérante, l’article 22, §5, du règlement de passation des examens ne prévoit pas que le fait d’avoir parlé pendant un examen écrit, sans autorisation préalable, implique nécessairement que le candidat doit être qualifié de tricheur. Cette disposition précise seulement que dans un tel cas, la partie adverse « peut » le considérer comme un tricheur. La partie adverse est donc appelée à porter une appréciation à ce sujet. Elle doit déterminer, conformément aux paragraphes 5 et 6 de l’article 22 du règlement de passation des examens, si, au regard de tous les éléments de la cause, le fait pour un candidat d’avoir parlé sans autorisation pendant un examen écrit, a impliqué une tricherie, qui est définie par le paragraphe 6 de cette disposition, comme « (l’)usage d’un moyen frauduleux quelconque pour lui-même », « (l’)aide (à) un autre candidat » ou « (le bénéfice volontaire) de cette aide lors d’un examen ». De plus, en l’espèce, la partie adverse était informée du trouble du spectre autistique du requérant. Il lui appartenait dès lors d’avoir également égard à ce trouble pour déterminer si au regard de la situation spécifique de ce candidat, le fait d’avoir parlé dans les toilettes pendant que l’examen écrit était en cours, pouvait XIexturg - 25.113 - 15/19 être considéré comme une tricherie, telle que définie à l’article 22, §6, du règlement de passation des examens. La prise en compte par la partie adverse du trouble affectant le requérant ne devait pas l’être en vue de l’adoption des sanctions contestées, en tant qu’aménagement raisonnable pour la présentation de l’examen, comme semble le considérer la partie adverse. Elle devait l’être pour apprécier, dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption des actes attaqués, si, au regard de la situation spécifique de ce candidat, le fait d’avoir parlé dans les toilettes pendant que l’examen écrit était en cours, pouvait être considéré comme une tricherie, telle que définie à l’article 22, §6, du règlement de passation des examens. Outre que la partie adverse n’a pas permis au requérant de se défendre utilement avant de le sanctionner, comme cela a été relevé lors de l’examen du deuxième moyen, il ne ressort pas de la motivation du deuxième acte attaqué que la partie adverse a procédé aux appréciations précitées qui étaient requises par les paragraphes 5 et 6 de l’article 22 du règlement de passation des examens. La partie adverse s’est bornée à sanctionner mécaniquement le requérant en raison du fait qu’il aurait parlé, selon elle, pendant l’examen écrit. La partie adverse n’a donc pas respecté les exigences énoncées par les paragraphes 5 et 6 de l’article 22 du règlement de passation des examens et les a dès lors violées. Dans cette mesure, le troisième moyen est sérieux. Les deuxième et troisième moyens étant sérieux, il n’y a, à ce stade, pas lieu d’examiner le premier moyen. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l'exécution des première et deuxième décisions entreprises, sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l'exécution de ces actes. VIII. Les mesures provisoires A. Thèses des parties La partie requérante sollicite que « votre Conseil enjoigne à la partie adverse de corriger l’ensemble des épreuves de la partie requérante, en ce compris ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 XIexturg - 25.113 - 16/19 l’épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) dès lors que la partie requérante a pu compléter une partie de son épreuve avant d’être illégalement interrompu suite à l’adoption du premier acte attaqué et de délibérer la partie requérante au terme de ces corrections. Si par impossible la partie requérante devait avoir échoué à l’épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC- réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes), il conviendrait de contraindre la partie adverse à organiser une nouvelle épreuve pratique d’Assistant de maintenance PC- réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) afin de lui permettre de la valider au cours du cycle 2024/2 en cours eu égard à l’illégalité affectant les actes attaqués et notamment la décision de lui interdire de terminer son épreuve. Il convient également d’autoriser la partie requérante à passer la dernière épreuve de son cycle le 5 mai 2025 (Epreuve orale de français CESS-P) (pièce 08). ». La partie adverse fait valoir que « dès lors que les moyens ne sont pas sérieux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires ». B. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'État est compétent pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. En l’espèce, deux moyens sont sérieux. Dès lors que le prochain examen du cycle 2024-2025/2 aura lieu de 5 mai 2025, il convient de faire droit aux demandes de mesures provisoires pour sauvegarder l’intérêt de la partie requérante à poursuivre ce cycle d’examens. Par ailleurs, dès lors que le 9 avril 2025, le requérant n’a pas pu réaliser complètement l’épreuve pratique d’assistant de maintenance PC-réseau (laboratoire et T.P. et méthodes) en raison de l’interruption, puis de l’annulation de son examen, décidées par la partie adverse, il convient de lui permettre de présenter à nouveau cette épreuve en cas d’échec afin de préserver son intérêt à réussir les examens du cycle 2024-2025/2. De même, pour préserver cet intérêt, il y a lieu que la partie adverse corrige toutes les épreuves que le requérant a passées lors de ce cycle et délibère à leur sujet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIexturg - 25.113 - 17/19 Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision prise par la partie adverse, le 9 avril 2025, d’interdire à la partie requérante de terminer l’épreuve pratique d’assistant de maintenance PC-réseau (laboratoire et T.P. et méthodes) ainsi que d’annuler cette épreuve et de la décision prise par la partie adverse, le 10 avril 2025, d’exclure la partie requérante du cycle d’examens 2024-2025/2 ainsi que de ne pas corriger les épreuves écrites présentées par le requérant, est ordonnée. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 2. Il est ordonné à la partie adverse, au titre de mesures provisoires, de : -permettre au requérant de présenter l’épreuve orale de français du CESS P le lundi 5 mai 2025 ; -corriger et délibérer toutes les épreuves présentées par le requérant lors du cycle 2024-2025/2 ; -permettre au requérant de présenter à nouveau l’épreuve pratique d’assistant de maintenance PC-réseau (Laboratoire et T.P. et méthodes) en cas d’échec à cette épreuve, entamée par le requérant le 9 avril 2025 et interrompue par la partie adverse ; -corriger et délibérer cette nouvelle épreuve si elle devait être présentée à nouveau en cas d’échec à l’épreuve entamée par le requérant le 9 avril 2025 et interrompue par la partie adverse. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 25.113 - 18/19 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 25.113 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.095 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.468