ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.986
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 24 janvier 2025; ordonnance du 26 octobre 2023
Résumé
Arrêt no 262.986 du 15 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.986 du 15 avril 2025
A. 239.617/VIII-12.300
En cause : J. G., ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74
1060 Bruxelles.
Partie intervenante :
J. D, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74
1060 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2023
portant nomination de J. D. en qualité de chef de cabinet.
II. Procédure
Par une requête introduite le 6 octobre 2023, J. D. demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 26 octobre 2023.
VIII - 12.300 - 1/6
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse et la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Depuis le mois de novembre 2019, le requérant est chef de cabinet de la ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière.
2. Par un courrier du 2 mai 2021, la ministre informe sa chauffeuse qu’elle envisage de mettre fin anticipativement à ses fonctions.
3. Faisant suite à ce courrier, le conseil de la chauffeuse adresse à la ministre un courrier dans lequel il indique notamment que sa cliente fait l’objet « d’approches répétées et lourdes » de la part du requérant « dont le caractère sexuel ne fait aucun doute ».
VIII - 12.300 - 2/6
4. Le 3 juin 2021, la chauffeuse est entendue par la ministre, en présence de son conseil. Elle confirme à cette occasion ses griefs au sujet du requérant.
5. Selon les écrits de procédure, le 24 janvier 2023, le requérant est informé par la ministre que celle-ci entend mettre fin à leur collaboration.
6. Le 25 janvier 2023, à 9h24, la ministre lui adresse un projet de courriel à destination des membres du cabinet afin de les informer de la décision mettant fin à sa désignation, libellé en ces termes :
« Bonjour à toutes et tous, Je tiens à vous informer que [le requérant] et moi-même avons décidé, d’un commun accord, de mettre fin à notre collaboration.
Je tiens à remercier [le requérant] pour son investissement et pour le travail effectué depuis la précédente législature.
Je lui souhaite le meilleur pour la suite.
J’ai décidé d’attribuer la fonction de Chef de Cabinet, avec effet immédiat, à [l’intervenante].
Je suis convaincue que son professionnalisme, son talent et son efficacité lui permettront de relever ce nouveau défi professionnel et répondront aux besoins des équipes.
[Le requérant] accompagnera, jusqu’à vendredi, [l’intervenante] pour assurer le passage de relais.
[…] ».
En réplique, le requérant indique qu’il « n’a pas marqué son accord sur la communication écrite » et précise : « il est d’usage, dans le milieu politique mais pas uniquement, même lorsque le départ est en réalité imposé et pour autant évidemment que celui-ci ne fasse pas suite à des fautes du collaborateur, que la communication fasse état d’un “commun accord”. Cette formule se veut élégante et, soucieux de ne pas entamer son crédit professionnel ou le fonctionnement du cabinet, le requérant n’a pas souhaité s’en émouvoir outre mesure ou la contester. Il est légitime qu’il n’ait pas souhaité une formulation indiquant explicitement qu’il était remercié ».
7. Le même jour, à 9h35, la ministre convoque ses collaborateurs à une réunion prévue à 10h00 « pour une annonce importante en termes d’organisation interne ».
8. Le 25 janvier 2023 toujours, à 10h00, le requérant répond comme suit au courriel susvisé :
« Bien noté.
J’attire votre attention sur le fait que le prochain GW se tient le 2 février. Il me semble que le cours de la transition doit être celui-là (et non vendredi).
Le “effet immédiat”, qui plus est, me semble négativement connoté, on dirait une sanction.
VIII - 12.300 - 3/6
Pour autant, bien sûr, il me semble opportun que le passage de relais soit rapide ».
9. Par un courriel du 26 janvier 2023, le requérant s’adresse en ces termes aux inspecteurs des Finances :
« Messieurs les Inspecteurs des Finances, Je souhaitais vous informer du fait que je quitterai très prochainement le cabinet […].
Je tenais à vous remercier encore pour votre concours permanent, à faire progresser nos dossiers dans un esprit constructif.
Ces cinq années furent, aussi à cet égard, un apprentissage et un plaisir pour moi.
C’est [l’intervenante] qui reprend ma charge et sera désignée à cet effet par le prochain GW.
Bien cordialement ».
10. Le 27 janvier 2023, la ministre adresse au requérant un courrier reprenant les raisons pour lesquelles elle entend mettre fin à leur collaboration. Ce courrier est reçu par le requérant le 31 janvier suivant.
11. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le gouvernement wallon accorde au requérant démission honorable de ses fonctions de chef de cabinet de la ministre susvisée le 31 janvier 2023 à minuit.
Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro G/A. 238.721/VIII-12.192, qui donne lieu à l’arrêt n° 262.985 prononcé ce jour.
12. Par un arrêté du même jour, le gouvernement désigne l’intervenante en qualité de chef de cabinet de la même ministre à partir du 1er février 2023.
Il s’agit de l’acte attaqué. Il forme également le deuxième objet du recours susvisé.
13. Le 31 janvier 2023 toujours, la ministre adopte un arrêté par lequel « il est mis fin à la désignation [du requérant] au cabinet ».
Il s’agit du troisième acte attaqué dans le recours susvisé.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par J. D. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement.
VIII - 12.300 - 4/6
V. Recevabilité
La recevabilité, notamment ratione temporis, du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office.
Il ressort de l’arrêt n° 262.985 susvisé que, par une requête du 24 mars 2023, le requérant a, à l’appui du deuxième objet de celle-ci, sollicité l’annulation de l’acte attaqué en l’espèce. Il ressort encore de l’exposé des faits, et notamment du courriel du 26 janvier 2023, qu’à cette dernière date, le requérant précise que « c’est [l’intervenante] qui reprend [sa] charge et sera désignée à cet effet par le prochain GW ». L’acte attaqué ne devant pas être notifié au requérant, le point de départ du délai de soixante jours pour en solliciter l’annulation a débuté le jour où il en eu connaissance.
Introduit le 20 juillet 2023, soit plusieurs mois après cette prise de connaissance, il y a lieu de constater d’office que le recours est irrecevable ratione temporis.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par J. D. est accueillie définitivement.
Article 2.
La requête est rejetée.
VIII - 12.300 - 5/6
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
VIII - 12.300 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.986