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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.821

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-31 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 20 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.821 du 31 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.821 du 31 mars 2025 A. 243.906/XIII-10.610 En cause : A. L., ayant élu domicile chez Me Emilie DUMORTIER, avocat, chaussée de Wavre 1945 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la ville de Tournai, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Alexis JOSEPH, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 janvier 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à la ville de Tournai un permis d’urbanisme ayant pour objet la démolition et la reconstruction d’un complexe culturel et sportif sur un bien sis rue de Roubaix, 103 à Tournai. Par une requête introduite le 7 janvier 2025 par la voie électronique, la partie requérante a demandé, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIII - 10.610 - 1/4 II. Procédure L’arrêt n° 261.985 du 14 janvier 2025 a accueilli la requête en intervention introduite par la ville de Tournai, rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.985 ). Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025. Les note d’observations ont été déposées dans le respect du calendrier de la procédure. M. Andy Jousten, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courriel du 25 mars 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie-Louise Ricker, loco Me Emilie Dumortier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexis Joseph, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet du recours Par un courriel du 25 mars 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué et de la délivrance du permis d’urbanisme sollicité par deux décisions du 25 mars 2025, notifiées le même jour. XIII - 10.610 - 2/4 En sa séance du 27 mars 2025, le collège communal de la partie intervenante a décidé « d’acquiescer à la décision d’octroi ». A l’audience, la partie intervenante a confirmé que son acquiescement porte également sur la décision de retrait de l’acte attaqué. En application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure en suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, le retrait étant définitif, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er . Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension ni sur le recours en annulation. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie adverse. XIII - 10.610 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.610 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.821 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.985