Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.029

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-23 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.029 du 23 avril 2025 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 263.029 du 23 avril 2025 A. 241.366/XI-24.732 En cause : V.M., ayant élu domicile en Belgique, assisté de Me Martine Gatunange, avocat, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision […] portant irrecevabilité de [sa] déclaration de la nationalité belge ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 27 mai 2024. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI - 24.732 - 1/4 Par des lettres datées des 27 et 30 janvier 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre datée du 6 février 2025 et envoyée au Conseil d’État le 10 février 2025 la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 10 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante assistée de Me Noémie Fataki, loco Me Martine Gatunange, avocat, et Me Julie D’Hautcourt, loco Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Seul cet envoi effectué par les services du greffe du Conseil d’État a pour effet de faire courir le délai prévu pour le dépôt d’un mémoire en réplique. La communication du mémoire en réponse effectuée par une partie adverse à une partie requérante est sans aucune incidence sur ce délai de procédure. En l’espèce, le mémoire en réponse a été notifié au domicile élu de la partie requérante par un pli recommandé daté du 27 mai 2024. Ce pli a été présenté XI - 24.732 - 2/4 par les services de la poste le 29 mai 2024 et un avis de passage a été déposé. La partie requérante n’a, toutefois, pas réclamé son pli et celui-ci est revenu « non réclamé » au greffe du Conseil d’État. Dans une telle hypothèse, le dépôt d’un avis de passage fait, sauf disposition contraire ou cas de force majeure, courir, à partir de la date du jour qui suit celui de ce dépôt, le délai imparti à la partie requérante pour déposer son mémoire en réplique. Le délai imparti à la partie requérante pour déposer un mémoire en réplique expirait, dès lors, le lundi 29 juillet 2024. Le mémoire en réplique introduit le 31 juillet 2024 est, en conséquence, tardif. Au cours de l’audience du 14 avril 2025, la partie requérante a fait valoir qu’elle avait déposé deux fois le mémoire en réplique et qu’elle n’avait pas reçu l’avis de passage. Elle a demandé la clémence du Conseil d’État. La partie adverse a indiqué qu’elle avait communiqué son mémoire en réponse par mail à la partie requérante. Elle a ensuite observé que le délai pour le dépôt d’un mémoire en réplique n’avait pas été respecté et qu’il convenait donc de constater la perte d’intérêt. Ainsi qu’il vient de l’être exposé, la partie requérante a introduit son mémoire en réplique le 31 juillet 2024. Son second envoi a été effectué le 10 février 2025. Aucun de ces envois n’est intervenu dans le délai requis. Si la partie requérante soutient qu’elle n’a pas reçu d’avis de passage et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’aller chercher l’envoi recommandé, elle ne dépose aucune pièce en ce sens telle que, par exemple, une réponse des services de BPost à une éventuelle réclamation. Elle n’établit, dès lors, pas l’existence d’un quelconque problème indépendant de sa volonté relatif à la distribution de cet envoi. Dans ces conditions, il y a lieu, conformément à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. XI - 24.732 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.732 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.029