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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-26 🌐 FR Jugement

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.0932.F L. C., partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre J. R., prévenue, défenderesse en cassation, représentée par Maître Fabrice Mourlon Beernaert, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation de l’article 1382 de l’ancien Code civil, tel qu’applicable à la cause. Le jugement déboute le demandeur de sa réclamation tendant à obtenir l’indemnisation du préjudice économique permanent subi depuis le 1er janvier 2023. Selon le juge du fond, le demandeur a cessé toute activité professionnelle à partir de cette date, de sorte qu’il ne figure plus sur le marché du travail, sans que cette circonstance soit imputable à l’accident. Il ne peut plus, dès lors, d’après le jugement, postuler l’indemnisation, à compter de la date précitée, d’une quelconque perte de compétitivité économique sur un marché dont il est absent. Le moyen fait valoir que la consistance du dommage doit être déterminée au moment de la faute et que les variations du préjudice n’ayant pas leur origine dans celle-ci ne sauraient décharger l’auteur de son obligation de réparer le dommage entièrement. Dans l’évaluation de l’indemnité à allouer pour le préjudice causé par une infraction, le juge ne peut pas tenir compte des événements postérieurs, étrangers à la faute et au dommage, qui auraient amélioré ou aggravé la situation de la personne lésée. Le préjudice matériel subi par la personne lésée pour cause de réduction de sa capacité de travail réside dans l’amoindrissement de sa valeur économique sur le marché du travail. La cessation de toute activité professionnelle, même non imputable à l’accident, n’abolit pas, en soi, la diminution de la valeur économique de la victime. En tenant compte d’une circonstance postérieure à l’accident et étrangère tant à la faute qu’au dommage à réparer, les juges d’appel ont versé dans l’illégalité dénoncée par le moyen. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué, en tant qu’il déboute L. C. de sa demande d’indemnisation du préjudice économique permanent subi depuis le 1er janvier 2023 ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le demandeur à un tiers des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Luxembourg, siégeant en degré d’appel, autrement composé. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent cinquante-quatre euros quarante-cinq centimes dont deux cent soixante-deux euros quatre-vingt-quatre centimes dus et quatre cent nonante et un euros soixante et un centimes déjà payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.4