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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.350

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-29 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.350 du 29 septembre 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.350 du 29 septembre 2025 A. 232.201/XI-23.295 En cause : 1. la société anonyme ROCOLUC, 2. la société anonyme FREMOLUC, 3. F.V., ayant tous élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, également assistée et représentée par Me Jean-François GERMAIN, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 novembre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard du 30 juin 2020 d’octroyer à la [partie intervenante] une licence F1+116777 en vue d’exploiter des jeux de hasard via l’URL “www.sports.betway.be” ». XI - 23.295 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 15 décembre 2020, la SA Casinos Austria International Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 259.776 du 17 mai 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.776 ) a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Casinos Austria International Belgium, rouvert les débats, décidé que le membre de l’auditorat, désigné par M. l’Auditeur général, serait chargé de poursuivre l’examen du recours, décidé que la pièce 2bis du dossier administratif demeurerait, à ce stade de la procédure, confidentielle, et réservé les dépens. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes par un courrier du 4 avril 2025, dont elles ont pris connaissance le 7 avril 2025. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a rédigé une note le 20 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 22 mai 2025, réceptionnée le 23 mai 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XI - 23.295 - 2/4 Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité de la pièce 2bis du dossier administratif. Les parties requérantes demandent la levée de la confidentialité des parties non réellement confidentielles de ce document. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la partie adverse. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XI - 23.295 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.295 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.350 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.776