ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.891
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 6 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.891 du 3 avril 2025 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 262.891 du 3 avril 2025
A. 227.310/XV-3981
En cause : la société de droit étranger SINGAPORE AIRLINES LIMITED, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65 bte 11
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 janvier 2019, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 26 novembre 2018 […] de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 2 juillet 2018
[…] de lui infliger une amende administrative de 7.636 euros du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises de janvier 2017 à avril 2017 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Philippe Nicod me, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 6 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Tamara Leidgens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zoé Lejeune, loco Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Philippe Nicod me, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet.
Par une décision du 27 octobre 2023, communiquée par un dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 7 juin 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Cette décision de retrait n’ayant pas été contestée, celle-ci est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans une note de liquidation des dépens déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 novembre 2024, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des
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lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.891