ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.055
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 15 de la loi du 17 juin 2013; article 25 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013
Résumé
Arrêt no 263.055 du 24 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.055 du 24 avril 2025
A. 243.813/VI-23.230
En cause : la société anonyme GGR, ayant élu domicile chez Mes Karen VERMAERE et Philippe LOIX, avocats, Oudeleeuwenrui 19
2000 Anvers, contre :
1. l’Agence Régionale pour la Propreté « Bruxelles - Propreté », 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Hasmik ISSO, avocats, avenue Hermann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 décembre 2024, la SA GGR demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 9 décembre 2024, prise par le Pouvoir adjudicataire [sic]. Cette décision a été signée par Monsieur Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale chargé de la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Énergie et de la Démocratie participative et notifiée à la Requérante par e-mail en date du 12
décembre 2024 (voir annexe 1.A et 1.B.), concernant l’attribution du lot un (1) à quatre (4) du marché public de services (procédure ouverte) passé ayant pour objet “la réception et au traitement de déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la région de Bruxelles-Capitale” et portant la référence “BP 23/2322” (ci-après le “Marché public”) :
- le lot 1du marché public ayant pour objet la réception et le traitement des déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la ECLI:BE:RVSCE:2025:263.055
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région de Bruxelles-Capitale (BP 23/2322) à Veolia Environmental Services BE
NV, situé Poincarélaan 78-79, 1060 Saint-Gilles, pour un prix total estimé de 4 336 560,00 € HTVA, soit 5 247 237,60 € TVAC et ce pour une durée de un an, reconductible deux fois pour une période d’un an.
- Le lot 2 du marché public ayant pour objet la réception et le traitement de déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la région de Bruxelles-Capitale (BP 23/2322) à Renewi SA, situé Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, pour un prix total estimé de 1 061 040,00 € HTVA, soit 1 283 858,40 € TVAC et ce pour une durée de un an, reconductible deux fois pour une période d’un an.
- Le lot 3 du marché public ayant pour objet la réception et le traitement de déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la région de Bruxelles-Capitale (BP 23/2322) à Veolia Environmental Services BE
NV, situé Poincarrélaan 78-79, 1060 Saint-Gilles, pour un prix total estimé de 1 386 000,00 € HTVA, soit 1 677 060,00 € TVAC et ce pour une durée de un an, reconductible deux fois pour une période d’un an.
- Le lot 4 du marché public ayant pour objet la réception et le traitement de déchets principalement composés des encombrants collectés auprès des ménages et des clients de l’Agence et des déchets clandestins ramassés sur la voie publique de la région de Bruxelles-Capitale (BP 23/2322) à Renewi SA, situé Berkebossenlaan 7, 2400 Mol, pour un prix total estimé de 784 800,00 € HTVA, soit 949 608,00 € TVAC et ce pour une durée de un an, reconductible deux fois pour une période d’un an ».
II. Procédure
Un arrêt n° 262.640 du 18 mars 2025 ordonne la réouverture des débats et fixe l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.640
).
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Lancelot Clément de Cléty, loco Mes Karen Vermaere et Philippe Loix, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hasmik Isso, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
Les règles relatives à la recevabilité des recours qui peuvent être portés devant le Conseil d'État sont d'ordre public. Le Conseil d'État peut, dès lors, vérifier d'office la recevabilité de la demande introduite devant lui, qu’une exception soit ou non soulevée par la partie adverse.
Le référé administratif vise à préserver les effets utiles de l’annulation éventuelle, en permettant d’obtenir la suspension de l’exécution d’une décision dans l’attente d’un arrêt statuant sur le fond de l’affaire. La décision rendue en référé est nécessairement provisoire. Lorsqu’elle est ordonnée, la suspension doit être confirmée – ou infirmée – à l’issue de la procédure en annulation. La demande de suspension est, par conséquent, l’accessoire de la requête en annulation.
Le caractère accessoire de la demande de suspension est exprimé à l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui prévoit que la suspension ne peut être ordonnée que pour autant que la décision prise soit susceptible d’être annulée. À défaut d’être rattachée à un recours en annulation valablement introduit, la demande de suspension est irrecevable. Si, par exception, la demande de suspension d’extrême urgence peut être introduite avant l’introduction du recours en annulation, l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées prévoit expressément que la suspension doit être immédiatement levée par arrêt si elle n’est pas suivie d’une requête en annulation invoquant des moyens qui l’avaient justifiée, introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ne déroge pas aux principes et dispositions précités. Au contentieux des marchés publics, comme dans les autres contentieux, la suspension qui est ordonnée est par nature provisoire. La directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, que transpose la loi du 17 juin 2013, englobe d’ailleurs sous la notion de « mesure provisoire » celle qui consiste à suspendre l’exécution d’une décision prise par un pouvoir adjudicateur, que la directive distingue des décisions prises au fond par les instances de recours, notamment sur la demande d’annulation ECLI:BE:RVSCE:2025:263.055
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d’une décision illicite. L’article 15 de la loi du 17 juin 2013 précise, par ailleurs, que la suspension peut être ordonnée « en présence d’un moyen sérieux », c’est-à-dire en présence d’un moyen susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte, ce qui confirme que la demande de suspension est bien l’accessoire du recours en annulation. Si la demande de suspension d’extrême urgence n’est pas suivie d’une requête en annulation introduite dans le délai prévu par l’article 23, § 2, de la loi du 17 juin 2013, la suspension ordonnée doit être levée par arrêt, en application de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lu en combinaison avec l’article 25 de la loi du 17 juin 2013. Cette disposition renvoie aux règles de compétence et de procédure fixées par les lois coordonnées sur le Conseil d’État et le règlement général de procédure « à moins que des dispositions de la présente loi n’y dérogent ». La loi du 17 juin 2013 ne déroge pas à l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées. Au contraire, la levée de la suspension prononcée sur la base de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 est expressément évoquée – dans des contextes particuliers – aux articles 13, alinéa 3, et 34, § 5, de la même loi.
Par conséquent, au contentieux des marchés publics, comme dans les autres contentieux, la demande de suspension d’extrême urgence doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée ou suivie d’une requête en annulation introduite dans le délai légal.
L’article 23, §§ 1er et 2, de la loi du 17 juin 2013 précitée prévoit que le recours en annulation doit être introduit dans les soixante jours de la communication de la décision motivée au soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie, sans préjudice de l’article 9/1, § 2, alinéa 2, de la loi, c’est-à-dire pour autant que la communication indique l’existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes par une référence explicite notamment à l’article 14 de la loi.
En l’espèce, l’arrêt n° 262.640, prononcé par le Conseil d’État le 18
mars 2025, relève que la requête introduite en la présente cause tend exclusivement à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et qu’aucun recours en annulation, dirigé contre ce même acte, n’apparaît avoir été introduit dans le délai ouvert à cette fin.
À l’audience du 2 avril 2025, la requérante n’a pas contesté l’absence d’introduction d’un recours en annulation et a déclaré qu’ayant entendu l’avis prononcé par M. l’auditeur adjoint à l’audience du 22 janvier 2025, elle a décidé de ne pas introduire de recours en annulation.
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Il résulte de ce qui précède que la présente demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est irrecevable.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse demande une indemnité de procédure liquidée à son montant de base majoré de 20 % et indexé.
Il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure à son montant de base, tel qu’indexé, sans toutefois majorer cette indemnité dès lors qu’aucun recours en annulation n’a été introduit.
Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba David De Roy
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