Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.732

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-25 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

ordonnance du 13 février 2025; ordonnance du 9 juin 2022

Résumé

Arrêt no 262.732 du 25 mars 2025 Economie - Taxis Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.732 du 25 mars 2025 A. 241.624/VIII-12.565 En cause : M. B., ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Fernand SCHMITZ, avocat, avenue Brugmann 403 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 6 octobre 2023 de la Région de Bruxelles-Capitale, notifiée par mail, par laquelle il est décidé que sa demande d’autorisation d’exploiter un taxi : “n’est pas recevable car elle ne respecte pas les conditions prescrites à l’article 6, § 1er de l’ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis et ses arrêtés d’exécution” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.565- 1/4 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 16 janvier 2023, le requérant introduit auprès de la partie adverse une demande d’autorisation pour exploiter un service de taxi. 2. Le 6 octobre 2023, est adressé au requérant un courriel dont l’expéditeur est Taxi@sprb.brussels et dont l’auteur est identifié en fin de courriel comme étant la « Direction Transport de Personnes » Ce courriel indique ce qui suit : « Nous revenons vers vous dans le cadre de votre demande d’autorisation du lundi 16 janvier 2023. Nous vous informons que votre demande d’autorisation d’exploiter un service de taxi n’est pas recevable car elle ne respecte pas les conditions prescrites à l’article 6, § 1er de l’ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxi et ses arrêtés d’exécution. Complément d’information : L’article 3, § 1er, 7° de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 6 octobre 2022 relatif aux services de taxis exige que le demandeur démontre que celui-ci n’a pas de dettes sociales en communiquant une attestation de l’ONSS et/ou de l’INASTI. L’attestation de la caisse d’assurance[s] sociales pour travailleurs indépendants (ACERTA) démontre que le demandeur a des dettes sociales. En effet un plan de paiement est en cours ». VIII - 12.565- 2/4 Ce courriel précise également les voies de recours : recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’État et réclamation auprès du médiateur bruxellois. Il s’agit de l’acte attaqué. 3. Le 8 octobre 2023, le requérant communique à l’autorité une attestation de sa caisse d’assurances sociales indiquant qu’il est en ordre de cotisations. 4. Le 9 octobre 2023, le requérant introduit, relativement à l’acte attaqué, une réclamation auprès du médiateur bruxellois. IV. Perte d’objet Le 24 février 2025, le requérant a introduit une requête en annulation, enrôlée sous le numéro A. 244.258/VIII-12.878, contre « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2024, notifié le 24 décembre 2024, par laquelle il est décidé de rejeter sa demande d’autorisation au motif qu’ “elle ne répond pas aux conditions de recevabilité visées à l’article 6, § 1er de l’ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis et ses arrêtés d’exécution et à l’article 3, § 1er, 7° de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 6 octobre 2022 relatif aux services de taxis, en ce que le demandeur a des dettes sociales ». Il ressort des pièces jointes à cette nouvelle requête que le 19 décembre 2024, à la suite du rapport de l’auditeur et après le dépôt des derniers mémoires dans la présente affaire, la partie adverse a procédé au retrait de l’acte attaqué. Cette décision de retrait, notifiée par courriel au requérant le même jour, n’a pas fait l’objet d’un recours et est, par conséquent, devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 12.565- 3/4 V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.565- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.732