Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.034

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 février 2025

Résumé

Arrêt no 263.034 du 23 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 263.034 du 23 avril 2025 A. 231.230/VI-21.803 En cause : la société anonyme DEUMER, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocate, avenue de L’Observatoire 10 4000 Liège, contre : la ville de Virton, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocate, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par la partie adverse en date du 23 janvier 2020 d’attribuer le marché public de travaux relatif à la rénovation de la place Nestor Outer, cahier spécial des charges 15-011F, à la SRL ROBERTY et, en conséquence de ne pas attribuer le marché, à la requérante ». II. Procédure Un arrêt n° 248.086 du 28 juillet 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.086 ) a ordonné la suspension de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. VI - 21.803 - 1/13 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Luc Teheux, loco Me Emmanuelle Bertrand, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ludmilla Biebuyck, loco Me Marie Vastmans, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Par une délibération du 25 avril 2019, le conseil communal de la ville de Virton approuve le cahier des charges du marché public « relatif aux travaux d’aménagement de la Place Nestor Outer à Virton », choisit la procédure ouverte comme mode de passation du marché et approuve l’avis de marché. Par une délibération du 1er août 2019, le collège communal de la ville de Virton décide de lancer la procédure d’attribution de ce marché. Le prix est le seul critère d’attribution. Le montant du marché est alors estimé à 2.109.798,78 euros hors TVA, soit sous le seuil de publicité européenne prévu par l’article 11, 1°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. VI - 21.803 - 2/13 L’avis de marché est publié le 8 août 2019 au Bulletin des adjudications. 2. Trois offres sont déposées dans le délai de dépôt des offres fixé au 20 septembre 2019, respectivement par la SRL Roberty, par la partie requérante et par la SA Tragesom. 3. Par trois courriers du 1er octobre 2019, l’auteur de projet consulté par la partie adverse, la SRL Trema Architecture, invite chacun des soumissionnaires à justifier certains prix suspectés d’anormalité, sur la base de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité et sollicite également certaines informations et documents manquants. La SRL Roberty est notamment interrogée sur neuf points portant sur plusieurs prix unitaires « paraissant anormalement bas et/ou élevés par rapport aux prestations à effectuer ». Les trois soumissionnaires donnent suite à ces demandes par des courriers des 9, 11 et 15 octobre 2019. 4. Le 5 novembre 2019, l’auteur de projet établit un rapport d’analyse des offres, dans lequel il procède notamment à la vérification des prix, postes par postes, et examine les prix suspectés d’anormalité au regard des justifications données par les soumissionnaires au sujet de ces prix. Le rapport considère que plusieurs des prix de l’offre déposée par la SR Roberty semblent, « malgré le justificatif communiqué par ROBERTY s.r.l. », anormalement bas pour cinq d’entre eux et anormalement élevés pour trois d’entre eux. Le rapport conclut comme suit : « Après analyse des justifications reçues, le pouvoir adjudicateur constate que le montant de l’offre présente un caractère anormal et écarte l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée, comme stipulé à l’article 36, § 3, de l’arrêté PASSATION ». Une conclusion identique est adoptée à l’égard des prix et du montant des deux autres offres, dont celle de la partie requérante. Le rapport propose par conséquent « comme le prévoit la loi (article 38, § 1er, 2°), de passer le marché en “procédure concurrentielle avec négociation suite à la présence d’offres irrégulières ou inacceptables” ». 5. Par une délibération du 21 novembre 2019, le collège communal de la partie adverse décide de renoncer à l’attribution du marché et de proposer au prochain ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.034 VI - 21.803 - 3/13 conseil communal de relancer le marché par procédure concurrentielle avec négociation, conformément à la recommandation de l’auteur de projet. Par une délibération du 27 novembre 2019, le conseil communal de la partie adverse décide de « retenir la procédure concurrentielle avec négociation », sur la base du cahier des charges approuvé le 25 avril 2019, et d’entamer la négociation avec les trois opérateurs économiques ayant remis une offre lors de la première procédure. Par une délibération du 28 novembre 2019, le collège communal lance la procédure concurrentielle avec négociation, et fixe la date limite de remise des offres au 12 décembre 2019. 6. Le 12 décembre 2019, la partie requérante et la SRL Roberty remettent une offre dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation. À la demande de déposer une « dernière meilleure offre » formulée par la partie adverse, la SRL Roberty communique une nouvelle offre de prix le 17 décembre 2019, alors que la partie requérante indique maintenir son offre du 12 décembre 2019. 7. Le 17 décembre 2019, l’auteur de projet rédige un « complément au rapport d’adjudication dressé en date du 05/11/2019 », le rapport d’analyse des offres de la première procédure et son complément constituant ainsi l’analyse des offres de la seconde procédure. Il est indiqué dans ce complément, en ce qui concerne la vérification des prix, ce qui suit : « Régularité de l’offre Le Pouvoir adjudicateur ne questionnera pas le soumissionnaire pressenti ni les autres soumissionnaires étant donné que l’analyse des prix anormaux a déjà été réalisée lors du questionnement fait auprès des trois soumissionnaires pour l’établissement du rapport d’analyse des offres en procédure ouverte critère unique de prix (voir ci-avant) ». Les deux offres sont ensuite définitivement sélectionnées et classées, le complément au rapport concluant à l’attribution du marché à la SRL Roberty. VI - 21.803 - 4/13 8. Par une délibération du 23 janvier 2020, le collège communal approuve le « rapport d’examen des offres du 17 décembre 2019 », décide « de considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération » et attribue le marché à la SRL Roberty. Il s’agit de l’acte attaqué. 9. La délibération du 23 janvier 2020 et le dossier y afférent sont transmis, d’une part, à la Direction des Marchés publics et du Patrimoine du Service public de Wallonie, en tant qu’autorité de tutelle et, d’autre part, au Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, afin de bénéficier d’une subvention de rénovation urbaine pour le marché. Par un courrier en réponse du 12 mars 2020, l’autorité de tutelle informe la partie adverse que la délibération du 23 janvier 2020 « n’appelle aucune mesure de tutelle », tout en attirant l’attention sur les éléments suivants « relatifs au rapport d’analyse des offres en procédure concurrentielle avec négociation » : « - Il ne convenait pas de faire mention d’une offre de la SA TRAGESOM, celui-ci n’ayant pas remis d’offre dans le cadre de cette procédure (l’offre remise préalablement dans le cas de la procédure ouverte ne peut être prise en compte, s’agissant d’une procédure indépendante et ayant pris fin). - Ledit document aurait dû mentionner que la vérification des prix unitaires a bien été effectuée, conformément à l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ». Par un courrier en réponse du 11 juin 2020, le pouvoir subsidiant marque son accord sur l’attribution du marché et sur la subvention partielle de celui-ci, tout en attirant l’attention de la partie adverse « sur le fait de prendre en compte les remarques de la Tutelle » formulées dans le courrier du 12 mars 2020. 10. L’attribution du marché est notifiée le 25 juin 2020 à la SRL Roberty et à la partie requérante. 11. Le 10 juillet 2020, une demande de suspension est introduite par la partie requérante, selon la procédure d’extrême urgence, contre l’acte attaqué. Par un arrêt n° 248.086 du 28 juillet 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.086 ), le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. 12. Par une délibération du 17 juillet 2020, le collège communal de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.034 VI - 21.803 - 5/13 partie adverse a néanmoins donné l’ordre à la SRL Roberty de commencer les travaux le 17 août 2020. IV. Recevabilité Le recours de la partie requérante porte notamment sur la décision de ne pas lui attribuer le marché en cause. Si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d’attribution affecte nécessairement le refus implicite d’attribuer le marché à d’autres candidats ou soumissionnaires, il n’en reste pas moins qu’un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite, résultant de l’attribution, de lui attribuer l’avantage en cause, s’il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l’espèce, la partie requérante ne démontre pas – et n’entreprend pas de démontrer – que la partie adverse n’aurait eu d’autre choix que de lui attribuer le marché litigieux. Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il vise la décision implicite de refuser d’attribuer le marché en cause à la partie requérante. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties A. Requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des articles 34, 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; des principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence, du principe de bonne administration et du devoir de minutie et de l’erreur manifeste VI - 21.803 - 6/13 d’appréciation. Elle divise son premier moyen en quatre branches. Dans une première branche, la partie requérante dénonce l’absence d’examen de la normalité et de la régularité du prix offert par la SRL Roberty ainsi que des prix unitaires contenus dans cette offre. Elle rappelle que, dans le cadre de la première procédure d’attribution du marché, passée par procédure ouverte, l’offre de la SRL Roberty avait été considérée comme présentant des prix anormaux, pour huit des neuf postes sujets à interrogation, et que le montant total de l’offre de 1.861.036 euros HTVA (majoration de 6% non comprise – soit 1.972.698 € HTVA) était considéré comme anormal. Elle souligne que, dans le cadre de la seconde procédure d’attribution du marché, passée par la procédure concurrentielle avec négociation, le montant total de l’offre de la SRL Roberty après négociations était de 1.904.578,18 € HTVA, mais qu’il ne ressort ni de l’acte attaqué, ni du rapport complémentaire d’examen des offres du 17 décembre 2019 que la partie adverse a procédé à un examen de la régularité de l’offre. Elle considère que la partie adverse ne motive pas la raison pour laquelle le montant total de l’offre du 17 décembre 2019 a été considéré comme régulier alors que le montant total sensiblement identique proposé en septembre 2019 était anormal. Selon elle, un tel manquement est contraire aux obligations de motivation formelle et matérielle contenues dans les dispositions visées au moyen et est contraire à l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 comme l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 248.086 rendu sur la demande de suspension, selon lequel il ne ressort d’aucun élément du dossier administratif « que le pouvoir adjudicateur aurait procédé à une vérification des prix sur la base des dernières offres introduites dans le cadre de la nouvelle procédure, initiée le 27 novembre 2019 et ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué ». Elle critique la seule explication donnée dans le rapport complémentaire d’examen des offres au sujet de la régularité des prix, à savoir que le pouvoir adjudicateur ne questionne pas le soumissionnaire pressenti puisque l’analyse des prix anormaux a déjà eu lieu dans le premier rapport d’examen des offres, dès lors que ce premier examen avait conclu à l’anormalité du prix de l’offre de la SRL Roberty. Elle estime qu’il ne peut être admis, sans examen complémentaire, que l’offre du soumissionnaire présente désormais un prix normal. Elle ajoute qu’il appartenait à la partie adverse d’interroger à nouveau la SRL Roberty et non de considérer l’offre de celle-ci comme étant régulière, alors que le prix avait été jugé anormal dans une première procédure. B. Mémoire en réponse VI - 21.803 - 7/13 Sur la première branche, la partie adverse rappelle les règles applicables, et en déduit que lorsqu’un pouvoir adjudicateur ne détecte aucun prix apparemment haut ou bas, il n’a aucune obligation d’interroger les soumissionnaires, et cette décision ne doit pas faire l’objet d’une motivation spéciale. En cette matière, le rôle du Conseil d’État se limiterait à censurer une appréciation manifestement déraisonnable du pouvoir adjudicateur. En l’espèce, la partie adverse estime qu’il résulte du rapport complémentaire d’examen des offres du 17 décembre 2019 que les prix ont été vérifiés et considérés comme normaux, en se fondant sur la vérification des prix réalisée dans le cadre de la première procédure, dès lors que tous les prix anormaux de la première procédure ont été adaptés dans le cadre de la deuxième procédure concurrentielle avec négociation. Elle estime avoir constaté que la SRL Roberty avait adapté les prix de ces différents postes et décidé que ces postes ne présentaient aucun caractère anormal, de sorte qu’il ne fallait pas interroger la SRL Roberty sur la base de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité. Elle fait valoir qu’il en va de même pour le montant total de son offre, significativement revu à la baisse, et donc justifié par rapport au montant jugé anormalement haut lors de la première procédure. En conséquence, elle a pu, selon elle, se contenter de faire référence à la vérification des prix réalisée dans le cadre de la première procédure pour motiver sa décision de déclarer l’offre régulière. Elle considère donc qu’aucune motivation spéciale n’était nécessaire, à plus forte raison que les offres sont présumées régulières sauf décision contraire et dûment motivée du pouvoir adjudicateur. C. Mémoire en réplique La partie requérante considère que l’argumentation de la partie adverse est contredite par le rapport complémentaire d’examen des offres, puisque celui-ci renvoie à la vérification des prix effectuée lors de la première procédure. Or, cette vérification a débouché sur le constat d’anormalité du prix de l’offre de la SR Roberty. Il ne peut donc pas être conclu à la normalité de l’offre de la SRL Roberty dans la deuxième procédure sans un examen complémentaire. Or, selon elle, aucun élément du dossier administratif ne permet de démontrer qu’une telle vérification a été réalisée dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation. Elle ajoute que la comparaison des prix entre les offres successives de la SRL Roberty, développée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, ne ressort ni du dossier administratif ni de l’acte attaqué, et ne peut donc pallier a posteriori les insuffisances du dossier. Au demeurant, selon elle, cette comparaison aurait dû renforcer les doutes de la partie adverse quant à la normalité des prix proposés, et ce d’autant plus que VI - 21.803 - 8/13 d’autres postes du métré que ceux comparés ont également dû être modifiés. Il appartenait donc à la partie adverse d’interroger à nouveau la SRL Roberty, et non de considérer purement et simplement son offre comme régulière. D. Dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse répète que le rapport complémentaire d’examen des offres du 17 décembre 2019 a procédé à la vérification des prix, par renvoi à la première procédure de passation. Cette manière de faire est admissible dès lors que les deux procédures constituent en réalité deux étapes d’un même marché public de travaux. L’autorité de tutelle a d’ailleurs validé l’acte attaqué. La partie adverse a décidé que les postes du métré de l’offre n’étaient pas anormaux, et elle pouvait dès lors le décider sans que cela ne fasse l’objet d’une motivation spéciale. Elle rappelle également que le montant total de l’offre de la SRL Roberty avait été significativement revu à la baisse dans le cadre de la seconde procédure, permettant de considérer cette offre comme régulière, sans devoir faire l’objet d’une motivation spéciale. Elle souligne enfin le fait que l’offre de la SRL Roberty a tenu compte de la vérification des prix lors de la première procédure pour fixer son prix total dans la seconde procédure, ce qui justifie d’autant plus le renvoi à la vérification effectuée lors de cette première procédure. V.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit ce qui suit : « Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui. À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification ». Les articles 33, 35 et 36, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques disposent comme il suit : « Art. 33. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l’article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36 ». « Art. 35. Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l’article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires ». VI - 21.803 - 9/13 « Art. 36. § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l’article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers. Lorsqu’il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication préalable, l’examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n’empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure. » L’objectif du contrôle des prix est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que les prix proposés garantissent une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires et exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics ; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements qui y sont contraires et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de procéder d’office à la vérification des prix. Il ne peut en aucun cas s’abstenir de procéder à cette vérification. S’il peut être admis qu’un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer dans la motivation de sa décision pourquoi un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, il n’en reste pas moins qu’il doit ressortir de la décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu’il a bien procédé concrètement à la vérification des prix. En l’espèce, il ne ressort ni de l’acte attaqué, ni du « complément au rapport d’adjudication » du 17 décembre 2019, ni des autres pièces du dossier administratif, que la partie adverse a procédé à la vérification des prix proposés par la SRL Roberty et par la requérante dans les offres qu’elles ont déposées dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation lancée le 28 novembre 2019. Tel est également le constat de l’autorité de tutelle dans son courrier du 12 mars 2020, lorsqu’elle indique que le complément au rapport « aurait dû mentionner que la vérification des prix unitaires a bien été effectuée », bien qu’elle n’ait pas estimé devoir prendre de mesure de tutelle pour ce motif. Selon la partie adverse elle-même, et comme cela ressort de l’acte attaqué, la régularité des offres déposées dans le cadre de la procédure concurrentielle avec négociation a été évaluée sur la seule base de la vérification des prix effectuée lors de la première procédure d’attribution. Le « complément au rapport d’adjudication » l’expose dans les termes suivants : VI - 21.803 - 10/13 « Le Pouvoir adjudicateur ne questionnera pas le soumissionnaire pressenti ni les autres soumissionnaires étant donné que l’analyse des prix anormaux a déjà été réalisée lors du questionnement fait auprès des trois soumissionnaires pour l’établissement du rapport d’analyse des offres en procédure ouverte critère unique de prix (voir ci-avant) ». Certes, il peut être admis que la vérification des prix dans le cadre d’une seconde procédure de passation d’un marché puisse être accomplie en renvoyant à la vérification des prix effectuée lors de la première procédure de passation du même marché, et sans interroger à nouveau les soumissionnaires concernés, par exemple lorsque l’offre et les prix sont identiques à ceux proposés lors de la première procédure, et que par voie de conséquence la conclusion relative à la régularité de l’offre est identique. Tel n’est cependant pas du tout le cas en l’espèce, puisque l’offre et les prix unitaires déposés par la SRL Roberty lors de la seconde procédure de passation sont, d’une part, très différents de ceux proposés lors de la première procédure (la plupart des prix unitaires en cause présentant des variations à la hausse ou à la baisse largement supérieures au double ou à la moitié du prix initial) ; et, d’autre part, puisque l’offre a été jugée irrégulière lors de la première procédure mais régulière lors de la seconde procédure de passation. Dans ce contexte, il n’est pas admissible de se référer à la vérification des prix menées lors d’une première procédure de passation du même marché. Eu égard aux différences fondamentales existant entre les prix remis par la SRL Roberty dans les deux procédures, la partie adverse aurait dû procéder à une nouvelle vérification des prix. La comparaison sommaire de certains prix unitaires et du montant total du marché menée par la partie adverse dans ses écrits de procédure, sans aucune explication sur les différences significatives relevées, ne peut pallier les insuffisances du dossier administratif à cet égard. Par ailleurs, la motivation de la régularité de l’offre de la SRL Roberty, par renvoi à la précédente analyse des prix menée lors de la première procédure de passation du même marché, n’est pas suffisante ni adéquate. En effet, eu égard à la conclusion diamétralement opposée à laquelle la partie adverse a abouti à l’issue de cette précédente analyse, cette motivation ne permet aucunement de comprendre les raisons pour lesquelles des prix jugés anormaux à l’issue de cette précédente analyse, ne présentaient désormais plus aucune apparence d’anormalité. L’acte attaqué méconnaît donc l’article 84 de la loi du 17 juin 2016, les articles 33, 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. VI - 21.803 - 11/13 Le premier moyen, en sa première branche, est fondé. VI. Autres branches du premier moyen et second moyen Les autres branches du premier moyen et le second moyen, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure Dans sa demande de suspension, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Elle formule une demande identique dans sa requête en annulation pour cette dernière procédure de sorte qu’il est permis de considérer qu’elle sollicite un montant total de 1.400 euros à ce titre. Si la requérante reste en défaut de faire état d’éléments qui pourraient justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure, il peut toutefois en l’espèce lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de vingt pour cent dès lors que les procédures en suspension et en annulation ont été poursuivies jusqu’à leurs termes respectifs. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 924 euros à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision adoptée par la partie adverse en date du 23 janvier 2020 d’attribuer le marché public de travaux relatif à la rénovation de la place Nestor Outer, VI - 21.803 - 12/13 cahier spécial des charges 15-011F, à la SRL ROBERTY est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.803 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.034 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.086