ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.187
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 7 novembre 2013; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 25 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.187 du 30 avril 2025 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.187 du 30 avril 2025
A. 244.727/XI-25.120
En cause : O.D., ayant élu domicile chez Me Nelson BRIOU, avocat, avenue du Congo 1
1050 Bruxelles, contre :
1. Wallonie-Bruxelles Enseignement, représenté par son administrateur délégué, 2. la Haute École Bruxelles-Brabant, ayant chacune élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5
1190 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 avril 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision prise à son encontre le 14 avril 2025 par le Collège de direction de la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B), notifiée le 15 avril 2025, par laquelle [elle] est exclu[e]
définitivement de l’établissement et se voit interdire toute réinscription dans l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-
Bruxelles pendant trois années académiques, en application de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 25 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante est étudiante en bachelier en immobilier au sein de la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B – ISES).
Le 10 février 2025, la partie requérante et un autre étudiant ont eu une altercation verbale et physique.
Le 14 avril 2025, le Collège de direction de la Haute école a décidé :
« Article 1e.
§ 1e. D’infliger à l’étudiant, la sanction 9 prévue au point 9.2.2 du Règlement des études C des jurys 2024-2025, à savoir : “l’exclusion définitive de la Haute École”.
§ 2. Cette exclusion prend effet immédiat à la date de notification de la décision.
§ 3. L’étudiant est sanctionné par voie de perte immédiate de la qualité d’étudiant régulièrement inscrit à la HE2B, ainsi que des droits et des effets de droits liés à cette qualité, notamment les droits et effets de droit découlant de la réussite d’épreuves durant l’année académique 2024 - 2025.
Article 2
Les droits d’inscription versés par l’étudiant à la HE2B sont définitivement acquis à celle-ci.
Article 3
La mention que l’étudiant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire est consignée dans son dossier.
L’exclusion pour “faute grave” est mentionnée sur les éventuelles attestations de cursus à fournir à l’étudiant ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Mise hors cause
Dès lors que l’acte attaqué a été adopté pour le compte de la première partie adverse et que la seconde partie adverse ne dispose pas de la personnalité juridique, il y a lieu de mettre hors de cause la seconde partie adverse.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
VI. La condition de l’extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante justifie le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence comme suit :
« Dans son arrêt n° 257103 du 13 juillet 2023 (…), le Conseil d’État considère que l’impossibilité pour un étudiant de présenter une session et la nécessité de se réinscrire prolongeant son parcours d’au moins un semestre justifient l’extrême urgence. À plus forte raison en va-t-il ainsi lorsqu’il est question, comme en l’espèce, d’une interruption définitive et d’une interdiction de réinscription généralisée pour trois années complètes.
En outre, la jurisprudence considère que l’interdiction d’accéder aux épreuves d’une session à venir (même partielle) constitue déjà une atteinte suffisamment grave (v. C.E., n° 251922, […] 22 octobre 2021 ; n° 251429, […]
7 septembre 2021).
[La partie requérante] fait ici l’objet d’une exclusion absolue de tout le système, avec effet immédiat, sans voie de retour, alors même qu’[elle] était inscrit[e]
régulièrement et prêt à se présenter aux examens.
La condition d’extrême urgence est renforcée par le fait que les examens du requérant débutent dès le lundi 26 mai 2025, comme le confirme l’horaire officiel approuvé par le Conseil de département de la HE2B pour la session de juin 2025
(pièce n° 6).
Dans ces conditions, il est matériellement impossible d’attendre une décision au fond, ni même une décision dans le cadre d’un référé ordinaire, sans que le requérant soit privé de facto de sa session d’examens, et donc de toute chance de valider son année académique.
Le recours à la procédure d’extrême urgence s’impose pleinement pour préserver ses droits fondamentaux. La requête est recevable ».
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Lors de l’audience, elle ajoute qu’elle a besoin de savoir si elle doit préparer ses examens, ou non, et qu’elle ne peut pas attendre 15 jours pour savoir si elle doit se mettre à la recherche d’un autre établissement d’enseignement supérieur.
VI.2. Appréciation
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023
modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p.
10).
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
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Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12).
Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut.
Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
En l’espèce, la partie requérante a estimé nécessaire de recourir à la procédure de suspension en extrême urgence en raison de la gravité de la sanction qui lui est infligée et du fait que les examens débuteront le lundi 26 mai 2025. A
l’appui de sa thèse, elle cite de la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2025.
Ce faisant, elle ne tient pas compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et n’expose pas de motifs précis et concrets justifiant que la requête doive être traitée dans un délai n’excédant pas quinze jours.
Ce constat suffit pour conclure qu’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, fait défaut.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension introduite en extrême urgence est irrecevable.
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VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite de mettre les dépens à charge de la partie requérante et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 770
euros.
Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La seconde partie adverse est mise hors de la présente cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz
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