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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.122

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-28 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 20 juillet 1971

Résumé

Arrêt no 263.122 du 28 avril 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 263.122 du 28 avril 2025 A. 243.466/XI-24.981 En cause : R. C., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la Direction des Affaires générales, de la Sanction des études du Service général de l’Enseignement secondaire ordinaire de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement, d’une part refuse la demande de dérogation, pour circonstances exceptionnelles, à la date limite de dépôt des demandes d’équivalences fixée par l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers et, d’autre part, refuse de traiter la demande d’équivalence pour l’année académique 2024-2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XI – 24.981 - 1/3 II. Procédure Un arrêt n° 261.549 du 28 novembre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.549 ) a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties le 28 novembre 2024. La partie requérante en a pris connaissance le même jour. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 7 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le 8 janvier 2025. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens XI – 24.981 - 2/3 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XI – 24.981 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.122 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.549