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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.830

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-31 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 262.830 du 31 mars 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.830 du 31 mars 2025 A. 241.256/VI-22.901 En cause : la société à responsabilité limitée HSBC BANK (RR), ayant élu domicile chez Me Jeroen BAKHUIZEN, avocat, square de Meeûs 23 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’Administration Générale de la Trésorerie du Ministère fédéral des finances publiques, rendue le 5 octobre 2023 ». II. Procédure Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 18 avril 2024. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 août 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VI - 22.901 - 1/3 Par une lettre du 11 septembre 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. VI - 22.901 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 22.901 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.830