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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-02 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

article 14 de la loi du 15 mai 2012; loi du 15 mai 2012

Résumé

N° P.25.0243.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre M.-V. I., condamnée, défenderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Cédric Moisse, avocat au barreau de Bruxelles, et Wiem El Kamel, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi es...

Texte intégral

N° P.25.0243.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre M.-V. I., condamnée, défenderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Cédric Moisse, avocat au barreau de Bruxelles, et Wiem El Kamel, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 5 mars 2025, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la fin de non-recevoir opposée au premier moyen par la défenderesse et déduite de ce que celui-ci serait nouveau : Selon la défenderesse, dans le dispositif de son réquisitoire, le demandeur n’aurait pas fait valoir l’incompétence du tribunal pour connaître de la requête tendant à la révision de la décision d’adapter la peine infligée en Roumanie. Il serait dès lors forclos à invoquer pour la première fois devant la Cour un moyen pris de la méconnaissance des règles relatives aux prérogatives du tribunal de l’application des peines à cet égard. Le moyen qui reproche au juge d’avoir commis un excès de pouvoir en s’appropriant une compétence que la loi ne lui accorde pas intéresse l’ordre public et est, dès lors, recevable, même si le demandeur ne l’avait pas invoqué devant le juge du fond. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne. Il fait grief au tribunal de l’application des peines de s’être dit compétent pour connaître d’une demande de la défenderesse tendant à faire contrôler l’adaptation, par le demandeur, de la peine prononcée à charge de la condamnée à l’étranger, alors que la disposition visée au moyen autorise seulement le condamné à saisir le tribunal lorsqu’il entend contester une adaptation décidée par le procureur du Roi au motif qu’elle aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission quant à sa durée ou à sa nature. Selon le demandeur, dès lors qu’il avait décidé de réduire de six ans à cinq ans la hauteur de la condamnation à l’emprisonnement prononcée en Roumanie et dont l’exécution devait avoir lieu en Belgique, la défenderesse n’était pas admise à saisir le tribunal de l’application des peines sur la base de la disposition visée au moyen. L’article 18, § 1er, de la loi du 15 mai 2012 prévoit que si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit belge, le procureur du Roi ne peut décider d'adapter cette condamnation que lorsqu'elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. La condamnation adaptée doit correspondre à celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions de même nature. Conformément au paragraphe 3 de cette disposition, en aucun cas, la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission ne peut être aggravée en ce qui concerne sa durée ou sa nature. Et aux termes du paragraphe 4, si la personne condamnée estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission quant à sa durée ou à sa nature, elle peut contester cette décision devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles dans un délai de quinze jours après avoir été informée de la décision d'adaptation conformément à l'article 19, § 2, ou à l'article 24, alinéa 2. L’article 18, §§ 1er et 3, de la loi du 15 mai 2012 transpose l’article 8, §§ 2 et 4, de la décision-cadre 2008/909/JAI, du Conseil, du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, cette dernière disposition réservant, aux conditions qu’elle prévoit, à l’autorité compétente de l’État d’exécution, la faculté d’adapter la peine ou la mesure précitées. Aux termes de son arrêt C-554/14 du 8 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que, selon le considérant 5 de la décision-cadre, la coopération instaurée en vue de la reconnaissance mutuelle et de l’exécution des décisions de condamnation rendues dans un autre État membre de l’Union européenne est fondée sur une confiance réciproque particulière des États membres envers leurs systèmes judiciaires respectifs. La Cour a par ailleurs considéré que l’article 8 de la décision-cadre instaure des conditions strictes pour l’adaptation, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de la condamnation prononcée dans l’État d’émission, lesquelles constituent ainsi les seules exceptions à l’obligation de principe, qui pèse sur ladite autorité, de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et d’exécuter la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu dans cet État d’émission. Et l’article 14 de la loi du 15 mai 2012 prévoit que l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger prononçant une peine ou une mesure privative de liberté est le procureur du Roi de Bruxelles. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de l’interprétation de la décision-cadre par la Cour de justice de l’Union européenne, d’une part, que le procureur du Roi de Bruxelles est seul compétent pour, dans les circonstances et aux conditions limitativement énumérées à l’article 18, §§ 1er et 2, de la loi, décider d’adapter la peine ou la mesure prononcée dans l’État membre d’émission et, d’autre part, qu’en cas d’adaptation de celles-ci, le tribunal de l’application des peines peut être saisi par le condamné, conformément au paragraphe 4, seulement lorsque ce dernier estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission quant à sa durée ou à sa nature. Partant, n’est pas légalement justifié le jugement qui décide que le tribunal de l’application des peines est compétent pour examiner la requête d’un condamné, aux termes de laquelle ce dernier entend, comme en l’espèce, faire constater que la réduction de peine accordée par le procureur du Roi est insuffisante au regard de la qualification alléguée du mode de participation de l’intéressé aux faits jugés établis dans l’État d’émission. Le moyen est fondé. La défenderesse invite la Cour, si elle devait considérer que le moyen est fondé, à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle en raison de la différence de traitement qui découlerait, selon elle, de l’article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 et de la circonstance que lorsque la décision d’adapter la peine aggrave celle-ci, un recours est prévu par la loi, alors qu’en l’absence d’une telle aggravation, la décision du procureur du Roi d’adapter la sanction infligée dans un État membre de l’Union européenne n’est pas susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. La question proposée n’oppose pas deux catégories de justiciables placés dans la même situation et qui seraient soumis à un régime différent. Un recours au juge est prévu par la loi dans la seule hypothèse où l’adaptation, par le procureur du Roi, de la décision étrangère a, selon le condamné, aggravé sa situation, alors que dans le cas d’une réduction de sa peine, soit une hypothèse dans laquelle la situation de l’intéressé est au contraire adoucie, aucun recours n’est prévu. Il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l’État. Dit n’y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de trente-cinq euros quarante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Marie-Claire Ernotte, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.13 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.13