ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.966
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-10
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.966 du 10 avril 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.966 du 10 avril 2025
A.244.191/XI-25.050
En cause : N. K., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUCHATELET, avocat boulevard d’Avroy 280
4000 Liège, contre :
la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Vanessa RIGODANZO, avocats, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 février 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision de la CEPERI du 19 décembre 2024 déclarant irrecevable sa plainte contre la décision prise par la Commission de recours auprès de l’Université de Mons du 13 novembre 2024 », ainsi que l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 18 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicolas Duchatelet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alexis Mulas, loco Mes Michel Karolinski et Vanessa Rigodanzo, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le 29 septembre 2024, la partie requérante a demandé sa réinscription pour l’année académique 2024-2025 à l’UMons.
Le 7 octobre 2024, l’UMons a refusé de réinscrire le requérant.
Le 18 octobre 2024, le requérant a saisi la commission de recours de l’UMons.
Le 8 novembre 2024, cette commission a refusé de réinscrire le requérant.
Le 27 novembre 2024, le requérant a formé un recours devant la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI).
Le 19 décembre 2024, la CEPERI a décidé que ce recours était irrecevable.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
V. Le moyen unique
V.1. Thèses des parties
La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier ses articles 2 et 3 ».
La partie requérante soutient que « (…) l’acte attaqué ne permet (pas) de comprendre le refus de réinscription de la part de l’université de Mons dès lors qu’elle ne répond pas aux arguments soulevés par la requérante au long de son recours », qu’« il ressort donc de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué ne peut être considérée comme adéquate au sens des dispositions visées au moyen », qu’« eu égard à ce qui précède, le moyen est fondé ».
La partie adverse fait valoir que « (…) le requérant se limite à citer son recours interne et reprend ainsi, à l’identique, les arguments de nature non-
académique énoncés dans celui-ci introduit auprès de la Commission de recours de l’UMONS, tels que les impératifs familiaux qui ont entravé sa scolarité et le faible nombre d’unités d’enseignement restant encore à valider pour obtenir son diplôme », qu’« il ne formule cependant aucun grief relatif à leur absence de prise en considération par l’autorité de recours interne et ne dirige aucune critique à l’encontre de la décision de refus de la Commission de recours de l’UMONS du 8
novembre 2024 », qu’« il ne dirige d’ailleurs pas son recours à l’encontre de cette décision mais bien à l’encontre de la décision du doyen de la Faculté du 7 octobre 2024 », que « ce faisant, le requérant ne formule pas, expressis verbis, un grief conforme à l’article 8 précité et à leur non prise en compte par l’autorité de recours interne (…) », que « la CEPERI, dans l’acte attaqué, a indiqué, de manière claire et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.966
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compréhensible, les raisons de fait et de droit – fondées, entre autres, sur l’article 8
précité – qui justifient l’adoption de l’acte attaqué, à savoir une décision d’irrecevabilité, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation (…) », que « ceci est d’autant plus vrai que l’obligation de motivation formelle consacrée par la loi du 20 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, implique, aux termes de l’article 3 de ladite loi, que la motivation soit adéquate, c’est-à-dire qu’elle permette au destinataire de l’acte auquel elle se rapporte de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont conduit l’administration à adopter ledit acte, ce qui est le cas en l’espèce », que « le moyen unique n’est donc pas sérieux ».
V.2. Appréciation
Dans le moyen unique, le requérant critique « le refus de réinscription de la part de l’université de Mons ». Or, la décision faisant l’objet du présent recours est celle prise, le 19 décembre 2024, par la CEPERI et non le refus de réinscription de l’UMons.
Le moyen unique est donc irrecevable étant donné qu’il n’est pas dirigé contre l’acte qui fait l’objet du présent recours.
Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu contester, dans le moyen unique, la décision de la CEPERI du 19 décembre 2024, les critiques formulées ne sont pas sérieuses.
En effet, la partie adverse a exposé de manière adéquate les raisons pour lesquelles elle a considéré que la plainte du requérant était irrecevable.
Elle a expliqué en substance la portée de sa compétence et a relevé qu’en l’espèce, le requérant ne se prévalait pas d’arguments qui lui auraient permis d’invalider le refus d’inscription de l’UMons dès lors que le requérant ne faisait pas valoir que n’auraient pas été pris en compte des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription.
Dès lors que la partie adverse a considéré légalement que la plainte du requérant était irrecevable, elle ne devait pas se prononcer sur le fond de ce recours et elle ne devait pas répondre aux arguments du requérant qui ne relevaient pas de sa compétence.
Le moyen unique n’est pas sérieux.
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L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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