ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.20
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 15 décembre 1980
Résumé
N° P.25.0441.F O. K., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Oriane Todts, avocat au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, et de l’Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, ru...
Texte intégral
N° P.25.0441.F
O. K.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Oriane Todts, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, et de l’Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Par une requête introduite au greffe du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le défendeur a sollicité, conformément à l’article 74, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que la chambre du conseil procède au contrôle de légalité de la deuxième prolongation de la décision de maintien du demandeur dans un lieu déterminé prise en application de l’article 74/6, § 1er, de la même loi.
Le moyen invoque la violation des articles 1er et 74 de la loi du 15 décembre 1980 et 17 du Code judiciaire. Il reproche à l’arrêt attaqué de dire la requête susdite recevable.
Selon le demandeur, cet acte de procédure, qui porte la signature du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la migration Nicole De Moor, n’a pas pu valablement saisir la chambre du conseil puisque la signataire n’exerçait plus cette fonction depuis le 3 février 2025 et n’était donc pas habilitée à représenter l’Etat belge le 7 février 2025, date du dépôt de la requête.
En vertu de l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales, en ce compris celles de droit public, agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents.
Le deuxième alinéa dispose que l’identité des personnes morales est suffisamment relatée dans tout acte de procédure par l’indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social.
L’arrêt relève que la requête a été signée par Nicole De Moor, en sa qualité de secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, le 31 janvier 2025 et qu’à cette date, la signataire avait la qualité requise pour prendre la décision d’introduire la procédure.
L’arrêt énonce ensuite que la requête a été transmise à la chambre du conseil du tribunal de première instance par un courrier du 6 février 2025 émanant des services du ministre de l’Asile et de la migration qui a succédé, le 3 février 2025, au secrétaire d’Etat.
Par ces considérations, dont il ressort que le ministre compétent pour représenter l’Etat dans la procédure en cause du demandeur a décidé de poursuivre les démarches entreprises par le secrétaire d’Etat, l’arrêt justifie légalement sa décision de dire la requête recevable, compte tenu du principe général de continuité de l’Etat.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.20