ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.910
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; article 5 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 21 mars 2025
Résumé
Arrêt no 262.910 du 3 avril 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.910 du 3 avril 2025
A. 244.443/VI-23.305
En cause : 1. la société de droit français ZIGZAG ARCHITECTURE, 2. la société à responsabilité limitée EWAA, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55
7500 Tournai, contre :
le LOGIS TOURNAISIEN, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS, avocat, rue de la Souvenance 17
7522 Tournai.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 mars 2024, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise en séance du 19 novembre 2024, par le conseil d’administration du LOGIS TOURNAISIEN dont le siège social est sis Avenue des Bouleaux n° 75B
à 7500 Tournai et inscrite à la BCE sous le n° 0402.504.468, de ne pas retenir son offre dans le cadre [du marché “Programme 2023-45-47 rue des Carmes à 7500
Tournai - Création de 45 logements à destination des étudiants -Marché de services d’architecture et de coordination sécurité santé”] et d’attribuer celui-ci à l’Atelier d’architecture Meunier-Westrade ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 21 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2025.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
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La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sébastien Fievez, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Mickaël Dheur, loco Me Philippe Horemans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande
1. Le 19 juin 2024, l’organe d’administration de la partie adverse décide de la passation, en procédure ouverte, d’un marché public de services ayant l’objet suivant :
« Le marché consiste à désigner un architecte ou une équipe d’auteurs de projet chargé(e) d’une mission complète d’architecture comprenant l’étude et le contrôle de la réalisation de : Programme 2023-45-47 rue des Carmes à 7500
Tournai - Création de 45 logements à destination des étudiants - Marché de services d’architecture et de coordination sécurité santé situés à 45-47 rue des Carmes à 7500 Tournai (détail au point 1. des Clauses administratives et en 2ème partie – Clauses techniques) ».
Le cahier des charges afférent à ce marché précise qu’il est divisé en une tranche ferme, relative à l’« étude de projet (mission d’auteur de projet et mission de coordinateur sécurité) » et une tranche conditionnelle, relative au « suivi de l’exécution du marché de travaux (mission d’auteur de projet et mission de coordinateur sécurité) ». Il fixe par ailleurs la date limite de dépôt des offres au 4 octobre 2024.
2. À cette date, il est constaté que quatre opérateurs économiques, dont les parties requérantes, ont déposé une offre.
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3. Le 13 novembre 2024, un rapport d’examen des offres est finalisé et propose de considérer que l’ensemble des soumissionnaires satisfont aux critères de sélection qualitative et que leurs offres respectives sont régulières.
À l’issue de la comparaison des offres au regard des critères d’attributions, le rapport propose d’attribuer le marché à la société Atelier d’architecture Meunier-Westrade, pour un prix de 378.926,75 EUR TVAC.
4. Le 19 novembre 2024, l’organe d’administration de la partie adverse prend la décision suivante :
« Considérant que 4 offres sont parvenues :
[…]
Considérant le rapport d’examen des offres du 13 novembre 2024 rédigé par le Service immobilier ;
Considérant que suivant le contrôle des prix effectué sur base de l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ceux-ci sont considérés conformes et réguliers ;
Considérant que le Service immobilier propose, tenant compte des éléments précités, d’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit Atelier d’architecture Meunier-Westrade srl, […] pour le montant estimé de 313.162,30 € HTVA, 378.926,75 € 21 % TVA comprise ;
Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget de l’exercice 2024, subside: ETD/5560/2023/07EQU d’un montant de 315.000,00 €, subside: ETD/5560/2023/07KOT d’un montant de 2.322.000,00 € et le solde sur fonds propres.
DECISION
Les membres de l’Organe d’administration décident à l’unanimité :
- D’approuver le cahier des charges N° -AP et le montant estimé du marché “Programme 2023 -45-47 rue des Carmes à 7500 Tournai - Création de 45 logements à destination des étudiants -Marché de services d’architecture et de coordination sécurité santé”, établis par le Service immobilier. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à € 179.824,00 hors TVA ou € 217.587,04, 21 % TVA comprise.
- De passer le marché par la procédure ouverte.
- De sélectionner les soumissionnaires […] qui répondent aux critères de sélection qualitative.
- De considérer les offres […] comme complètes et régulières.
- D’approuver le rapport d’examen des offres du 13 novembre 2024, rédigé par le Service immobilier.
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- De considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération.
- D’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-
prix), soit Atelier d’architecture Meunier-Westrade srl, […] pour le montant estimé de 313.162,30 € HTVA, 378.926,75 € 21 % TVA comprise ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
5. Les parties requérantes précisent que cette décision leur a été communiquée par courrier recommandé du 4 mars 2025, qu’elles ont dû « solliciter la production du rapport d’examen des offres » par courriel du 10 mars 2025, et que le rapport en question leur a été transmis le 12 mars 2025.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
Les parties requérantes soulèvent un premier moyen pris « de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, principalement ses articles 2 et 3, et du devoir de minutie, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de la violation des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public, de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe de l’égalité de traitement et de son corollaire, le principe de transparence ; des principes de bonne administration et en particulier du devoir de minutie ; du principe général de motivation interne des actes administratifs selon lequel toute décision doit porter sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit et de l’excès de pouvoir, de l’inexactitude et de l’inadéquation des motifs, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de comparaison effective des offres ».
Dans une première branche, elles soutiennent que la motivation par référence au rapport d’examen des offres ne peut être admise car ce document ne leur a pas été communiqué concomitamment à l’acte attaqué.
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse ne répond pas à la première branche du moyen dans sa note d’observations.
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À l’audience, elle met en doute l’intérêt des parties requérantes à soulever cette branche du moyen. À son estime, elles ont tardé à demander la transmission du rapport d’attribution, et elles ont en toute hypothèse reçu la copie de ce rapport avant l’issue du délai s’imposant à elles pour introduire un recours, de sorte qu’elles ont pu contester l’acte attaqué en connaissance de ses motifs.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Quant à l’intérêt au moyen
S’agissant des recours introduits sur le fondement de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l’intérêt d’un requérant à invoquer un moyen s’examine au regard de l’existence d’une lésion que lui a causée ou risqué de lui causer la violation alléguée.
Dans la première branche du moyen, les parties requérantes reprochent à la motivation formelle de l’acte attaqué de se référer aux motifs d’un rapport d’examen des offres qui ne leur a pas été communiqué en même que la décision d’attribution elle-même. À leur estime, le retard dans la communication des motifs affecte la légalité de l’acte attaqué.
À supposer le moyen sérieux, les parties requérantes, qui doivent le cas échéant exercer leur droit d’introduire une demande de suspension de la décision d’attribution dans le délai prévu par l’article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013
précitée, ont pu être préjudiciées par la réception tardive des motifs formels destinés à justifier l’acte attaqué. Ce retard a en effet pu les priver d’une partie du délai dont elles disposent pour introduire un recours en pleine connaissance des motifs qui justifient le choix, par le pouvoir adjudicateur, d’une autre offre que la leur.
Le moyen est dès lors prima facie recevable.
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B. Quant au fond
L’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, que l’article 29 de la même loi rend applicable aux marchés n’atteignant pas les seuils européens, impose à l’autorité adjudicatrice de communiquer la décision d’attribution motivée à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie.
Il résulte de l’article 5 de la loi du 17 juin 2013 précitée – également rendu applicable aux marchés n’atteignant pas les seuils européens par l’article 29
de cette loi – ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, que la décision d’attribution doit exposer les motifs de droit et de fait justifiant le choix de l’offre retenue.
L’obligation de motivation formelle ainsi consacrée suppose, en principe, que la motivation formelle soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis qu’une autorité administrative peut motiver son acte en la forme en se référant à un autre document pour autant, soit que la substance du document auquel l’autorité se réfère soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
En l’occurrence, l’acte attaqué emporte notamment la décision « d’approuver le rapport d’examen des offres du 13 novembre 2024, rédigé par le Service immobilier » et « de considérer le rapport d’examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente délibération ». Hormis cette référence, l’acte attaqué ne comporte lui-même aucune motivation relative la comparaison des offres et justifiant le choix de l’offre de la société Atelier d’architecture Meunier-Westrade.
Les parties requérantes affirment, sans être contredites par le dossier administratif ou par la partie adverse, que le rapport d’examen des offres n’était pas joint à la communication de la décision d’attribution, et qu’il ne leur a été transmis qu’à leur demande, postérieurement à la communication de la décision d’attribution.
Dans ces circonstances, la motivation formelle de l’acte attaqué par référence au rapport d’examen des offres ne peut prima facie être admise.
Le premier moyen, en sa première branche, est sérieux.
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V. Balance des intérêts
La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas –
les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages.
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VI. Confidentialité
La partie adverse dépose à titre confidentiel l’offre de la société Atelier d’architecture Meunier-Westrade et celle des parties requérantes.
Elle sollicite le maintien de cette confidentialité.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1.
La suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le Logis tournaisien attribue le marché « Programme 2023-45-47 rue des Carmes à 7500 Tournai - Création de 45 logements à destination des étudiants -
Marché de services d’architecture et de coordination sécurité santé » à l’Atelier d’architecture Meunier-Westrade est ordonnée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 1 et 2 de la Farde II du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Xavier Close
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.910
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